Règlement sur les canaux (C.R.C., ch. 1564)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2008-09-05 Versions antérieures
PARTIE IRègles générales (suite)
Arrimage
15 (1) Sur tout navire qui emprunte un canal, l’équipement et la cargaison doivent être disposés de façon à ne pas causer de dommages aux installations ou autres ouvrages du canal, ni à aucun autre navire, et tous les tuyaux de décharge doivent être recouverts d’un capot afin que l’évacuation s’effectue en-dessous du couronnement de l’écluse.
(2) Les défenses qu’utilise un navire naviguant dans un canal doivent être soit faites de matériaux flottants, soit solidement fixées au navire à l’aide d’un câble d’acier ou de deux cordages en manille.
Navires non automoteurs
16 (1) Aucun navire non automoteur ayant un port en lourd de plus de deux tonnes et une longueur d’au moins 20 pieds ne peut se trouver dans un canal sans la permission de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
(2) Aucun remorqueur ou navire ne peut remorquer plus d’un navire sur un canal quelconque sans la permission de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, et toutes les conditions attachées à une telle permission doivent être observées; et sur demande de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant, deux remorqueurs appropriés seront affectés au remorquage d’un navire, l’un à l’avant, l’autre à l’arrière.
(3) Un navire ne peut, dans les eaux d’un canal, être toué par un remorqueur à couple ou placé à l’arrière que
a) si tout le contour de son pont avant et la surface de l’eau à 400 pieds devant son avant se découvrent clairement à la vue du timonier du navire remorqueur; ou
b) si, en marche, il y a en permanence, sur son pont, un matelot qui signale les directions au timonier.
(4) Le propriétaire du navire remorqueur et celui du navire remorqué sont conjointement et solidairement responsables des avaries ou dommages causés à la propriété du canal par le remorqué.
Règlement sur les abordages et Règlement sur les petits bâtiments
17 (1) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire, dans tout canal, doit se conformer au Règlement sur les abordages.
(2) Sous réserve du paragraphe (3), tout navire, dans tout canal, doit se conformer au Règlement sur les petits bâtiments, pris en vertu de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada.
(3) Tant que le navire navigue dans un canal, les dispositions du Règlement sur les canaux l’emportent sur les dispositions incompatibles du Règlement sur les abordages et du Règlement sur les petits bâtiments.
- DORS/2008-272, art. 53
Vitesse des navires
18 (1) Aucun navire ne peut aller, dans un canal, à une vitesse excédant la vitesse permise en ce lieu et indiquée sur un écriteau.
(2) Aucun navire ne peut aller à plus de six milles à l’heure dans un chenal de canal de moins de 150 pieds de largeur.
Feux réglementaires
19 (1) Tout navire, dans tout canal, doit se conformer aux règles concernant les feux qui sont contenues dans le Règlement sur les abordages.
(2) Aucun navire ne peut utiliser un projecteur de manière que ses rayons gênent la navigation d’un autre navire ou la manoeuvre des ouvrages du canal.
- DORS/2008-272, art. 54(F)
Passage des navires en marche
20 Les navires qui se croisent ou se rattrapent dans un canal doivent se conformer au Règlement sur les abordages, sauf dans les cas suivants :
a) quand deux navires, venant à la rencontre l’un de l’autre, s’approchent d’un pont tournant n’offrant pas de chenaux distincts au trafic remontant et descendant et restreignant la largeur normale du chenal de navigation, le navire descendant a le droit de passage et le navire remontant doit ralentir afin que la rencontre s’effectue à 300 pieds au moins en aval du pont;
b) quand deux navires, venant à la rencontre l’un de l’autre, s’approchent d’une courbe dans un canal et que l’un ou l’autre a plus de 100 pieds de longueur, le navire descendant a le droit de passage et le navire remontant doit ralentir afin d’éviter une rencontre dans la courbe; et
c) quand deux navires approchent d’une écluse, d’une porte de sûreté ou d’un pont, l’un ne doit pas tenter de rattraper l’autre s’il se trouve à moins de 1 000 pieds de l’ouvrage en cause.
- DORS/2008-272, art. 55(F)
Passage près de navires amarrés
21 Un navire doit avancer aussi doucement que possible lorsqu’il passe près d’un navire amarré ou de matériel en service dans un canal.
Priorité de passage aux ponts-rails
22 (1) La priorité de passage aux ponts-rails mobiles est en tout temps accordée au trafic des canaux.
