Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
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PARTIE II (suite)
Degré de compartimentage (suite)
27 Les cloisons étanches ne pourront être à baïonnette que si un compartimentage supplémentaire est prévu sur la baïonnette pour assurer le même degré de sécurité que dans le cas d’une cloison plane. Lorsque le navire peut supporter l’envahissement des deux compartiments adjacents séparés par une cloison en baïonnette et qu’aucune partie d’une telle cloison n’est plus rapprochée de l’une des autres cloisons limitant les compartiments adjacents que ne le permet l’article 26, la baïonnette sera admissible.
28 (1) Si une cloison étanche présente une niche, cette niche sera située à une distance, vers l’intérieur du navire en partant de la muraille, d’au moins le cinquième de la largeur au milieu du navire, mesurée à l’axe longitudinal du navire et dans le plan de la ligne de flottaison en charge; dans le cas contraire, le cloison devra répondre aux prescriptions applicables à une cloison en baïonnette.
(2) Dans le cas des navires en service uniquement sur les Grands lacs, si la largeur hors membres au fort est notablement différente au pont et à la ligne de flottaison en charge, il pourra être tenu comme établi que la pénétration d’avarie vers l’intérieur atteindra un point moyen situé entre celui qui correspond au cinquième de la largeur hors membres au fort au pont, mesurée à l’intérieur au pont, et celui qui correspond au cinquième de la largeur hors membres au fort à la ligne de flottaison en charge, mesurée à l’intérieur à la ligne de flottaison en charge.
29 Lorsqu’une cloison transversale principale présente une niche ou une baïonnette, on la remplacera, dans la détermination du cloisonnement, par une cloison plane équivalente.
30 Les prescriptions de l’article 11 de la partie I sont applicables, en ce qui concerne les doubles-fonds, aux navires visés par la présente partie.
31 Les prescriptions de l’article 10 de la partie I relatives aux cloisons des coquerons et de la tranche des machines sont applicables aux navires visés par la présente partie, à la réserve que celles qui concernent les cloisons de coqueron arrière mentionnées au paragraphe 10(2) ne le sont qu’aux navires d’une jauge brute de plus de 150 tonneaux.
32 Les prescriptions de l’annexe II relatives aux calculs de la stabilité en cas d’avarie sont applicables à tous les navires que la partie II oblige à être compartimentés au moins au degré dit « d’un compartiment ».
33 Les prescriptions du paragraphe 10(3) de la partie I relatives aux tunnels de lignes d’arbres sont applicables aux navires visés par la présente partie qui ont une jauge brute de plus de 150 tonneaux.
34 Les prescriptions des articles 14 à 18 relatives
a) aux ouvertures dans les cloisons étanches,
b) aux dispositifs de fermeture des ouvertures dans les cloisons étanches ou autres constructions,
c) aux dispositifs de manoeuvre des portes étanches à glissières,
d) aux signaux et aux moyens de communication concernant les portes étanches, et
e) à la construction des portes étanches,
sont applicables à tous les navires visés par la présente partie, à la réserve que dans le cas des navires d’une jauge brute inférieure à 150 tonneaux, qui sont en service sur les Grands lacs ou sur le littoral et ne s’éloignent pas de plus de 20 milles marins de la terre, et dans le cas de tous les navires d’eaux intérieures autres que celles des Grands lacs, les portes étanches à charnières répondant aux prescriptions des paragraphes 15(3) et (4) pourront être admises dans les locaux habités et les locaux de service, s’il est possible de tenir ces portes fermées en tout temps sauf lorsqu’elles sont effectivement utilisées pour y passer. Dans le cas des navires qui ne sont pas tenus d’avoir une génératrice de secours, les dispositions du paragraphe 16(6) de la partie I, lesquelles prévoient deux sources d’énergie, n’ont pas à être observées.
- DORS/95-254, art. 32
35 Les prescriptions de l’article 19 de la partie I relatives aux ouvertures dans le bordé extérieur au-dessous de la ligne de surimmersion sont applicables aux navires visés par la présente partie.
36 Les prescriptions des articles 20 et 21 de la partie I relatives aux hublots et autres ouvertures au-dessus de la ligne de surimmersion et aux ponts exposés à la mer sont applicables aux navires visés par la présente partie.
Certificats ou brevets de lignes de charge de compartimentage
37 (1) Les prescriptions du paragraphe 22(3) de la partie I relatives à la délivrance des certificats ou des brevets de lignes de charge de compartimentage sont applicables aux navires classes VI et VII d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus, que vise la présente partie.
(2) Les prescriptions du paragraphe 22(2) de la partie I relatives au marquage des lignes de charge de compartimentage sont applicables aux navires classes VI et VII d’une jauge brute de 150 tonneaux ou plus, sauf que, dans l’alinéa 22(2)c), « le disque » devra se lire « le disque ou le losange »; les navires classes VI et VII qui accomplissent des voyages aux États-Unis sur les Grands lacs seront marqués comme il est dit aux alinéas 22(2)a) et b).
