Règlement sur les biens de la voie maritime (DORS/2003-105)
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PARTIE 2Activités du gestionnaire
Disposition générale
23 Lorsque le gestionnaire est le promoteur d’une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe qui est susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5, il doit prendre des mesures appropriées visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable sur les plans technique et économique, compte tenu de :
a) la sécurité des personnes et des biens situés dans la voie maritime et sur les biens de la voie maritime;
b) la protection environnementale de la voie maritime et des biens de la voie maritime;
c) la gestion de l’infrastructure maritime de la voie maritime ainsi que la prestation de services relatifs à l’exploitation de la voie maritime d’une façon commerciale.
Ouvrages au sens de la Loi sur les eaux navigables canadiennes
Pouvoir de construire
24 Sous réserve de toute entente conclue entre le ministre et le gestionnaire en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi, de toute entente entre le Canada et les États-Unis relative à la voie maritime ainsi que de l’article 25, le gestionnaire ou toute personne qui agit en son nom peut construire, placer, reconstruire, réparer ou modifier sur, dans ou sous les eaux navigables de la voie maritime ou au-dessus ou à travers de ces eaux un ouvrage, au sens de la Loi sur les eaux navigables canadiennes, susceptible de gêner la navigation.
- DORS/2014-102, art. 21(F)
- 2019, ch. 28, art. 187
Évaluations et rapports
25 (1) Avant d’exercer l’une quelconque des activités visées à l’article 24, le gestionnaire procède à une évaluation des incidences de l’ouvrage sur la navigation dans la voie maritime.
(2) Avant le début de l’activité à l’égard de l’ouvrage, le gestionnaire veille à ce que soit établi un rapport écrit résumant l’évaluation.
(3) Le gestionnaire est tenu :
a) si l’évaluation révèle que l’ouvrage serait susceptible d’avoir un effet néfaste sur la sécurité de la navigation dans la voie maritime, de prendre des mesures appropriées pour l’atténuer, si cela est réalisable sur les plans technique et économique;
b) si l’évaluation révèle que l’ouvrage serait susceptible de gêner tout autre aspect de la navigation, de prendre des mesures pour s’assurer que l’ouvrage soit compatible avec l’objectif déclaré à l’article 4 de la Loi maritime du Canada.
- DORS/2014-102, art. 13(F)
PARTIE 3Autorisations et instructions visant les activités dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime
Activités aux termes d’un contrat, d’un bail ou d’une licence
26 Toute personne peut exercer dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe lorsqu’elle y est autorisée, par écrit, expressément ou par déduction nécessaire aux termes d’un contrat ou bail conclu avec le gestionnaire, ou d’une licence octroyée par celui-ci.
27 Le gestionnaire qui, par la conclusion d’un contrat ou d’un bail, ou par l’octroi d’une licence, autorise une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe qui entraîne, ou est susceptible d’entraîner, une des conséquences interdites à l’article 5 doit indiquer, comme condition du contrat, du bail ou d’une licence, que le contractant ou le titulaire de la licence est tenu de prendre des mesures visant à l’atténuer ou à la prévenir, si cela est réalisable sur les plans technique et économique.
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Autorisation à une personne
30 (1) Le gestionnaire peut accorder par écrit, en vertu du présent article, à une personne l’autorisation d’exercer, dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime, une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe lorsque la mention « X » figure à la colonne 3.
(2) À la réception d’une demande d’autorisation, du paiement du droit applicable, le cas échéant, et des renseignements exigés en vertu du paragraphe 31(2), le gestionnaire doit, selon le cas :
a) accorder son autorisation;
b) refuser d’accorder son autorisation si les conséquences de l’exercice de l’activité sont incertaines, ou si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 et si ces conséquences ne peuvent être atténuées ou prévenues;
c) si l’exercice de l’activité est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5, accorder son autorisation sous réserve de conditions visant à atténuer ou à prévenir ces conséquences;
d) refuser son autorisation si la couverture d’assurance de la personne n’est pas suffisante à l’égard de l’exercice de l’activité.
- DORS/2014-102, art. 14
31 (1) Il est interdit à toute personne d’exercer dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime une activité mentionnée à la colonne 1 de l’annexe si la mention « X » figure à la colonne 3 à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :
a) elle obtient l’autorisation prévue à l’article 30 ou est visée dans l’autorisation accordée à une entreprise ou à un organisme en vertu de cet article;
b) elle respecte les conditions dont l’autorisation est assortie, le cas échéant.
