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Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador

DORS/2002-302

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE-ET-LABRADOR

LOI DE MISE EN OEUVRE DE L’ACCORD ATLANTIQUE CANADA — TERRE-NEUVE

Enregistrement 2002-08-08

Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador

C.P. 2002-1395 2002-08-08

Sur recommandation du ministre des Finances et en vertu de l’article 227Note de bas de page a de la Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-NeuveNote de bas de page b, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les paiements de péréquation compensatoires relativement aux recettes extracôtières de Terre-Neuve-et-Labrador, ci-après.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

jour ouvrable

jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi ni un jour férié. (working day)

Loi

Loi La Loi de mise en oeuvre de l’Accord atlantique Canada — Terre-Neuve-et-Labrador. (Act)

Règlement sur les arrangements fiscaux

Règlement sur les arrangements fiscaux [Abrogée, DORS/2008-320, art. 1]

  • DORS/2008-320, art. 1
  • 2014, ch. 13, art. 116

Application

 Le présent règlement s’applique aux paiements qui peuvent être faits, en vertu de la partie V de la Loi, pour tout exercice visé à l’article 219 de la Loi.

Détermination provisoire

  •  (1) Le ministre procède, en vertu du paragraphe 222(2) de la Loi, à une première détermination provisoire du paiement de péréquation compensatoire qui peut être fait à la province à l’égard d’un exercice, au plus tard trois mois avant le début de l’exercice, et à une deuxième détermination provisoire, au plus tard trois mois avant la fin de l’exercice.

  • (2) Lorsqu’il ressort de la première détermination provisoire qu’un paiement de péréquation compensatoire peut être fait à Sa Majesté du chef de la province pour un exercice, le ministre des Ressources naturelles verse à celle-ci un acompte estimatif à valoir sur le paiement, en versements mensuels égaux effectués le troisième jour ouvrable suivant le quinzième jour de chaque mois de l’exercice.

  • (3) Si la deuxième détermination provisoire révèle que l’acompte versé à Sa Majesté du chef de la province fondé sur la première détermination provisoire doit être rajusté :

    • a) le ministre des Ressources naturelles, s’il reste une somme à payer à Sa Majesté du chef de la province, verse cette somme ou rajuste en conséquence le montant des versements qu’il lui reste à faire pour l’exercice à compter du premier versement qui suit la date de la détermination;

    • b) le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Finances, selon le cas, si un paiement en trop a été versé à Sa Majesté du chef de la province, recouvre celui-ci au cours du mois où la détermination est faite ou au cours du mois suivant :

  • DORS/2008-320, art. 2

Détermination définitive

 Si la détermination définitive du paiement de péréquation compensatoire effectuée aux termes du paragraphe 222(1) de la Loi révèle :

  • a) qu’il reste une somme à payer à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice, le ministre des Ressources naturelles verse cette somme à celle-ci au cours du mois qui suit celui où la détermination définitive est faite;

  • b) qu’un paiement en trop a été versé à Sa Majesté du chef de la province pour l’exercice, le ministre des Ressources naturelles ou le ministre des Finances, selon le cas, recouvre celui-ci au cours du mois qui suit celui où la détermination définitive est faite :

  • DORS/2008-320, art. 2

 Il est entendu que, malgré toute autre disposition du présent règlement, le paiement de péréquation compensatoire effectué en application de la Loi fait l’objet des rectifications rendues nécessaires par tout rajustement des paiements de péréquation pour l’exercice aux termes de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces ou de ses règlements.

  • DORS/2008-320, art. 2

Entrée en vigueur

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.


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