Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (DORS/2000-207)
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Appareils d’exposition (suite)
Obligations de l’opérateur
31 (1) L’opérateur d’un appareil d’exposition :
a) se sert d’un radiamètre :
(i) capable de mesurer le débit de dose de rayonnement gamma qui est émis par la source scellée entre 20 µSv et 100 mSv par heure,
(ii) indiquant que la charge de ses piles est suffisante pour son fonctionnement;
b) dans le cas où un tube de guidage d’assemblage d’une source scellée externe est employé, garde à sa portée les articles suivants :
(i) du matériel permettant d’atténuer d’au moins 100 fois le rayonnement émis par la source scellée,
(ii) des outils permettant de séparer de l’appareil d’exposition le tube et le câble auxquels l’assemblage de la source scellée est attaché,
(iii) des pinces munies d’une poignée d’au moins 1,5 m de longueur permettant de manipuler l’assemblage de la source scellée;
c) porte sur le torse un dosimètre qui :
(i) est fourni par un service de dosimétrie autorisé,
(ii) n’a pas été utilisé par une autre personne depuis sa dernière lecture;
d) porte sur le torse un dosimètre qui :
(i) est à lecture directe,
(ii) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement qu’il peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,
(iii) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant son port, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement;
e) tient un document où il consigne la dose de rayonnement, indiquée par le dosimètre prévu à l’alinéa d), qu’il reçoit chaque jour où il fait fonctionner l’appareil d’exposition;
f) porte sur le torse un dosimètre qui :
(i) est d’un type convenant à l’enregistrement des doses de rayonnement qu’il peut vraisemblablement recevoir suite au fonctionnement de l’appareil d’exposition,
(ii) émet un signal sonore lorsque le débit de dose de rayonnement atteint ou dépasse 5 mSv par heure ou que la dose totale de rayonnement atteint ou dépasse 2 mSv, ou qui émet un signal sonore dont l’intensité augmente proportionnellement au débit de la dose,
(iii) est conçu pour empêcher tout changement accidentel du débit de dose ou de la dose totale de rayonnement auquel il émet un signal sonore,
(iv) a été étalonné ou dont l’étalonnage a été vérifié dans les douze mois précédant son port, et dont l’exactitude de lecture varie d’au plus 20 % de la dose véritable de rayonnement;
g) immédiatement avant de faire fonctionner l’appareil d’exposition, examine la fixation d’assemblage et le tube de guidage de la source scellée, le mécanisme de verrouillage, le mécanisme à manivelle, le câble de commande et la pompe pneumatique de l’appareil d’exposition pour établir que l’appareil fonctionne selon les spécifications du fabricant;
h) après chaque tentative faite pour mettre l’assemblage de source scellée en position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition, vérifie au moyen d’un radiamètre si la source est bien dans cette position;
i) limite à 0,1 mSv par semaine et à 0,5 mSv par année la dose de rayonnement que reçoit toute personne, autre qu’un travailleur du secteur nucléaire, en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;
j) place des personnes ou érige des barrières pour interdire l’accès à toute zone où le débit de dose de rayonnement est supérieur à 0,1 mSv par heure en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;
k) pose un nombre suffisant de panneaux durables et lisibles sur lesquels figurent le symbole de mise en garde contre les rayonnements figurant à l’annexe 3 du Règlement sur la radioprotection et la mention « RAYONNEMENT — DANGER — RADIATION » pour interdire l’accès à toute zone où le débit de dose de rayonnement est supérieur à 0,1 mSv par heure en raison de la possession ou de l’utilisation de l’appareil d’exposition;
l) verrouille l’appareil d’exposition lorsque personne ne le fait fonctionner;
m) lorsqu’il prend connaissance de l’un des faits suivants, avise immédiatement le titulaire de permis de l’endroit où s’est produit le fait et des circonstances l’entourant ainsi que des mesures qu’il a prises ou entend prendre à cet égard :
(i) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de la source scellée est perdu ou volé, ou endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement,
(ii) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée,
(iii) l’assemblage de la source scellée est séparé de l’appareil d’exposition alors que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien,
(iv) l’assemblage de la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.
