Règlement sur la construction de coques (C.R.C., ch. 1431)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE VIIINavires construits ou transformés en vue du remorquage (suite)
Dispositifs de fermeture des orifices d’accès à l’usage de l’équipage (suite)
119 (1) Sous réserve du paragraphe (4), tout orifice extérieur d’accès à l’usage de l’équipage ménagé
a) dans le pont principal ou dans un pont du gaillard à la partie avant, ou
b) dans une construction, autre qu’une timonerie, érigée sur un pont mentionné à l’alinéa a) et par lequel l’eau pourrait envahir un local situé en dessous du pont principal,
doit être muni d’un dispositif de fermeture du type A.
(2) Tout orifice extérieur d’accès à l’usage de l’équipage ménagé dans une timonerie doit être muni d’un dispositif de fermeture à ajustage serré et dont la construction, le cadre et les attaches sont solides.
(3) Toutes les portes extérieures à charnières doivent s’ouvrir vers l’extérieur et être installées de manière que les charnières se trouvent vers l’avant.
(4) Dans le cas d’un navire existant, lorsque tous les orifices d’accès à l’usage de l’équipage qui sont ménagés dans une construction décrite au paragraphe (1) et qui communiquent directement avec un local situé en dessous du pont principal, sont munis d’un dispositif de fermeture du type B, un orifice extérieur d’accès à l’usage de l’équipage, ménagés dans cette construction, peut être muni d’un dispositif de fermeture du type B; toutefois, lorsque la construction fait l’objet de transformations ou de réparations importantes, tous les orifices extérieurs d’accès à l’usage de l’équipage qui y sont ménagés doivent être munis d’un dispositif de fermeture du type A.
120 (1) Tous les orifices intérieurs d’accès à l’usage de l’équipage qui sont ménagés dans une timonerie et qui communiquent directement avec un local situé en dessous du pont principal doivent être munis d’un dispositif de fermeture du type A.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout orifice intérieur d’accès à l’usage de l’équipage qui communique directement avec un local situé en dessous du pont principal, sauf un orifice décrit au paragraphe (1), doit être muni d’un dispositif de fermeture qui
a) en comptant le renforcement de l’ouverture, offre une résistance égale à celle de la construction où il est ménagé avant qu’elle soit percée;
b) est bien ajusté et dont le périmètre est renforcé pour résister à toute pression extérieure;
c) s’il est à charnière, s’ouvre en dehors du local situé en dessous du pont principal;
d) s’il donne accès à la chambre des machines, est automatique et a un revêtement à l’épreuve du feu du côté de la chambre des machines; et qui,
e) s’il fait communiquer un local habité avec la chambre des machines, est étanche aux gaz.
(3) Un orifice intérieur d’accès à l’usage de l’équipage qui communique directement avec un local habité, étanche et situé en dessous du pont principal n’a pas besoin d’être muni d’un dispositif de fermeture lorsque
a) l’orifice est situé à l’intérieur d’une construction dont tous les orifices extérieurs d’accès à l’usage de l’équipage sont munis d’un dispositif de fermeture du type A; et
b) qu’aucune partie du pont principal n’est immergée quand le local habité est complètement envahi par l’eau.
(4) Toute porte intérieure qui donne accès à un local habité et qui, aux termes du présent règlement, n’a pas besoin d’être munie d’un dispositif de fermeture du type A, d’un dispositif de fermeture du type B, ni d’un dispositif de fermeture décrit au paragraphe (2), doit être munie, dans sa partie inférieure, d’un panneau qu’on peut enfoncer d’un coup de pied.
Écoutilles et claires-voies d’arrimage
121 (1) Toutes les écoutilles d’arrimage extérieures doivent être le plus petites possible et doivent être munies d’un panneau étanche.
(2) Toute claire-voie extérieure doit être
a) étanche aux intempéries;
b) le plus petite possible;
c) munie de panneaux de verre circulaires, d’une épaisseur approuvée et qui, lorsque la claire-voie est située à l’arrière du point de remorquage, doivent être protégés à l’extérieur par des gardes de construction solide; et
d) munie de tapes à charnières qui peuvent se fermer facilement quand le navire fait route.
Seuils de porte et hiloires
122 Tous les orifices d’accès à l’usage de l’équipage doivent être munis d’un seuil de porte ou d’une hiloire qui répond aux exigences de l’article 123 et toutes les écoutilles et claires-voies d’arrimage extérieures doivent être munies d’une hiloire qui répond aux exigences de l’article 125.
