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Règlement sur les substances nucléaires et les appareils à rayonnement (DORS/2000-207)

Règlement à jour 2024-11-11; dernière modification 2015-03-13 Versions antérieures

Demandes de permis (suite)

Permis d’entretien d’appareils à rayonnement

 La demande de permis pour entretenir un appareil à rayonnement comprend les renseignements suivants, outre ceux exigés à l’article 3 du Règlement général sur la sûreté et la réglementation nucléaires:

  • a) la marque et le numéro de modèle de l’appareil, ou son numéro d’homologation;

  • b) une description de la nature des services d’entretien proposés;

  • c) les méthodes, les procédures et l’équipement d’entretien proposés;

  • d) les qualifications et le programme de formation proposés pour les travailleurs;

  • e) les procédures qui seront suivies après l’entretien pour confirmer que l’appareil peut être utilisé en toute sécurité.

  • DORS/2008-119, art. 20

Exemptions de permis

Activités générales exemptées

  •  (1) Toute personne peut exercer les activités ci-après sans y être autorisée par un permis :

    • a) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser, produire, notamment par extraction minière, raffiner, convertir, enrichir, traiter, retraiter, gérer ou stocker une substance nucléaire radioactive, si, à aucun moment, l’activité ou l’activité massique de la substance ne dépasse :

      • (i) sa quantité d’exemption,

      • (ii) son niveau de libération conditionnelle,

      • (iii) son niveau de libération inconditionnelle;

    • b) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, utiliser, abandonner, stocker, produire ou entretenir une source scellée qui contient moins que la quantité d’exemption d’une substance nucléaire radioactive;

    • c) avoir en sa possession, transférer, importer, exporter, stocker, utiliser ou abandonner un appareil à rayonnement, autre qu’un appareil d’exposition, qui contient une ou plusieurs substances nucléaires en une quantité qui est moins de 10 fois la quantité d’exemption;

    • d) avoir en sa possession, transférer, utiliser, abandonner, produire, raffiner, convertir, enrichir, traiter, retraiter, gérer, stocker ou évacuer moins de 10 kg de deutérium ou un composé contenant moins de 10 kg de deutérium au cours d’une année civile;

    • e) avoir en sa possession, utiliser, stocker, transférer ou gérer n’importe quelle quantité d’uranium appauvri utilisé comme contrepoids dans un aéronef, si les conditions suivantes sont réunies :

      • (i) chaque contrepoids fabriqué après l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa porte une estampe lisible et permanente comportant la mention « DEPLETED URANIUM APPAUVRI », laquelle est visible à travers tout placage ou tout autre type de revêtement,

      • (ii) chaque contrepoids fabriqué après l’entrée en vigueur du présent sous-alinéa porte une étiquette ou une estampe lisible et permanente comportant le nom du fabricant, le numéro d’identification unique de celui-ci et la mention « MODIFICATIONS INTERDITES SANS AUTORISATION / UNAUTHORIZED ALTERATIONS PROHIBITED »,

      • (ii.1) aucune modification n’est effectuée au contrepoids, sauf en conformité avec les exigences prévues au paragraphe 571.02(1) du Règlement de l’aviation canadien,

      • (iii) aucun traitement ou procédé chimique, physique ou métallurgique du contrepoids n’est effectué, sauf pour la réparation ou la restauration du placage ou d’un autre type de revêtement;

    • f) au cours d’une année civile, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner toute matière qui contient au plus 10 kg d’uranium appauvri, d’uranium naturel ou de thorium naturel et qui n’est pas utilisée pour ses propriétés de rayonnement.

  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à une matière nucléaire de catégorie I, II ou III au sens de l’article 1 du Règlement sur la sécurité nucléaire.

  • (3) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas à l’importation ou à l’exportation d’une substance nucléaire, d’une source scellée ou d’un appareil à rayonnement visés par le Règlement sur le contrôle de l’importation et de l’exportation aux fins de la non-prolifération nucléaire.