(3) Il ne sera pas délivré de certificats ou de brevets de lignes de charge de compartimentage aux navires classes III, IV, VI ou VII d’une jauge brute de moins de 150 tonneaux, ni aux navires classes V ou VIII, quelle que soit leur jauge brute. Dans le cas de ces navires, il sera délivré une lettre donnant le tirant d’eau en charge maximum admis, et cette lettre sera affichée sous verre, à côté du certificat ou du brevet d’inspection, dans la timonerie.
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
PARTIE III[Abrogée, DORS/2017-14, art. 402]
38 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
39 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
40 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
41 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
42 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
43 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
44 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
45 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
46 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
47 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
48 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
49 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
50 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
51 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
52 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
53 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
54 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
55 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
56 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
57 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
PARTIE IV[Abrogée, DORS/2017-14, art. 402]
58 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
59 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
60 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
61 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
62 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
63 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
64 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
65 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
66 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
67 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
68 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
69 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
PARTIE V[Abrogée, DORS/2017-14, art. 402]
70 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
71 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
72 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
73 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
74 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
PARTIE VI[Abrogée, DORS/2017-14, art. 402]
75 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
76 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
77 [Abrogé, DORS/2017-14, art. 402]
PARTIE VIINavires à passagers et navires non à passagers
Interprétation
78 Dans la présente partie, longueur, relativement à un navire, désigne
a) dans le cas d’un navire immatriculé en vertu de la Loi ou tenu d’être immatriculé en vertu de la Loi,
(i) la distance à partir de la partie avant de l’extrémité supérieure de l’étrave jusqu’à la face arrière de la tête de l’étambot; toutefois, si le navire n’a pas d’étambot, la distance sera mesurée jusqu’à l’avant de la tête de la mèche inférieure,
(ii) si le navire n’a pas de mèche inférieure ou a une mèche inférieure située à l’extérieur de la coque à l’arrière, la distance à partir de la face avant de la construction permanente la plus à l’avant jusqu’à la face arrière de la construction permanente la plus à l’arrière du navire, à l’exclusion des défenses ou des ceintures, ou
(iii) si les extrémités du navire sont identiques, la distance à partir de la face arrière de la mèche inférieure avant jusqu’à la face avant de la mèche inférieure arrière; et
b) dans le cas d’un navire qui n’est pas tenu par la Loi d’être immatriculé, la distance horizontale mesurée entre des perpendiculaires tirées aux points extrêmes de la coque, à l’extérieur.
Application de la présente partie
79 Les articles 80, 81 et 98 ne s’appliquent pas aux navires auxquels la partie VIII s’applique.
- DORS/83-521, art. 3
- DORS/2017-14, art. 403
Stabilité à l’état intact
80 Les dispositions de l’article 81 concernant les essais de stabilité à l’état intact visent
a) les navires à passagers qui accomplissent des voyages internationaux et tout autre navire à passagers pour lequel le Bureau juge nécessaire l’application de ces dispositions; et
b) les navires de charge d’une jauge brute de 500 tonneaux ou plus qui accomplissent des voyages internationaux et tout autre navire de charge pour lequel le Bureau juge nécessaire l’application de ces dispositions.
81 (1) Tous les essais de stabilité seront effectués en la présence et à la satisfaction de l’inspecteur de navires à vapeur.
(2) Les résultats sont établis de façon à indiquer la stabilité du navire dans les conditions qu’il pourra rencontrer, y compris lorsqu’il est lège, chargé, à l’arrivée et dans les pires conditions d’exploitation, compte tenu du service où il sera affecté.
(3) Le propriétaire munira tout navire de ce genre d’un document renfermant les renseignements exigés au paragraphe (2) et autres renseignements pertinents pour la gouverne du capitaine et il incombera au propriétaire et au capitaine de maintenir un degré convenable de stabilité dans toutes les conditions de chargement et de lestage. Règle générale, ces renseignements devront permettre au capitaine de déterminer facilement la hauteur métacentrique et le franc-bord dans n’importe quelle condition de chargement. Dans le cas d’un navire qui, à cause de sa construction ou du type de service auquel il est affecté, exige une étude particulière des caractéristiques de stabilité, les renseignements indiqueront également toute condition à observer pour assurer l’utilisation du navire en toute sécurité.
(4) Les plans suivants, s’ils n’ont pas déjà été fournis, le seront lors de l’essai de stabilité :
a) courbes hydrostatiques, y compris les courbes transversales de stabilité et les courbes des bras de redressement dans les différentes conditions;
b) plan de capacité montrant la capacité et les centres vertical et longitudinal de gravité de locaux à marchandises, citernes, etc.;
c) tables de sonde des citernes; et
d) situation des marques de tirant d’eau.