(2) Si aucun train n’est engagé dans le canton de block-system lorsqu’un navire fait entendre son sifflet pour franchir le pont, le maître-pontier doit fermer immédiatement la voie au trafic ferroviaire et procéder à l’ouverture du pont.
(3) Si un train est engagé dans le canton de block-system, il est autorisé à traverser et le navire doit ralentir, stopper au besoin, et attendre que le train ait [soit] passé.
Approche d’une écluse ou d’un pont
23 (1) Un navire doit, avant d’arriver à une écluse ou à un pont mobile, signaler son approche en faisant entendre son sifflet, sa cloche ou sa corne, juste assez pour manifester sa présence au fonctionnaire responsable.
(2) Le capitaine d’un navire qui se trouve dans une écluse ou qui s’approche d’une écluse, d’une porte de sûreté ou d’un pont ou s’en éloigne, doit s’assurer si l’ouvrage en cause est prêt à laisser entrer ou passer son navire, et il doit le diriger de façon à ne pas entrer en collision avec les ouvrages du canal.
(3) L’étrave d’un navire qui s’approche d’une écluse ou d’une porte de sûreté munie de feux de circulation ne doit pas dépasser l’indication de LIMITE D’APPROCHE lorsque le feu rouge est allumé ou que tous les feux sont éteints.
(4) Aucun navire ne peut tenter de franchir un pont muni de feux de circulation alors que les feux rouges sont allumés ou que tous les feux sont éteints.
24 (1) La nuit, aucun navire qui approche d’une écluse dépourvue de feux de circulation ne peut tenter d’y entrer avant l’allumage du feu rouge placé sur le busc des portes les plus éloignées de lui.
(2) Tous les ponts dépourvus de feux de circulation sont dotés de fanaux à lentilles rouges et à lentilles vertes.
(3) La nuit, aucun navire ne peut tenter de franchir un pont dépourvu de feux de circulation lorsque le feu du fanal est rouge ou qu’il est éteint.
Attente aux écluses
25 (1) Tout navire qui approche d’une écluse alors qu’un autre navire s’y trouve ou est sur le point d’y entrer, doit s’amarrer au quai d’approche jusqu’à ce que le fonctionnaire responsable lui ordonne de poursuivre sa route.
(2) Plusieurs navires qui attendent d’entrer dans une écluse doivent s’amarrer en file indienne au quai d’approche sauf instructions contraires de l’ingénieur-surintendant, du surintendant ou du maître-éclusier.
(3) Chaque navire doit s’avancer vers une écluse dans l’ordre de son arrivée, sous réserve des exceptions suivantes :
a) certaines classes déterminées de navires doivent suivre l’ordre de priorité que peut établir le chef;
b) un navire assez petit pour être éclusé avec un navire qui le précède doit, à cet effet, devancer son tour d’éclusage sur instructions du fonctionnaire responsable;
c) les navires qui remorquent des chalands, ainsi que les autres navires dans des circonstances spéciales, doivent suivre l’ordre de priorité que peut établir l’ingénieur-surintendant ou le surintendant; et
d) un navire qui approche d’une écluse et jouit de la priorité prévue aux alinéas a), b) ou c) n’a droit à cette priorité que s’il se trouve à 1/2 mille ou moins de l’écluse lorsqu’il signale son intention d’y entrer.
(4) Aucun navire ne peut s’amarrer au quai d’approche durant les heures d’exploitation sauf s’il attend d’être éclusé.
(5) Sauf permission écrite du chef ou de l’ingénieur-surintendant, aucun navire ne peut être amarré à un quai ou un mur de canal durant plus de 48 heures.
(6) Un navire qui a été amarré à un quai ou un mur de canal à une station d’écluse ne peut s’amarrer de nouveau à un quai ou à un mur de cette station avant qu’une période de 24 heures se soit écoulée depuis son départ.
Entrée et sortie des écluses
26 (1) Aucun navire ne peut tenter d’entrer dans une écluse ou d’en sortir avant que les portes n’en soient grandes ouvertes, et la machine doit être stoppée pendant que l’hélice passe au-dessus des buscs.
(2) À l’entrée dans une écluse, lorsque son avant a atteint les portes ouvertes, tout navire doit avancer à une allure permettant de l’amener en position par le seul moyen de ses amarres, sans avoir à compter sur l’hélice, et la machine doit être stoppée lorsque son avant a atteint le milieu de l’écluse entre les portes amont et aval; la distance qui reste à parcourir doit être franchie à l’aide d’amarres fixées aux treuils de pont du navire.