  • (4) [Abrogé, DORS/2008-119, art. 21]

  • DORS/2008-119, art. 21
  • DORS/2015-67, art. 3

Abandon ou évacuation

  • DORS/2008-119, art. 22

Détecteurs de fumée

 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner un détecteur de fumée qui contient une substance nucléaire si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le détecteur contient au plus 185 kBq d’américium 241 ou, dans le cas d’une installation commerciale ou industrielle, au plus 740 kBq d’américium 241;

  • b) le débit de dose de rayonnement ne dépasse pas 1 µSv par heure à 0,1 m de toute surface accessible du détecteur;

  • c) le détecteur est conçu et construit de sorte à empêcher, dans des conditions d’emploi normales, tout contact direct avec la substance nucléaire qui y est contenue;

  • d) toutes les marques et étiquettes sur le détecteur sont lisibles;

  • e) la substance nucléaire radioactive contenue dans le détecteur est une source scellée qui, lorsqu’elle est placée dans son porte-source, est conforme à la norme internationale 2919 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Radioprotection — Sources radioactives scellées — Prescriptions générales et classification (1999);

  • f) le détecteur satisfait aux exigences d’épreuve spécifiées dans l’annexe intitulée Essais sur prototypes du document Recommandations relatives aux détecteurs de fumée à chambre d’ionisation en application des normes de radioprotection (1977) publié par l’Agence pour l’énergie nucléaire de l’Organisation pour la coopération et le développement économiques.

  • DORS/2008-119, art. 23

Panneaux de sécurité au tritium

 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser ou abandonner un panneau de sécurité autolumineux au tritium si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la seule substance nucléaire contenue dans le panneau est le tritium;

  • b) le panneau contient au plus 925 GBq de tritium à l’état gazeux;

  • c) la source de lumière contenant le tritium se compose de tubes de verre qui sont enfermés de façon indémontable dans un cadre de métal ou de plastique robuste;

  • d) la quantité de tritium contenue dans chaque tube de verre sous forme d’oxyde ne dépasse pas 1 % par volume;

  • e) le panneau est conforme à la norme ANSI/HPS N43.4-2000 de l’American National Standards Institute/Health Physics Society, intitulée Classification of Radioactive Self-Luminous Light Sources, ou à la norme MIL-STD-810F, 2000 du département de la Défense des États-Unis, intitulée Department of Defense Test Method Standard for Environmental Engineering Considerations and Laboratory Tests;

  • f) le nom et la quantité en becquerels de la substance nucléaire, la date de fabrication du panneau et la date d’expiration de celui-ci que recommande le fabricant sont inscrits sur le panneau, s’il a été fabriqué après l’entrée en vigueur du présent alinéa.

  • DORS/2008-119, art. 24

Appareils contenant un composé lumineux au radium

 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer ou utiliser un appareil qui contient une substance nucléaire si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la seule substance nucléaire contenue dans l’appareil est un composé lumineux au radium;

  • b) la personne n’a pas plus de dix appareils en sa possession;

  • c) l’appareil n’est pas démonté ou altéré.

  • DORS/2008-119, art. 25(F)
  • DORS/2015-67, art. 4(F)

Sources de contrôle

 Toute personne peut, sans y être autorisée par un permis, avoir en sa possession, transférer, utiliser, abandonner, ou stocker une source de contrôle qui contient une substance nucléaire radioactive et est conçue pour vérifier la réponse d’un instrument lorsqu’il est exposé à un rayonnement de la source de contrôle, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) la source de contrôle :

    • (i) ne contient pas plus de 370 kBq de la substance nucléaire et celle-ci — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — n’émet pas de rayonnement alpha,

    • (ii) ne contient pas plus de 3,7 kBq d’une substance nucléaire dont le numéro atomique est supérieur à 81 et celle-ci — ou ses produits de filiation radioactifs de période courte — émet un rayonnement alpha;

