Règlement sur la circulation aux aéroports (C.R.C., ch. 886)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2009-06-04 Versions antérieures
PARTIE IConduite des véhicules à moteur (suite)
Stationnement (suite)
23 Lorsqu’un parc de stationnement est désigné par un écriteau ou par des marques à la surface du sol comme zone où le stationnement n’est autorisé que dans une place de stationnement, il est interdit d’y laisser un véhicule à moteur en stationnement à moins de payer pour l’occupation de cette place conformément au système de contrôle des places de stationnement en usage dans cette partie du parc de stationnement.
- DORS/92-120, art. 5
24 Il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement dans une place de stationnement à péage anticipé au-delà de la période payée par péage anticipé.
- DORS/92-120, art. 5
25 (1) Lorsqu’une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est réservé aux handicapés, il est interdit d’y laisser un véhicule à moteur en stationnement, à moins qu’il ne soit identifié par une vignette comme un véhicule utilisé par un handicapé.
(2) Lorsqu’une zone est désignée par un écriteau comme zone où le stationnement est réservé à une catégorie de personnes ou à certaines personnes, autres que des handicapés, seules ces personnes peuvent y laisser un véhicule en stationnement.
- DORS/92-120, art. 5
26 Il est interdit de laisser un véhicule à moteur en stationnement de manière à nuire à la circulation dans un aéroport.
- DORS/92-120, art. 5
27 Sous réserve de l’article 28, lorsqu’un parc de stationnement est désigné par un écriteau ou par des marques à la surface du sol comme zone où le stationnement n’est autorisé que dans des places de stationnement délimitées, il est interdit d’y laisser en stationnement un véhicule à moteur s’il n’est pas placé entièrement dans les limites de la place de stationnement.
- DORS/92-120, art. 5
28 Lorsqu’une personne laisse en stationnement un véhicule à moteur qui dépasse en longueur ou en largeur une place de stationnement délimitée et qui occupe du fait même, en tout ou en partie, plus d’une place de stationnement délimitée, elle doit payer le droit exigible pour chacune des places de stationnement que le véhicule occupe en tout ou en partie.
- DORS/92-120, art. 5
29 (1) Lorsqu’un parc de stationnement offre à la fois des places de stationnement délimitées pour les véhicules de taille normale et une zone désignée par un écriteau pour ceux de plus grandes dimensions, quiconque stationne un véhicule plus long ou plus large qu’une place de stationnement délimitée doit le faire dans la zone désignée.
(2) Quiconque contrevient aux dispositions du paragraphe (1) est coupable d’avoir laissé en stationnement un véhicule à moteur de manière à nuire à la circulation.
- DORS/92-120, art. 5
- DORS/95-536, art. 6(F)
- DORS/2002-356, art. 1
30 [Abrogé, DORS/95-536, art. 6]
31 (1) Le ministre peut délivrer des permis et des vignettes aux fins de la présente partie, ou en autoriser la délivrance.
(2) Le ministre ou une personne autorisée par lui peut, à tout moment, retirer une autorisation délivrée en vertu de la présente partie.
(3) À moins d’avoir été retiré, un permis délivré en vertu de la présente partie n’est valable que pour la période de temps qui y est mentionnée et une vignette donnée avec le permis n’est valable que durant la période de validité du permis.
32 Un agent qui trouve un véhicule à moteur stationné par infraction aux dispositions de la présente partie peut, aux frais du propriétaire, enlever le véhicule et, s’il le juge nécessaire pour protéger le véhicule ou les intérêts du propriétaire, garer le véhicule dans un lieu approprié.
Vitesse
33 Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur une route à une vitesse qui dépasse la vitesse maximale indiquée par un écriteau pour cette route.
34 Sauf autorisation spéciale du directeur d’aéroport, nul ne doit conduire un véhicule à moteur sur une aire de trafic à une vitesse dépassant 15 milles à l’heure (25 km/h).
35 Il est interdit de conduire un véhicule à moteur sur une aire de trafic ou une aire de manoeuvre d’une façon qui puisse mettre en danger des personnes, des aéronefs, des véhicules ou du matériel, compte tenu de toutes les circonstances, notamment du trafic qui se trouve sur ces aires ou qu’on peut s’attendre à y trouver.
36 Les dispositions de la présente partie relatives aux véhicules à moteur s’appliquent, avec les modifications requises par les circonstances, à une bicyclette ou à tout cycle, quel que soit le nombre de ses roues.
Animaux
37 Il est interdit à quiconque de laisser en liberté sur un aéroport un animal qui lui appartient ou est sous sa surveillance.
38 Un agent ou la personne qui dirige un aéroport peut, aux frais du propriétaire de l’animal, faire enfermer, faire chasser de l’aéroport ou faire mettre en fourrière tout animal trouvé en liberté sur un aéroport, conformément aux lois de la province et aux règlements de la municipalité où est situé l’aéroport.
