Règlement sur la circulation aux aéroports (C.R.C., ch. 886)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2009-06-04 Versions antérieures
PARTIE IIPiétons
Interdictions
41 Il est interdit à quiconque n’est pas en possession de pièces d’identité valables de pénétrer dans une zone désignée par un écriteau ou un dispositif de signalisation comme zone réglementée, ou d’y demeurer, sans l’autorisation du directeur de l’aéroport.
41.1 (1) Quiconque est en possession de pièces d’identité valables destinées à être portées, doit porter lesdites pièces d’identité de manière à ce qu’elles soient constamment visibles aussi longtemps qu’il se trouve dans la zone réglementée.
(2) Quiconque est détenteur de pièces d’identité valables d’un aéroport doit rendre les pièces d’identité valables à la demande d’un agent ou du directeur de l’aéroport.
- DORS/81-663, art. 2
42 Toute personne qui se trouve dans une zone interdite par les dispositions de l’article 41 ou du paragraphe 41.1(1) peut en être expulsée par un agent, mais cette expulsion sera faite sans préjudice à toute autre poursuite qui peut être engagée.
- DORS/81-663, art. 3
43 Lorsqu’une partie de route ou d’aire de trafic a été désignée comme passage pour piétons, il est interdit à un piéton de traverser la route ou l’aire de trafic ailleurs qu’en ce passage.
44 Lorsqu’un trottoir ou un chemin longe une route ou une aire de trafic, un piéton doit à n’importe quel moment, lorsqu’il est judicieux et possible de le faire, emprunter le trottoir ou le chemin et ne pas marcher ou demeurer sur la route ou l’aire de trafic.
45 Lorsqu’il n’y a pas de trottoir ou de chemin le long d’une route, un piéton circulant sur la route doit à n’importe quel moment, quand cela est possible, marcher sur le côté gauche ou sur l’accotement gauche de la route afin de faire face au trafic.
46 Il est interdit à tout piéton se trouvant sur l’aire de trafic d’entraver, de gêner ou d’embarrasser de quelque façon que ce soit le libre mouvement de tout autre trafic sur l’aire de trafic, sauf dans l’exercice de ses fonctions relatives au contrôle de ce trafic.
47 Lorsqu’aucun passage pour piétons n’a été désigné, tout piéton traversant une route devra céder le droit de passage aux véhicules à moteur utilisant la route.
48 Un piéton doit obéir aux instructions de tout panneau ou dispositif de signalisation et se conformer aux directives que lui donne un agent.
Interdiction de fumer et de jeter des ordures
49 Il est interdit
a) de fumer, porter ou déposer des cigares, cigarettes, pipes ou allumettes allumés ou de porter une flamme nue
(i) sur une aire de trafic ou sur une terrasse, une galerie ou un balcon ouvert, contigu à l’aire de trafic et surplombant cette aire,
(ii) dans toute zone où des écriteaux interdisent expressément de fumer, ou
(iii) dans tout autre endroit de l’aéroport dans des circonstances qui seraient ou sont susceptibles de mettre en danger des personnes ou des biens;
b) de jeter, déposer ou consciemment laisser sur une route, une aire de trafic ou une aire de manoeuvre du verre, des clous, des pointes, des morceaux de métal, une substance chimique ou toute autre matière qui puissent endommager un aéronef ou un véhicule à moteur; ou
c) de jeter, déposer ou sciemment laisser sur un aéroport des rebuts ou déchets sous quelque forme que ce soit, sauf dans les poubelles prévues à cet usage.
Sanctions
50 Quiconque enfreint l’article 41 ou les paragraphes 41.1(1) ou (2) ou l’article 49 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au plus 400 $.