(2) La personne à qui le titulaire de permis a fourni le dosimètre visé à l’alinéa 30(3)c) le lui remet à la fin de la période de quinze jours débutant le jour où elle a commencé à le porter.
(3) La personne qui tient le document prévu à l’alinéa (1)e) le remet au titulaire de permis à la fin de chacune des périodes de quinze jours, dont la première débute le jour où elle a commencé à faire fonctionner l’appareil d’exposition.
(4) Il est interdit de faire fonctionner un appareil d’exposition qui :
a) semble mal fonctionner;
b) émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure sur toute partie de sa surface.
(5) L’opérateur d’un appareil d’exposition doit, pendant chaque quart de travail, s’assurer que la dose de rayonnement accumulée ne dépasse pas 2 mSv; si le dosimètre indique que la dose dépasse 2 mSv, il cesse sur-le-champ de travailler et avise le titulaire de permis de la situation dès que possible.
(6) Il est interdit à toute personne d’intervenir dans l’une des situations ci-après à moins qu’elle n’ait reçu une formation spécialisée sur les mesures de sécurité et les exigences réglementaires et techniques applicable à ce type de situation ou, si elle a reçu une formation autre que spécialisée sur ces mesures et exigences, qu’elle agisse sur les conseils d’une personne qui a reçu la formation spécialisée :
a) l’appareil d’exposition ou l’assemblage de la source scellée est endommagé au point qu’il pourrait ne plus pouvoir être utilisé normalement;
b) une partie quelconque de la surface de l’appareil d’exposition émet un débit de dose de rayonnement supérieur à 2 mSv par heure lorsque l’assemblage de source scellée est en position blindée;
c) l’assemblage de la source scellée est séparé de l’appareil d’exposition pendant que l’appareil ne fait pas l’objet d’un entretien;
d) l’assemblage de la source scellée ne revient pas à la position blindée à l’intérieur de l’appareil d’exposition.
- DORS/2008-119, art. 33
Nomination des surveillants de stagiaires
32 (1) Le titulaire de permis peut nommer un opérateur d’appareil d’exposition accrédité pour surveiller un stagiaire faisant fonctionner un appareil d’exposition si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’opérateur possède les qualifications, la formation et l’expérience voulues pour veiller à ce que le stagiaire fasse fonctionner l’appareil en toute sécurité;
b) le titulaire de permis demande conformément au paragraphe (2) à l’opérateur d’accepter la nomination;
c) l’opérateur accepte par écrit la nomination.
(2) La demande prévue à l’alinéa (1)b) est faite par écrit et comprend les renseignements et les documents suivants :
a) le nom du stagiaire;
b) la marque et le numéro de modèle de l’appareil d’exposition;
c) des instructions à l’attention de l’opérateur sur les exigences du présent article et de l’article 33;
d) une copie du permis pour utiliser l’appareil d’exposition.
- DORS/2008-119, art. 34
Obligations des surveillants de stagiaires
33 (1) Il est interdit à l’opérateur d’appareil d’exposition accrédité qui surveille un stagiaire pendant le fonctionnement d’un appareil d’exposition de lui permettre de le faire fonctionner s’il ne possède pas les connaissances voulues pour le faire fonctionner en toute sécurité.
(2) La surveillance exercée par l’opérateur à l’égard d’un stagiaire qui fait fonctionner un appareil d’exposition est directe et continue.
Remplacement des sources scellées
34 (1) La personne qui enlève ou insère une source scellée d’un appareil d’exposition possède l’autorisation écrite de le faire, signée par le titulaire de permis qui a en sa possession, utilise, produit ou entretient l’appareil.
(2) Immédiatement après avoir enlevé ou inséré la source scellée de l’appareil d’exposition, la personne mesure :
a) le débit de dose de rayonnement sur chaque surface accessible de l’appareil;
b) la dose de rayonnement reçue par les personnes qui ont été exposées au rayonnement pendant l’enlèvement ou l’insertion, à l’aide du dosimètre visé à l’alinéa 30(3)d).
(3) La personne qui enlève ou insère une source scellée d’un appareil d’exposition enregistre le débit de dose de rayonnement et la dose de rayonnement mentionnés au paragraphe (2) et les signale au titulaire de permis qui a en sa possession ou utilise l’appareil.