123 (1) Dans le présent article, plan de franc-bord désigne le plan parallèle au plan de flottaison en charge d’un navire à son tirant d’eau le plus fort et tangent à la ligne de tonture au niveau de la surface de dessus du pont principal, non comprises les parties surélevées du pont, s’il en est, mais y compris tout revêtement.
(2) Le sommet du seuil de porte ou de l’hiloire
a) d’un orifice extérieur d’accès à l’usage de l’équipage
(i) ménagé dans une timonerie,
(ii) par lequel l’eau ne peut envahir un local situé en dessous du pont principal, ou
(iii) donnant sur un pont, sauf sur la partie du pont du gaillard située dans la partie avant du navire ou sur le pont principal, et par lequel l’eau pourrait envahir un local situé en dessous du pont principal, et
b) d’un orifice intérieur d’accès à l’usage de l’équipage qui fait communiquer un local situé au-dessus du pont principal avec un local situé en dessous du pont principal
doit dépasser d’au moins 150 mm le niveau du pont du côté extérieur du seuil de porte ou de l’hiloire.
(3) Sous réserve des paragraphes (4) et (5), le sommet du seuil de porte ou de l’hiloire de tout orifice extérieur d’accès à l’usage de l’équipage, sauf une baie de porte pratiquée dans une timonerie, située dans la partie d’un point du gaillard comprise dans la partie avant du navire ou sur le pont principal et par lequel l’eau pourrait envahir un local situé en dessous du pont principal, doit dépasser d’au moins 610 mm le niveau du pont du côté extérieur du seuil de porte ou de l’hiloire.
(4) Lorsqu’un orifice d’accès à l’usage de l’équipage, décrit au paragraphe (3), se trouve sur une partie surélevée du pont principal qui s’étend vers l’arrière sur au plus les trois quarts de la longueur du navire, la hauteur de son seuil de porte ou de son hiloire peut être réduite,
a) dans le cas d’un seuil de porte ou d’une hiloire qui se trouve dans la moitié avant du navire sans être dans la partie avant, de 460 mm ou du quart de la distance verticale qui sépare le plan de franc-bord minimal et un point sur le bord du pont principal dans la même section transversale que le centre de l’orifice, en prenant la réduction la moins élevée des deux;
b) dans le cas du seuil d’une porte située dans la moitié arrière du navire, de 460 mm ou du nombre de pouces voulu pour en réduire la hauteur à 610 mm du niveau du plan de franc-bord, en prenant la réduction la moins élevée des deux; et
c) dans le cas de l’hiloire d’une écoutille à l’usage de l’équipage, qui se trouve dans la moitié arrière du navire, de 305 mm ou du nombre de pouces voulu pour en réduire la hauteur à 610 mm du niveau du plan de franc-bord, en prenant la réduction la moins élevée des deux.
(5) Le sommet du seuil de porte ou de l’hiloire d’un orifice d’accès à l’usage de l’équipage dont il est question au paragraphe (3) et qui se trouve sur un navire
a) sans couchette,
b) sans local habité en dessous du pont principal, et
c) dont tous les orifices d’accès à l’usage de l’équipage, qui communiquent directement avec un local situé en dessous du pont principal, sont munis d’un dispositif de fermeture du type A
doit dépasser d’au moins 150 mm le niveau du pont du côté extérieur du seuil de porte ou de l’hiloire.
- DORS/95-254, art. 32
124 Nonobstant l’article 123, lorsque le seuil d’une porte sur un navire existant n’est pas conforme aux prescriptions de cet article, une hiloire fixée en permanence et d’une hauteur prescrite pour le seuil d’une porte dans l’article précité doit être installée à l’intérieur de la porte. Toutefois, lorsqu’il est nécessaire de faire des réparations importantes à la porte ou de la remplacer, le seuil de porte doit être modifié de manière à répondre aux exigences de l’article 123.
125 (1) Toutes les écoutilles d’arrimage et claires-voies extérieures d’un navire doivent être munies d’une hiloire dont le sommet est
a) à 610 mm au-dessus du niveau du pont à l’endroit où se trouve l’hiloire dans le cas de l’hiloire d’un orifice situé sur la partie du pont du gaillard comprise dans la partie avant du navire ou sur le pont principal en avant du point de remorquage;
b) à 305 mm au-dessus du niveau du pont du côté extérieur de l’hiloire, dans le cas de l’hiloire d’un orifice situé
(i) sur une partie du pont du gaillard qui se trouve en arrière de la partie avant du navire,
(ii) sur un pont, autre que le pont du gaillard, au-dessus du pont principal, ou
(iii) sur le pont principal en arrière du point de remorquage et que l’on n’ouvre pas ordinairement au cours des manoeuvres quotidiennes exécutées à bord du navire quand il fait route; et
c) à 610 mm au-dessus du niveau du pont du côté extérieur de l’hiloire, dans le cas de l’hiloire d’un orifice situé sur le pont principal en arrière du point de remorquage et que l’on ouvre ordinairement au cours des manoeuvres quotidiennes exécutées à bord du navire quand il fait route.