- DORS/81-663, art. 4
- DORS/2006-102, art. 30
51 (1) Toute personne accusée d’avoir enfreint l’une des dispositions de cette partie, autre que l’article 41, dispose, à compter de la commission de l’infraction, d’un délai de 72 heures, jours fériés non compris, pour déposer un plaidoyer de culpabilité en payant au tribunal, soit personnellement, soit par la poste,
a) 2,00 $, si la présumée infraction consiste à traverser une route ou une aire de trafic ailleurs que sur un passage pour piétons désigné;
b) 2,00 $, si la présumée infraction consiste à marcher sur une route ou une aire de trafic en infraction aux dispositions de l’article 44;
c) 2,00 $, si la présumée infraction consiste à marcher sur une route en infraction aux dispositions de l’article 45;
d) 5,00 $, si la présumée infraction consiste à entraver, gêner ou embarrasser le libre mouvement d’un aéronef sur l’aire de trafic ou l’aire de manoeuvre en infraction aux dispositions de l’article 46;
e) 5,00 $, si la présumée infraction consiste à refuser de céder le droit de passage aux véhicules à moteur en infraction aux dispositions de l’article 47;
f) 5,00 $ si la présumée infraction consiste à ne pas se conformer aux indications d’un panneau ou d’un dispositif de signalisation ou aux directives données par un agent;
g) 75 $, si l’infraction reprochée consiste à fumer ou à jeter des ordures en infraction à l’article 49;
h) 20 $, si la présumée infraction consiste à entrer ou demeurer dans une zone réglementée sans pièces d’identité visibles en infraction aux dispositions du paragraphe 41.1(1); et
i) 20 $, si la présumée infraction consiste à ne pas se conformer aux dispositions du paragraphe 41.1(2).
(2) Tout montant payé en vertu des dispositions du paragraphe (1) devra être payé au tribunal que le ministre aura désigné pour recevoir ce paiement.
(3) Lorsqu’un paiement mentionné au paragraphe (1) est envoyé au tribunal par la poste, ce paiement est censé avoir été effectué le jour où il a été mis à la poste.
(4) Lorsqu’une personne accusée d’avoir enfreint l’une des dispositions de cette partie, autre que l’article 41, a, selon le paragraphe (1), payé au tribunal l’amende imposée pour cette infraction, aucune autre sanction ne peut lui être imposée pour cette infraction.
- DORS/81-663, art. 5
- DORS/2006-102, art. 31
PARTIE IIIImmatriculation du matériel mobile
Interprétation
52 Dans la présente partie,
- année d’immatriculation
année d’immatriculation désigne la période commençant le 1er janvier d’une année et se terminant le 31 décembre de la même année; (registration year)
- matériel
matériel désigne
a) tout véhicule à moteur ou appareil mobile utilisé pour faire ravitailler directement des aéronefs ou les vidanger, ou
b) tout autre véhicule à moteur ou appareil mobile de nature spécialisée devant servir à l’entretien technique et courant et à la réparation d’un aéronef au sol, y compris le matériel d’essai et le matériel utilisé pour la manutention des marchandises et le déplacement des passagers; (equipment)
- poids brut
poids brut, appliqué à du matériel, désigne le poids total du matériel mentionné par le fabricant. (gross weight)
Immatriculation
53 Sous réserve de la présente partie, le propriétaire de matériel utilisé à un aéroport doit immatriculer ce matériel chaque année conformément à la présente partie.
54 Il est interdit d’utiliser à un aéroport du matériel qui n’a pas été immatriculé conformément à la présente partie.
55 Les articles 53 et 54 ne s’appliquent pas au matériel utilisé exclusivement sur les aéroports et qui est loué au ministère par le propriétaire du matériel.
56 (1) Les demandes d’immatriculation de matériel doivent être présentées en la forme prescrite par le ministre et elles doivent être remises, accompagnées du droit prescrit dans la présente partie, au directeur de l’aéroport où le matériel sera utilisé.
(2) Dès la réception de la demande et du droit mentionnés au paragraphe (1), le directeur de l’aéroport peut, s’il est d’avis que le matériel visé par la demande d’immatriculation peut être utilisé en toute sécurité à l’aéroport, délivrer un certificat d’immatriculation à l’égard de ce matériel.
Droit
57 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le droit annuel d’immatriculation payable pour un véhicule ou appareil mobile utilisé directement pour le plein ou la vidange d’essence d’un aéronef est de 15 $, ou le produit obtenu en multipliant le poids brut du matériel, exprimé en kilogrammes, par 0,033 $, en prenant le plus élevé de ces montants.
(2) Lorsque le matériel est immatriculé après le 30 juin d’une année d’immatriculation, le droit d’immatriculation exigible sera la moitié du droit annuel prescrit au paragraphe (1).
