Règlement sur les forces étrangères présentes au Canada (C.R.C., ch. 1598)
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Règlement à jour 2024-11-26
Règlement sur les forces étrangères présentes au Canada
C.R.C., ch. 1598
LOI SUR LES FORCES ÉTRANGÈRES PRÉSENTES AU CANADA
Règlement d’application de la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada
Titre abrégé
1 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur les forces étrangères présentes au Canada.
Interprétation
2 Dans le présent règlement,
- Loi
Loi signifie la Loi sur les forces étrangères présentes au Canada; (Act)
- procureur général
procureur général signifie,
a) lorsque le tribunal civil est situé dans les Territoires du Nord-Ouest ou le territoire du Yukon, le procureur général du Canada ou son substitut légitime, et
b) dans tous les autres cas, le procureur général de la province dans laquelle est situé le tribunal civil, ou son substitut légitime. (Attorney General)
Suspension de la juridiction des tribunaux civils
3 (1) Sous réserve du présent article, le procureur général peut suspendre, en faveur d’un tribunal militaire de la force en séjour ou transit, le droit que possède un tribunal civil d’exercer par priorité sa juridiction en ce qui regarde tout acte ou négligence constituant une infraction à toute loi en vigueur au Canada et présumé avoir été commis par un membre d’une force en séjour ou transit,
a) en transmettant une renonciation signée par le procureur général et rédigée selon la formule 1 visée à l’annexe ou une formule de même effet, à l’officier commandant la force en séjour ou transit lorsque aucune plainte n’a été portée contre ledit membre devant le tribunal civil en ce qui concerne l’acte ou la négligence; ou
b) en se conformant à l’alinéa a) et en transmettant une copie de la renonciation au juge ou magistrat qui préside le tribunal civil, lorsqu’une telle plainte a été portée.
(2) Aucune suspension ne doit être effectuée en vertu du présent article à l’égard d’un acte ou d’une négligence après qu’un tribunal civil a statué en l’espèce.
(3) Aucune requête n’est nécessaire aux fins d’autoriser le procureur général à effectuer une suspension aux termes du présent article, mais l’officier commandant une force en séjour ou transit peut compléter et transmettre au procureur général une requête signée par lui et rédigée selon la formule 2 visée à l’annexe ou une formule de même effet, énonçant les motifs pour lesquels est exigée une suspension.
Suspension de la juridiction de tribunaux militaires
4 (1) L’officier commandant une force en séjour ou transit peut suspendre, en faveur d’un tribunal civil, le droit que possède un tribunal militaire d’exercer par priorité sa juridiction en ce qui regarde une infraction relative à quelque matière décrite aux alinéas 6(2)a) à c) de la Loi, et censée avoir été commise par un membre d’une force en séjour ou transit, en complétant et transmettant au procureur général une renonciation signée par lui et rédigée selon la formule 3 visée à l’annexe ou une formule de même effet.
(2) Aucune requête n’est nécessaire aux fins d’autoriser l’officier commandant une force en séjour ou transit à effectuer une suspension aux termes du présent article, mais le procureur général peut compléter et transmettre à l’officier commandant une force en séjour ou transit une requête signée par lui et rédigée selon la formule 4 visée à l’annexe ou une formule de même effet, énonçant les motifs pour lesquels est exigée une suspension.
Incarcération
5 (1) Une requête formulée conformément à l’article 11 de la Loi par l’officier commandant une force en séjour ou transit visant l’incarcération d’un membre de cette force en séjour ou transit dans un pénitencier, une prison civile, une prison militaire ou une caserne de détention, doit
a) être rédigée selon la formule 5 visée à l’annexe ou une formule de même effet;
b) énoncer les motifs de la requête;
c) indiquer la nature du lieu où le membre serait incarcéré en vertu de la loi de l’État désigné;
d) contenir un engagement de la part de l’État désigné de rembourser
(i) le gouvernement du Canada, si le membre doit être incarcéré dans un pénitencier, une prison militaire ou une caserne de détention maintenus aux frais du gouvernement du Canada, et
(ii) le gouvernement de la province, si le membre doit être incarcéré dans une prison maintenue aux frais du gouvernement d’une province,
du coût des prestations en vivres, vivres que ce gouvernement doit fournir au membre de la force en séjour ou transit pendant qu’il est incarcéré; et
e) être signée par l’officier commandant de la force en séjour ou transit.
(2) Le ministre de la Défense nationale doit, à son unique discrétion, décider s’il y a lieu de faire droit à une requête formulée en vertu de l’article 11 de la Loi.
(3) Si le ministre de la Défense nationale décide qu’il y a lieu de faire droit à une requête formulée en vertu de l’article 11 de la Loi, il doit désigner le pénitencier, la prison civile, la prison militaire ou la caserne de détention où la personne faisant l’objet de la requête doit être détenue, et il doit notifier le fait en conséquence à l’officier commandant la force en séjour ou transit, par un avis écrit et rédigé selon la formule 6 visée à l’annexe ou une formule de même effet et lui faire part de sa nomination, conformément à l’article 187 de la Loi sur la défense nationale, comme autorité compétente pour l’incarcération de la personne nommée dans l’avis, en ce qui concerne sa détention dans le pénitencier, la prison civile, la prison militaire ou la caserne de détention désignée, selon le cas.
(4) Un mandat de dépôt émis par l’officier commandant une force en séjour ou transit, conformément à l’article 187 de la Loi sur la défense nationale, doit être rédigé selon la formule 7 visée à l’annexe ou une formule de même effet.
Fonctions de police
6 Un membre des forces de police de la force d’un État désigné, en séjour ou en transit, peut, à l’égard d’un autre membre de cette force ou d’une personne à la charge de cet autre membre, exercer au Canada les pouvoirs de police dont il peut être investi par la loi de cet État, y compris le pouvoir de procéder à une arrestation.
Assignation de témoins
7 (1) Lorsqu’une personne est susceptible de fournir un témoignage essentiel devant une cour martiale d’une force en séjour ou transit, il peut être délivré, conformément au présent article, une assignation rédigée selon la formule 8 visée à l’annexe ou une formule de même effet, enjoignant à cette personne d’être présente et de rendre témoignage.
(2) Une assignation délivrée sous l’autorité du présent article doit être signée par un magistrat ou un juge, selon le cas, et lorsque la personne dont la présence est requise ne se trouve pas dans les limites de la province où les procédures ont été intentées, l’assignation ne doit pas être délivrée sauf en conformité d’une ordonnance d’un juge de la cour de comté ou de la cour de district ou d’un juge d’une cour supérieure de juridiction criminelle, selon la définition du Code criminel, ayant compétence dans la province où les procédures ont été intentées.
Honoraires des témoins
8 Un témoin qui se présente pour rendre témoignage devant une cour martiale d’une force en séjour ou transit a droit de recevoir les mêmes honoraires et allocations qu’il aurait été admis à toucher s’il avait comparu à cette fin dans des procédures intentées sous le régime du Code criminel.
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