Études par traceurs
35 (1) Le titulaire de permis qui utilise plus de 2 GBq d’une substance nucléaire qui n’est pas une source scellée pour effectuer une étude par traceur, ou de traceur souterrain, en avise auparavant la Commission.
(2) Le titulaire de permis dépose auprès de la Commission, dans les soixante jours suivant l’utilisation de la substance nucléaire mentionnée au paragraphe (1) pour une étude par traceur, ou de traceur souterrain un rapport comprenant les renseignements suivants :
a) la date et l’emplacement de l’étude;
b) le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire utilisée dans l’étude;
c) le nom de la personne pour laquelle l’étude a été effectuée;
d) les noms de tous les travailleurs qui ont manipulé la substance nucléaire, les lectures des dosimètres portés par les travailleurs et les résultats des essais biologiques qu’ils ont subis;
e) une description de tout fait inhabituel;
f) une description de ce qui est advenu de toute substance nucléaire inutilisée;
g) l’activité spécifique de la substance nucléaire à l’entrée et à la sortie du système visé par l’étude, et une description de ce qui est advenu de la substance.
Documents à tenir et à conserver
Substances nucléaires
36 (1) Le titulaire de permis tient les documents suivants :
a) un document où il consigne, à l’égard de toute substance nucléaire qu’il a en sa possession et qui est visée par le permis, les renseignements suivants :
(i) le nom, la quantité, la forme et l’emplacement,
(ii) s’il s’agit d’une source scellée, le modèle et le numéro de série de celle-ci,
(iii) si elle est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de celui-ci,
(iv) la quantité utilisée,
(v) la façon dont elle a été utilisée;
b) un relevé du nom de chaque travailleur qui utilise ou manipule une substance nucléaire;
c) un document sur chaque transfert, réception, évacuation ou abandon d’une substance nucléaire, y compris :
(i) la date du transfert, de la réception, de l’évacuation ou de l’abandon,
(ii) le nom et l’adresse du fournisseur ou du destinataire,
(iii) le numéro du permis du destinataire,
(iv) le nom, la quantité et la forme de la substance nucléaire ayant fait l’objet du transfert, de la réception, de l’évacuation ou de l’abandon,
(v) si la substance est une source scellée, le modèle et le numéro de série de la source,
(vi) si la substance est contenue dans un appareil à rayonnement, le modèle et le numéro de série de l’appareil;
d) un document sur la formation reçue par chaque travailleur;
e) un document sur chaque inspection, relevé, épreuve ou entretien qu’il effectue conformément à la Loi, à ses règlements ou au permis relatif à tout appareil à rayonnement contenant une substance nucléaire que son permis l’autorise à posséder.
(1.1) Le titulaire d’un permis d’entretien d’appareils à rayonnement tient un document où il consigne les renseignements ci-après à l’égard de chacune des opérations d’entretien qu’il a effectuées sur tout appareil à rayonnement contenant une substance nucléaire pour le titulaire d’un permis autorisé à posséder la substance nucléaire :
a) le nom et l’adresse du client pour lequel l’entretien a été effectué;
b) le numéro de permis de ce client;
c) la marque, le numéro de modèle et le numéro de série de l’appareil à rayonnement;
d) le nom, la quantité et la date de mesure de la substance nucléaire contenue dans l’appareil à rayonnement;
e) un sommaire de l’entretien et la date de celui-ci.
(2) Le titulaire de permis conserve le document prévu à l’alinéa (1)d) pendant les trois ans suivant la date de fin d’emploi du travailleur.
(3) La personne qui doit tenir le document visé à l’alinéa (1)e) ou au paragraphe (1.1) le conserve pendant les trois années qui suivent la date de l’expiration du permis ou, si elle est antérieure, la date de sa révocation.
(4) Le titulaire de permis tient un document où il consigne chaque épreuve d’étanchéité effectuée sur une source scellée ou un blindage conformément à l’article 18 et le conserve pendant les trois années qui suivent la date de l’épreuve.
- DORS/2008-119, art. 35
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