(3) Tout navire, alors qu’il entre dans une écluse ou qu’il en sort, ou qu’il est éclusé, doit être manoeuvré de façon à n’endommager ni l’écluse ni le matériel auxiliaire.
Aide à accorder par l’équipage
27 (1) À toute écluse ou pont où le fonctionnaire responsable le demande, le nombre d’hommes requis pour aider au passage du navire doit être pris sur l’équipage et mis à sa disposition.
(2) Tous les hommes requis en vertu du paragraphe (1) doivent obéir aux instructions du fonctionnaire responsable.
Époque des glaces
28 (1) Lors du gel sur un canal, le chef peut accorder la priorité ou refuser le passage à un navire, ou obliger un navire à s’amarrer pour l’hiver à un endroit quelconque du canal.
(2) Les navires en attente ou en hivernage dans un canal, par suite de ces instructions, doivent payer le quayage, les droits de séjour et les droits d’hivernage prévus au présent règlement.
Amarres
29 (1) Tout navire d’une jauge brute au registre de 200 tonneaux ou moins doit, lorsqu’il navigue dans les canaux, avoir au moins deux amarres ou aussières en bon état et suffisantes, dont l’une à l’avant et l’autre à la hanche.
(2) Tout navire d’une jauge brute au registre de plus de 200 tonneaux doit avoir au moins quatre amarres ou aussières en bon état et suffisantes, dont deux appelant de l’arrière, une appelant de l’avant et une traversière, toutes disposées de façon à pouvoir être utilisées d’un bord ou de l’autre; sur les navires automoteurs, trois au moins de ces amarres doivent venir de treuils à moteur.
(3) Les treuils à marchandises peuvent être utilisés pour la manoeuvre des amarres,
a) si chacune des trois amarres s’enroule sur le tambour principal d’un treuil distinct;
b) si chaque amarre passe par au plus un guide entre le treuil et le conduit pratiqué dans le bordé;
c) si le guide est fixé en place et muni de poulies folles permettant d’amener l’amarre d’un bord ou de l’autre du navire, s’il y a lieu; et
d) lorsque l’application intégrale du présent paragraphe sera impossible, il sera permis d’y déroger quelque peu avec la permission écrite du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant.
(4) Pour la manoeuvre des amarres, chaque navire doit disposer, sur ses deux bords, de chaumards que le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant juge satisfaisants.
30 (1) Toutes les amarres doivent être munies d’une boucle formant poignée, épissée sur elles au bout de l’oeil qu’on frappe sur le pieu d’amarrage.
(2) À l’éclusage, les amarres doivent être capelées sur les pieux établis sur la berge du canal ou de l’écluse.
(3) Les deux amarres appelant de l’arrière d’un navire d’une jauge brute au registre de plus de 200 tonneaux et raidies à égale tension, doivent être capelées sur des pieux distincts.
(4) Afin de modérer la vitesse d’un navire à son entrée dans l’écluse, de l’empêcher de heurter les portes ou autres parties de l’écluse et de le tenir dans la bonne position pendant le remplissage ou la vidange de l’écluse, un membre de l’équipage doit servir chaque amarre pendant toute la durée de l’éclusage.
(5) Le navire ne peut être autorisé à passer si le chef, l’ingénieur-surintendant ou le surintendant est d’avis que les amarres, treuils ou chaumards ne sont pas en bon état ou suffisants.
Engagement du navire sur la berge
31 Un navire engagé sur la berge d’un canal sous l’action du vent ou de tout autre facteur ne doit pas tenter de se dégager à l’aide de sa machine motrice et de son hélice, mais doit capeler des amarres sur la rive opposée pour se dégager et venir dans le chenal au moyen de son cabestan.
Amarrage des navires
32 (1) Aucun navire ne peut s’amarrer de manière à entraver la navigation.
(2) Tout ordre émanant du chef, de l’ingénieur-surintendant ou du surintendant et concernant la position, l’amarrage ou le déplacement d’un navire dans un canal, ou les commodités à accorder par le capitaine de ce navire au capitaine d’un autre navire, doit être observé immédiatement.
Amarrage interdit
33 Aucun navire ne peut attacher une amarre sur un poteau de transmission d’énergie, lampadaire, poteau téléphonique, poteau télégraphique, rampe ou garde-corps, situés sur les dépendances d’un canal.
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