Sanctions
39 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3) et du paragraphe 40(4), quiconque enfreint une disposition de la présente partie est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) soit d’une amende maximale égale au moins élevé des montants suivants :
(i) le cas échéant, l’amende maximale prévue par les lois sur la circulation routière de la province où l’infraction a été commise, avec ses modifications successives,
(ii) dans tout autre cas, 500 $;
b) soit d’un emprisonnement d’au plus six mois;
c) soit de l’amende et de l’emprisonnement.
(2) Quiconque enfreint une disposition du présent règlement relative au stationnement des véhicules à moteur, est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 50 $.
(3) Lorsqu’une personne est déclarée coupable de conduite d’un véhicule à moteur en infraction à la présente partie, le tribunal ou le juge qui rend le jugement peut, sans préjudice de toute sanction infligée d’autre part, rendre une ordonnance interdisant à ladite personne de conduire un véhicule à moteur sur les terrains appartenant à Sa Majesté du chef du Canada ou occupés par elle, pour une durée d’au plus un an à compter de la date de la déclaration de culpabilité.
(4) Quiconque conduit un véhicule à moteur en infraction à une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (3), est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus 500 $ ou d’un emprisonnement d’au plus six mois, ou des deux peines à la fois.
- DORS/96-476, art. 1
- DORS/2002-356, art. 2
- DORS/2006-102, art. 28
40 (1) Toute personne accusée d’avoir enfreint une disposition de la présente partie régissant le stationnement de véhicules à moteur peut, dans les 72 heures suivant la fin du jour où l’infraction est censée s’être produite, jours fériés exclus, déposer un aveu de culpabilité relatif à la présumée infraction et payer au tribunal, soit en personne, soit par la poste :
a) si, en application de l’article 16, la présumée infraction vise le stationnement dans une zone où celui-ci est interdit :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 25 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 15 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 10 $;
b) si, en application de l’article 18, la présumée infraction vise le stationnement dans une aire d’embarquement :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 30 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 20 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 15 $;
c) si, en application de l’article 20, la présumée infraction vise le stationnement dans une zone réservée aux détenteurs d’un permis de stationnement ou d’un permis spécial de stationnement :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 25 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 15 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 10 $;
d) si, en application des articles 21 ou 24, la présumée infraction vise le dépassement de la limite du temps de stationnement :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 15 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 10 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 5 $;
e) si, en application de l’article 26 ou du paragraphe 29(2), la présumée infraction vise le stationnement d’un véhicule à moteur de manière à nuire à la circulation :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 30 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 20 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 15 $;
f) si la présumée infraction :
(i) en application du paragraphe 25(1), vise le stationnement dans une zone réservée aux handicapés, dans les aéroports énumérés aux annexes I et II, 50 $;
(ii) en application du paragraphe 25(2), vise le stationnement dans une zone réservée à une catégorie de personnes ou à certaines personnes, autres que des handicapés, dans les aéroports énumérés aux annexes I et II, 25 $;
g) si, en application des articles 17, 19, 22, 23, 27 ou 28, ou du paragraphe 29(1), la présumée infraction a lieu :
(i) dans les aéroports énumérés à l’annexe I, 25 $,
(ii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui sont marqués d’un astérisque, 15 $,
(iii) dans les aéroports énumérés à l’annexe II qui ne sont pas marqués d’un astérisque, 10 $.
(2) Tout montant payé en vertu du paragraphe (1) devra être payé au tribunal que le ministre aura désigné pour recevoir ce paiement.
(3) Lorsqu’un paiement mentionné au paragraphe (1) est envoyé au tribunal par la poste, ce paiement est censé avoir été effectué le jour où il a été mis à la poste.
(4) Lorsqu’une personne accusée d’avoir enfreint une disposition de la présente partie régissant le stationnement de véhicules à moteur a, conformément au paragraphe (1), payé au tribunal l’amende imposée pour cette infraction, aucune autre sanction ne lui sera imposée pour cette infraction.
- DORS/81-663, art. 1
- DORS/92-120, art. 6
- DORS/93-27, art. 1
- DORS/95-536, art. 6
- DORS/2006-102, art. 29(F)
PARTIE IIPiétons
Interdictions
41 Il est interdit à quiconque n’est pas en possession de pièces d’identité valables de pénétrer dans une zone désignée par un écriteau ou un dispositif de signalisation comme zone réglementée, ou d’y demeurer, sans l’autorisation du directeur de l’aéroport.
41.1 (1) Quiconque est en possession de pièces d’identité valables destinées à être portées, doit porter lesdites pièces d’identité de manière à ce qu’elles soient constamment visibles aussi longtemps qu’il se trouve dans la zone réglementée.
(2) Quiconque est détenteur de pièces d’identité valables d’un aéroport doit rendre les pièces d’identité valables à la demande d’un agent ou du directeur de l’aéroport.
- DORS/81-663, art. 2
42 Toute personne qui se trouve dans une zone interdite par les dispositions de l’article 41 ou du paragraphe 41.1(1) peut en être expulsée par un agent, mais cette expulsion sera faite sans préjudice à toute autre poursuite qui peut être engagée.