  • b) le débit de dose de rayonnement ne dépasse pas 1 µSv par heure à une distance de 0,1 m de toute surface accessible de la source de contrôle;

  • c) la source de contrôle est conçue et construite de manière à empêcher, dans des conditions d’emploi normales, tout contact direct d’une personne avec la substance nucléaire qui y est contenue;

  • d) toutes les marques et étiquettes sur la source de contrôle ou son emballage extérieur sont lisibles;

  • e) la substance nucléaire radioactive contenue dans la source de contrôle qui se trouve dans le porte-source est conforme à la norme internationale 2919 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Radioprotection — Sources radioactives scellées — Prescriptions générales et classification (1999);

  • f) la source de contrôle qui est une source scellée satisfait aux exigences d’épreuve indiquées dans la norme ANSI/HPS N43.6-1997 de l’American National Standards Institute/Health Physics Society, intitulée Sealed Radioactive Sources — Classification.

  • DORS/2008-119, art. 26
  • DORS/2010-108, art. 3(F)

Fabricants et distributeurs non exemptés

 Les articles 6 à 8.1 ne s’appliquent ni aux fabricants ni aux distributeurs initiaux au Canada des appareils et des sources de contrôle visés à ces articles.

  • DORS/2008-119, art. 27

 [Abrogé, DORS/2008-119, art. 27]

Homologation des appareils à rayonnement

Exigence d’homologation

  •  (1) Il est interdit d’utiliser un appareil à rayonnement à moins que celui-ci ne soit, selon le cas :

    • a) d’un modèle homologué;

    • b) utilisé conformément au permis qui en autorise l’usage à des fins de développement.

  • (2) Il est interdit de transférer un appareil à rayonnement pour usage au Canada à moins qu’il ne soit d’un modèle homologué.

Demande d’homologation

  •  (1) La Commission ou un fonctionnaire désigné autorisé en vertu de l’alinéa 37(2)a) de la Loi peut homologuer un modèle d’appareil à rayonnement sur réception d’une demande qui comprend les renseignements suivants :

    • a) le nom du demandeur et son adresse d’affaires;

    • b) le nom du fabricant de l’appareil et son adresse d’affaires;

    • c) la marque et le numéro de modèle de l’appareil;

    • d) la conception de l’appareil et de ses composants, y compris les normes qui ont servi à la conception;

    • e) l’usage auquel l’appareil est destiné;

    • f) le nom, la forme et la quantité en becquerels de la substance nucléaire qui sera contenue dans l’appareil;

    • g) la méthode utilisée pour incorporer la substance nucléaire dans l’appareil;

    • h) les débits de dose de rayonnement prévus autour de l’appareil, dans tous les modes de fonctionnement, y compris la méthode, les calculs et les relevés qui ont servi à les établir;

    • i) les instructions concernant l’utilisation, le transport et le stockage provisoire de l’appareil;

    • j) les instructions pour l’exécution des épreuves d’étanchéité que doit subir l’appareil;

    • k) les consignes à suivre en cas d’accidents, y compris les incendies et les déversements, susceptibles de mettre en cause l’appareil;

    • l) une description de l’étiquetage de l’appareil;

    • m) le programme d’assurance de la qualité qui a été suivi pendant la conception de l’appareil et qui sera suivi pendant sa production;

    • n) le programme d’inspection et d’entretien recommandé pour l’appareil.

    • o) [Abrogé, DORS/2008-119, art. 28]

  • (2) La Commission ou le fonctionnaire désigné peut demander tout autre renseignement nécessaire pour lui permettre de décider si le modèle de l’appareil présente un danger inacceptable pour l’environnement, la santé et la sécurité des personnes ou la sécurité nationale et si l’homologation du modèle de l’appareil est conforme aux mesures de contrôle et aux obligations internationales que le Canada a assumées.

  • DORS/2008-119, art. 28
 

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