Règlement sur les engrais (C.R.C., ch. 666)
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Règlement à jour 2021-02-15; dernière modification 2020-10-26 Versions antérieures
Nouveaux renseignements requis
23.4 (1) Il incombe à la personne qui a présenté l’avis visé à l’alinéa 23.1(1)a) ou qui a obtenu l’autorisation prévue à l’alinéa 23.3(1)a) de fournir au ministre tous nouveaux renseignements relatifs au risque pour l’environnement, y compris celui pour la santé humaine, que pourrait présenter la dissémination du supplément nouveau, dès qu’elle en prend connaissance.
(2) Si, à la lumière de ces nouveaux renseignements, le ministre réévalue l’impact et le risque potentiels de la dissémination à l’égard de l’environnement, y compris ceux à l’égard de la santé humaine, et conclut qu’il existe un risque :
a) qui est moins élevé qu’il ne le paraissait au moment de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
b) qui est plus élevé qu’il ne le paraissait au moment de la présentation de l’avis initial ou de toute communication subséquente de nouveaux renseignements, il peut :
c) qui est inacceptable :
(3) Lors de la réévaluation du risque visé au paragraphe (2), le ministre tient compte notamment des éléments mentionnés à l’alinéa 23.3(2)a) et procède à la détermination prévue à l’alinéa 23.3(2)b).
- DORS/97-7, art. 4
Retenue
24 (1) Tout article saisi en vertu de l’article 9 de la Loi peut être retenu par un inspecteur en tout lieu; une étiquette de retenue est alors attaché à l’article ou à une partie de celui-ci.
(2) Si un article est retenu conformément au paragraphe (1), l’inspecteur doit remettre ou envoyer un avis de retenue au propriétaire ou au détenteur de l’article.
(3) Nul ne doit altérer ni enlever l’étiquette de retenue stipulée au paragraphe (1) ni vendre ou déplacer un article retenu à moins d’avoir reçu à cette fin l’autorisation écrite d’un inspecteur.
(4) Si un article est libéré de la retenue, l’inspecteur doit remettre ou envoyer un avis de libération au propriétaire ou au détenteur de l’article.
(5) L’article confisqué en vertu de l’article 9 de la Loi subit le sort suivant :
- DORS/92-585, art. 2
- DORS/94-683, art. 3
- DORS/2020-232, art. 15
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