Règles de procédure de la Commission Canadienne de sûreté nucléaire (DORS/2000-211)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2007-09-18 Versions antérieures
PARTIE 10Ordonnances du tribunal (suite)
Avis aux victimes
45 Lorsque le tribunal, en vertu de l'alinéa 60(1)d) de la Loi, ordonne au contrevenant d'aviser toute victime des faits liés à la déclaration de culpabilité, celui-ci obtempère en conformité avec l'article 44 ou selon l'une des méthodes prévues à l'article 7, selon ce qu'ordonne le tribunal.
Entrée en vigueur
46 Les présentes règles entrent en vigueur à la date de son agrément par le gouverneur en conseil.
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