58 (1) Si du matériel immatriculé à un aéroport est remplacé par du matériel du même genre, il doit être payé au directeur dudit aéroport
a) un droit d’immatriculation de 5,00 $, s’il s’agit de matériel d’un poids brut équivalent ou inférieur à celui du matériel remplacé; ou
b) un droit d’immatriculation égal au produit obtenu en multipliant la différence entre le poids brut du matériel remplacé et celui de l’autre matériel, exprimée en kilogrammes, par 0,033 $, si l’autre matériel est d’un poids brut supérieur à celui du matériel remplacé.
(2) Le certificat d’immatriculation de tout matériel qui est remplacé à un aéroport doit être remis au directeur dudit aéroport.
59 En cas de vente ou de cession de matériel immatriculé en vertu de la présente partie, le nouveau propriétaire du matériel doit, avant de l’utiliser sur un aéroport, en aviser le directeur dudit aéroport et ce dernier peut,
a) contre paiement d’un droit de 5,00 $ par le nouveau propriétaire,
b) sur remise du certificat d’immatriculation délivré au propriétaire précédent à l’égard de ce matériel, et
c) s’il estime que ce matériel peut être utilisé en toute sécurité sur ledit aéroport,
délivrer un nouveau certificat d’immatriculation à l’égard de ce matériel.
60 En cas de perte d’un certificat d’immatriculation, le directeur de l’aéroport peut délivrer un duplicata de ce certificat contre paiement d’un droit de 5 $.
61 Le ministre ou le directeur de l’aéroport peut exempter tout matériel ou toute catégorie de matériel des dispositions de la présente partie.
62 Les certificats d’immatriculation de tout matériel doivent toujours accompagner celui-ci et ils doivent être présentés pour vérification à la demande d’un agent ou d’un représentant autorisé du directeur de l’aéroport.
- DORS/92-120, art. 7
63 Quiconque contrevient à la présente partie est coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 100 $.
PARTIE IVContrôle de la circulation des aéronefs sur les aires de trafic
Interprétation
64 Dans la présente partie,
- aire de trafic contrôlée
aire de trafic contrôlée désigne une aire de trafic à un aéroport où le service de contrôle de la circulation sur l’aire de trafic est assuré; (controlled apron)
- autorisation du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic
autorisation du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic s’entend d’une autorisation qu’un organe du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic donne à un aéronef pour lui permettre d’évoluer sur une aire de trafic contrôlée; (apron traffic control clearance)
- exploitant
exploitant, en ce qui concerne les aéronefs, désigne la personne en possession de l’aéronef, que cette personne en soit propriétaire, preneur à bail, locataire ou autre, et, dans l’article 68, comprend la personne au nom de laquelle l’aéronef est immatriculé; (operator)
- instruction du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic
instruction du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic désigne une consigne émanant d’un organe du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic et ayant pour objet le contrôle de la circulation sur l’aire de trafic et jusqu’aux postes d’embarquement; (apron traffic control instruction)
- laisser en stationnement
laisser en stationnement signifie l’immobilisation d’un aéronef, qu’il soit occupé ou non; (park)
- organe du contrôle de la circulation sur l’aire de traffic
organe du contrôle de la circulation sur l’aire de traffic désigne le personnel d’un aéroport qui assure le service de contrôle de la circulation sur l’aire de trafic de l’aéroport et comprend le personnel d’un véhicule de contrôle mobile; (apron traffic control unit)
- pilote commandant de bord
pilote commandant de bord, désigne le pilote responsable de la conduite et de la sécurité d’un aéronef; (pilot-in-command)
- propriétaire
propriétaire, a la même signification que dans le Règlement de l’Air. (owner)
Dispositions générales
65 L’exploitant ou le pilote commandant de bord d’un aéronef doit
a) assurer
(i) une veille permanente à l’écoute des fréquences radio assignée aux communications concernant l’aire de trafic, ou,
(ii) si une veille radio permanente n’est pas possible, une veille qui permette de recevoir les instructions que peut communiquer par des moyens visuels un organe du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic;
b) observer les autres mouvements qui ont lieu sur l’aire de trafic afin d’éviter les collisions; et
c) obtenir de l’organe du contrôle de la circulation sur l’aire de trafic, s’il s’en trouve un en activité, soit par radio, soit par signaux optiques, l’autorisation de manoeuvrer.
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