(2) Toute écoutille d’arrimage intérieure donnant sur le pont principal doit être munie d’une hiloire dont le sommet doit dépasser d’au moins 150 mm le niveau du pont du côté extérieur de l’hiloire.
- DORS/95-254, art. 32
Ventilation
126 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque orifice de ventilation d’un navire doit être situé
a) le plus près possible de l’axe longitudinal du navire, et
b) le plus haut possible au-dessus du pont principal,
le rebord inférieur de l’orifice devant être, dans tous les cas, à au moins 915 mm au-dessus du pont principal.
(2) Le Bureau peut approuver un orifice de ventilation dont le rebord intérieur est à moins de 915 mm au-dessus du pont principal à la condition
a) qu’il se ferme automatiquement lorsqu’il est submergé; et
b) qu’il n’aère pas la chambre des machines.
(3) et (4) [Abrogés, DORS/95-254, art. 13]
- DORS/95-254, art. 13 et 32
Fenêtres et hublots
127 (1) Sous réserve de l’article 128, les cadres des fenêtres et des hublots doivent avoir une résistance qui convient à celle de la cloison à laquelle ils sont fixés et doivent être munis,
a) s’il s’agit d’une fenêtre, de verre armé d’une épaisseur approuvée, et dans aucun cas de moins de 6 mm d’épaisseur; et
b) s’il s’agit d’un hublot, de verre d’une épaisseur approuvée.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), les cabines, réfectoires, cuisines et autres locaux habités intérieurs, qui sont situés sur le pont principal ou au-dessus de ce pont et qui n’ont qu’un seul orifice d’accès à l’usage de l’équipage, doivent être munis d’au moins une fenêtre ou un hublot qui offre, en position ouverte, une ouverture libre d’au moins 460 mm, et une poignée extérieure doit être installée au-dessus de cette fenêtre ou de ce hublot.
(3) Dans le cas où une fenêtre ou un hublot qui seraient ménagés dans le côté d’une superstructure d’un navire pourraient, durant l’exploitation du navire, venir en contact avec un autre navire, il n’est pas nécessaire de ménager une fenêtre ou un hublot dans ce côté de la superstructure.
(4) Sous réserve du paragraphe (5), aucune fenêtre ne doit être située de manière que la partie inférieure de l’ouverture, si la fenêtre s’ouvre, ou que la partie inférieure de l’aire de verre, si la fenêtre ne s’ouvre pas, se trouve à moins de 610 mm au-dessus du niveau du pont principal ou du pont du gaillard, selon le cas.
(5) La partie inférieure de toute fenêtre qui se trouve dans la partie avant, sauf une fenêtre de timonerie, doit être à une distance verticale d’au moins 2,75 m du niveau du pont découvert à l’endroit où se trouve la fenêtre.
(6) Toute timonerie doit être pourvue, de chaque côté, d’une fenêtre à coulisse ayant une ouverture libre d’au moins 560 mm, sauf si la timonerie comprend plusieurs orifices d’accès à l’usage de l’équipage et s’il n’est pas possible d’y installer une fenêtre à coulisse.
(7) Aucun hublot ne doit être situé à un niveau inférieur à celui du pont principal.
(8) Tout hublot ménagé dans une construction érigée sur le pont principal ou sur un pont du gaillard et qui
a) peut s’ouvrir, ou
b) a une aire de verre de plus de 250 mm de diamètre
doit être situé de manière que la partie inférieure de l’ouverture, si le hublot s’ouvre, ou la partie inférieure de l’aire de verre, si le hublot ne s’ouvre pas, se trouve à au moins 610 mm au-dessus du niveau du pont principal ou du pont du gaillard, selon le cas.
(9) Tout hublot ménagé dans la partie avant du navire doit être muni d’un contre-hublot inférieur, à charnière.
(10) Tout hublot ménagé dans une autre partie du navire que la partie avant doit être muni d’une tape intérieure attachée au cadre par une chaîne ou d’un contre-hublot intérieur, à charnière.