- DORS/81-663, art. 3
43 Lorsqu’une partie de route ou d’aire de trafic a été désignée comme passage pour piétons, il est interdit à un piéton de traverser la route ou l’aire de trafic ailleurs qu’en ce passage.
44 Lorsqu’un trottoir ou un chemin longe une route ou une aire de trafic, un piéton doit à n’importe quel moment, lorsqu’il est judicieux et possible de le faire, emprunter le trottoir ou le chemin et ne pas marcher ou demeurer sur la route ou l’aire de trafic.
45 Lorsqu’il n’y a pas de trottoir ou de chemin le long d’une route, un piéton circulant sur la route doit à n’importe quel moment, quand cela est possible, marcher sur le côté gauche ou sur l’accotement gauche de la route afin de faire face au trafic.
46 Il est interdit à tout piéton se trouvant sur l’aire de trafic d’entraver, de gêner ou d’embarrasser de quelque façon que ce soit le libre mouvement de tout autre trafic sur l’aire de trafic, sauf dans l’exercice de ses fonctions relatives au contrôle de ce trafic.
47 Lorsqu’aucun passage pour piétons n’a été désigné, tout piéton traversant une route devra céder le droit de passage aux véhicules à moteur utilisant la route.
48 Un piéton doit obéir aux instructions de tout panneau ou dispositif de signalisation et se conformer aux directives que lui donne un agent.
Interdiction de fumer et de jeter des ordures
49 Il est interdit
a) de fumer, porter ou déposer des cigares, cigarettes, pipes ou allumettes allumés ou de porter une flamme nue
(i) sur une aire de trafic ou sur une terrasse, une galerie ou un balcon ouvert, contigu à l’aire de trafic et surplombant cette aire,
(ii) dans toute zone où des écriteaux interdisent expressément de fumer, ou
(iii) dans tout autre endroit de l’aéroport dans des circonstances qui seraient ou sont susceptibles de mettre en danger des personnes ou des biens;
b) de jeter, déposer ou consciemment laisser sur une route, une aire de trafic ou une aire de manoeuvre du verre, des clous, des pointes, des morceaux de métal, une substance chimique ou toute autre matière qui puissent endommager un aéronef ou un véhicule à moteur; ou
c) de jeter, déposer ou sciemment laisser sur un aéroport des rebuts ou déchets sous quelque forme que ce soit, sauf dans les poubelles prévues à cet usage.
Sanctions
50 Quiconque enfreint l’article 41 ou les paragraphes 41.1(1) ou (2) ou l’article 49 est passible, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, d’une amende d’au plus 400 $.
- DORS/81-663, art. 4
- DORS/2006-102, art. 30
51 (1) Toute personne accusée d’avoir enfreint l’une des dispositions de cette partie, autre que l’article 41, dispose, à compter de la commission de l’infraction, d’un délai de 72 heures, jours fériés non compris, pour déposer un plaidoyer de culpabilité en payant au tribunal, soit personnellement, soit par la poste,
a) 2,00 $, si la présumée infraction consiste à traverser une route ou une aire de trafic ailleurs que sur un passage pour piétons désigné;
b) 2,00 $, si la présumée infraction consiste à marcher sur une route ou une aire de trafic en infraction aux dispositions de l’article 44;
c) 2,00 $, si la présumée infraction consiste à marcher sur une route en infraction aux dispositions de l’article 45;
d) 5,00 $, si la présumée infraction consiste à entraver, gêner ou embarrasser le libre mouvement d’un aéronef sur l’aire de trafic ou l’aire de manoeuvre en infraction aux dispositions de l’article 46;
e) 5,00 $, si la présumée infraction consiste à refuser de céder le droit de passage aux véhicules à moteur en infraction aux dispositions de l’article 47;
f) 5,00 $ si la présumée infraction consiste à ne pas se conformer aux indications d’un panneau ou d’un dispositif de signalisation ou aux directives données par un agent;
g) 75 $, si l’infraction reprochée consiste à fumer ou à jeter des ordures en infraction à l’article 49;
h) 20 $, si la présumée infraction consiste à entrer ou demeurer dans une zone réglementée sans pièces d’identité visibles en infraction aux dispositions du paragraphe 41.1(1); et
i) 20 $, si la présumée infraction consiste à ne pas se conformer aux dispositions du paragraphe 41.1(2).
(2) Tout montant payé en vertu des dispositions du paragraphe (1) devra être payé au tribunal que le ministre aura désigné pour recevoir ce paiement.
(3) Lorsqu’un paiement mentionné au paragraphe (1) est envoyé au tribunal par la poste, ce paiement est censé avoir été effectué le jour où il a été mis à la poste.
(4) Lorsqu’une personne accusée d’avoir enfreint l’une des dispositions de cette partie, autre que l’article 41, a, selon le paragraphe (1), payé au tribunal l’amende imposée pour cette infraction, aucune autre sanction ne peut lui être imposée pour cette infraction.
- DORS/81-663, art. 5
- DORS/2006-102, art. 31
- Date de modification :