(2) La personne qui demande au gestionnaire l’autorisation d’exercer l’activité dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime doit fournir au gestionnaire :
a) ses nom et adresse;
b) le droit applicable, le cas échéant;
c) tout renseignement relatif à l’activité proposée qui est nécessaire pour évaluer la probabilité que se produise l’une quelconque des conséquences interdites par l’article 5;
d) si l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 est susceptible de se produire, la preuve que le demandeur a souscrit une police d’assurance qui prévoit une couverture suffisante à l’égard de l’exercice de l’activité, qui désigne le gestionnaire à titre d’assuré additionnel et qui stipule que l’assureur doit aviser le gestionnaire si la police est modifiée ou annulée;
e) si l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5 est susceptible de se produire, une garantie de bonne fin et une garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité.
- DORS/2014-102, art. 15
32 Le gestionnaire peut annuler l’autorisation accordée en vertu de l’article 30 ou changer les conditions auxquelles elle est assujettie dans les cas suivants :
a) l’exercice de l’activité entraîne une des conséquences interdites à l’article 5 ou, du fait de nouvelles circonstances, la conséquence n’est plus claire ou l’exercice de l’activité devient susceptible d’entraîner une des conséquences interdites à l’article 5;
b) la couverture d’assurance, la garantie de bonne fin ou la garantie relative aux dommages à l’égard de l’exercice de l’activité que la personne a obtenue devient insuffisante compte tenu de l’activité ou est annulée;
c) l’autorisation a été obtenue sur la foi de renseignements erronés ou trompeurs;
d) la personne à qui l’autorisation a été accordée, ou toute personne visée par l’autorisation, ne respecte pas les conditions rattachées à l’autorisation.
33 (1) Si l’autorisation accordée en vertu de l’article 30 est annulée, le gestionnaire en avise la personne à qui elle avait été accordée.
(2) L’annulation prend effet à la première des occasions suivantes :
a) l’expiration des cinq jours suivant l’envoi, par courrier recommandé, de l’avis d’annulation à l’adresse fournie dans la demande d’autorisation;
b) l’expiration des deux heures suivant la transmission, par télécopieur ou autre moyen électronique, de l’avis d’annulation à l’adresse fournie dans la demande d’autorisation;
c) au moment de la signification de l’avis d’annulation à l’adresse fournie dans la demande d’autorisation.
33.1 Le gestionnaire doit, en vertu du présent article, accorder à une personne, par écrit ou oralement, l’autorisation temporaire de ne pas respecter les instructions figurant sur les panneaux indicateurs ou dispositifs installés sous son autorité si les conditions suivantes sont réunies :
a) la personne effectue une activité nécessaire à l’exploitation de la voie maritime ou des biens de la voie maritime;
b) le respect des instructions est susceptible d’entraîner l’une quelconque des conséquences interdites à l’article 5.
- DORS/2014-102, art. 16
Instructions visant la cessation, l’enlèvement, le retour et la remise
34 (1) Le gestionnaire peut donner instruction à toute personne de prendre toute mesure prévue au paragraphe (2) dans les cas suivants :
a) la personne exerce une activité qui est interdite à l’article 6;
b) la personne exerce une activité pour laquelle une autorisation est exigée à l’article 30 sans l’avoir obtenu ou sans être visé par une autorisation;
c) la personne ou une personne visée par une autorisation ne respecte pas une condition rattachée à l’autorisation;
d) l’autorisation d’exercer l’activité est annulée en vertu de l’article 32.
e) [Abrogé, DORS/2014-102, art. 17]
(2) Les mesures sont les suivantes :
a) cesser l’activité ou respecter les conditions rattachées à l’activité;
b) si la personne reçoit comme instruction de cesser l’activité, à la fois :
(i) enlever tout ce qui a été apporté dans la voie maritime ou sur les biens de la voie maritime relativement à l’activité,
(ii) retourner à la voie maritime ou aux biens de la voie maritime tout ce qui y a été enlevé relativement à l’activité,
(iii) remettre à l’état initial les biens touchés par l’activité.
(3) Si la personne n’enlève pas immédiatement les choses visées au sous-alinéa 2b)(i), le gestionnaire peut les faire enlever ou entreposer et, dans le cas ou elles gênent la navigation, les faire enlever ou entreposer aux frais de la personne.
(4) [Abrogé, DORS/2014-102, art. 17]
- DORS/2014-102, art. 17
PARTIE 4Abrogations et entrée en vigueur
Abrogations
35 [Abrogation]
36 [Abrogation]
Entrée en vigueur
37 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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