(11) Toute fenêtre, sauf une fenêtre de timonerie, ménagée dans une construction érigée sur le pont principal doit être munie d’une tape intérieure ou d’un contre-hublot intérieur, à charnière, fixés en permanence.
(12) Toute fenêtre de timonerie qui donne sur l’avant du navire ou qui est en travers du navire doit être munie d’une tape facilement accessible en tout temps si elle n’est pas fixée en permanence.
- DORS/95-254, art. 32
128 (1) Le paragraphe 127(1) ne s’applique pas à un navire existant, à moins que
a) le verre de la fenêtre ne soit remplacé, et, dans ce cas par du verre prescrit à ce paragraphe; ou que
b) le cadre d’une fenêtre ne soit remplacé, et, dans ce cas, par un cadre conforme aux prescriptions de ce paragraphe.
(2) Les paragraphes 127(4), (5), (7) et (8) ne s’appliquent pas à un navire existant, sauf si des modifications sont apportées au navire et si, de l’avis du Bureau, le navire peut raisonnablement répondre aux exigences de ces paragraphes.
(3) Les fenêtres d’une construction érigée sur le pont principal d’un navire existant et qui ne répondent pas aux exigences du paragraphe 127(11) doivent être munies d’une tape intérieure attachée au cadre par une chaîne.
(4) Dans le cas d’un navire existant, les hublots situés plus bas que le pont principal et ceux qui ne répondent pas aux exigences des paragraphes 127(9) ou (10) doivent, lorsqu’ils ne sont pas munis d’un contre-hublot fixé en permanence, être munis d’une tape intérieure attachée au cadre par une chaîne.
129 [Abrogé, DORS/95-254, art. 14]
Commandes du gouvernail et répétiteurs d’angle de barre
130 (1) Lorsque l’appareil à gouverner d’un navire peut être commandé de plusieurs postes, chaque commande actionnée par une manette, doit être munie d’une garde, pour éviter que cette manette ne soit actionnée par inadvertance.
(2) [Abrogé, DORS/95-254, art. 15]
(3) Les répétiteurs d’angle de barre actionnés à l’électricité doivent être
a) conçus de façon que, lorsque le courant qui alimente le système de répétiteurs est coupé, aucun angle de barre ne soit indiqué, ni celui du milieu ni un autre; ou
b) munis d’un voyant qui
(i) indique que le courant qui alimente le système de répétiteurs d’angle de barre est coupé,
(ii) s’éteint automatiquement quand le courant qui alimente le système de répétiteurs d’angle de barre est rétabli, et
(iii) est incorporé à la boîte du répétiteur d’angle de barre ou installé séparément près du répétiteur.
- DORS/95-254, art. 15
Équipement de remorquage
131 Tout poste de commande du gouvernail qui n’est pas à portée de voix du poste de commande du treuil de remorquage au treuil même doit y être relié par un système de communication bilatérale.
132 (1) Les navires équipés d’un câble de remorque attaché à un treuil doivent être munis, à chaque poste de commande du gouvernail, d’un organe de commande permettant de diminuer instantanément la tension du câble de remorque.
(2) Les navires dont le treuil peut être commandé de plusieurs postes doivent être pourvus d’un dispositif qui empêche de faire fonctionner les commandes du treuil de plus d’un poste à la fois.
(3) Chacune des commandes de treuil doit être munie d’une garde pour éviter qu’elle ne soit actionnée par inadvertance.
133 (1) Les navires existants équipés d’un câble de remorque attaché à un treuil mais qui ne sont pas munis de l’organe de commande mentionné au paragraphe 132(1), doivent être pourvus
a) d’un bon frein de tambour de treuil qui puisse être actionné et relâché manuellement sans l’aide d’une barre; et
b) d’un mécanisme qui permette de bloquer d’une façon sûre en position de débrayage un embrayage qui transmet l’énergie au tambour de treuil.
(2) Les dispositifs prescrits au paragraphe (1) doivent, avant d’être mis en service et à tout autre moment lorsqu’un inspecteur de navires à vapeur l’exige, être mis à l’essai dans des conditions d’exploitation devant un inspecteur de navires à vapeur.
134 Aucun treuil de remorquage ne doit être muni d’un dispositif à barres qui pourrait empêcher le treuil de filer le câble de remorque.
135 Les navires dont le câble de remorque est attaché à un bollard ou à des bittes doivent être munis
a) d’un dispositif mécanique permettant de couper le câble de remorque ou de le relâcher instantanément; ou
b) d’une hache devant servir à couper les câbles de remorque, portant une inscription bien distincte pour en indiquer l’usage et placée près du bollard ou des bittes.
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