(5) Sous réserve des paragraphes (7) et (8), les prescriptions du présent article relatives à l’essai de stabilité visent également tous les navires construits à l’étranger dont la demande d’immatriculation au Canada a été approuvée, sauf si la preuve de stabilité du navire exigée au paragraphe (3) a été présentée et qu’elle a été approuvée par le Bureau.
(6) Dans le cas de tout navire visé par le présent article, qui est modifié de façon à influer sur la stabilité, le document de stabilité exigé au paragraphe (3) sera corrigé par l’indication des nouvelles caractéristiques de stabilité approuvées par le Bureau.
(7) Les essais de stabilité pourront être omis si les données fondamentales de stabilité peuvent être obtenues de l’essai de stabilité d’un navire frère et s’il est démontré à la satisfaction du Bureau que des renseignements sûrs peuvent être tirés de ces données de base.
(8) Sauf dans le cas des navires classes I et II, le Bureau pourra permettre d’omettre l’essai de stabilité dans des circonstances exceptionnelles s’il peut être démontré à sa satisfaction qu’à cause de la forme, de la construction et de la disposition du navire, les calculs de stabilité peuvent être effectués en toute sécurité sans essai de stabilité.
Portes étanches de charge en vrac auxquels sont délivrés des certificats ou des brevets d’eaux intérieures
- 1987, ch. 7, art. 84(F)
82 (1) Si un navire de charge en vrac dont la quille a été posée le 22 mars 1967 ou après cette date a des tunnels latéraux, l’accès à ces tunnels se fera de l’intérieur d’un rouf ou d’une échelle de descente du pont supérieur et non pas à travers une cloison étanche à l’extrémité avant de la tranche des machines arrière ou à travers la cloison étanche à l’extrémité avant de la cale à marchandises no 1.
(2) Si un navire de charge en vrac qui est inspecté pour la première fois a des tunnels latéraux, les prescriptions du paragraphe (1) seront observées à moins qu’il ne soit démontré à la satisfaction du Bureau que la chose n’est pas pratiquement possible.
(3) Si un navire de charge en vrac dont la quille a été posée avant le 22 mars 1967 a des tunnels latéraux, les moyens d’accès à ces tunnels seront à la satisfaction du Bureau.
Sabords de chargement et autres grandes ouvertures dans le bordé et la superstructure d’un navire
82.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les articles 82.2, 82.3 et 82.4 s’appliquent à tout navire canadien
a) dont la quille a été posée,
b) dont la construction de la coque a été entreprise,
c) qui a été immatriculé en tant que navire canadien, ou
d) qui a été modifié ou transformé
le ou après le 1er octobre 1981.
(2) Les articles 82.2, 82.3 et 82.4 ne s’appliquent pas à un navire canadien
a) dont la quille a été posée,
b) dont la construction de la coque a été entreprise, ou
c) qui a été immatriculé en tant que navire canadien
avant le 1er octobre 1981, lorsque ledit navire canadien a été modifié ou transformé le ou après le 1er octobre 1981 lorsque, selon le Bureau d’inspection des navires à vapeur, il est impossible de se conformer à ces articles.
(3) Par dérogation au paragraphe (2), les paragraphes 82.2(3) et (4), 82.3(2) et 82.4(2) à (4) s’appliqueront à tout navire canadien le ou après le 1er octobre 1982.
- DORS/81-86, art. 2
- DORS/81-709, art. 1
82.2 (1) Le nombre de sabords de chargement et autres ouvertures d’accès au-dessous du pont de cloisonnement dans la coque d’un navire est fixé au minimum compatible avec la conception et l’exploitation normale du navire, et chacune de ces ouvertures doit être munie de dispositifs de fermeture assurant l’intégrité et l’étanchéité de la partie de la coque qui entoure les ouvertures.
(2) Le rebord des ouvertures visées au paragraphe (1) ne doit pas être au-dessous d’une ligne qui est parallèle au livet du pont de cloisonnement et dont le point le plus bas est au niveau du tirant d’eau maximal autorisé au milieu du navire.
(3) Sous réserve du paragraphe (4), toute ouverture visée au paragraphe (1) doit être munie de détecteurs qui actionnent les indicateurs suivants dans la timonerie :
a) un voyant vert qui demeure allumé tant que le dispositif de fermeture de l’ouverture est fermé et verrouillé; et
b) un voyant rouge clignotant et une alarme sonore connexe qui fonctionnent simultanément lorsque le détecteur repère une rentrée d’eau pour l’ouverture.
(4) L’alinéa (3)b) ne s’applique pas à une ouverture située dans un secteur accessible d’un espace constamment occupé.
- DORS/81-86, art. 2
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