Règlement sur le lièvre d’Amérique dans le parc national du Gros-Morne du Canada (DORS/2005-205)
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Règlement sur le lièvre d’Amérique dans le parc national du Gros-Morne du Canada
DORS/2005-205
LOI SUR LES PARCS NATIONAUX DU CANADA
Enregistrement 2005-06-28
Règlement sur le lièvre d’Amérique dans le parc national du Gros-Morne du Canada
C.P. 2005-1271 2005-06-28
Sur recommandation du ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 17 de la Loi sur les parcs nationaux du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur le lièvre d’Amérique dans le parc national du Gros-Morne du Canada, ci après.
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Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- admissible
admissible Qualifie le demandeur qui est, au moment de la demande de permis de chasse au collet et de la réception du permis, résident permanent d’une collectivité et qui satisfait à l’une des exigences suivantes :
a) il était, le 13 août 1973, âgé d’au moins dix-neuf ans et résident permanent du parc ou d’une collectivité;
b) il est l’enfant de la personne visée à l’alinéa a). (eligible person)
- chasse au collet
chasse au collet L’activité consistant à capturer ou tenter de capturer un animal au moyen d’un collet. (snare)
- collectivité
collectivité L’une ou l’autre des collectivités suivantes de la province de Terre-Neuve-et-Labrador : Birchy Head, Cow Head, Curzon Village, Glenburnie, Neddy Harbour, Norris Point, Rocky Harbour, St. Paul’s, Sally’s Cove, Shoal Brook, Trout River, Winter House Brook et Woody Point. (community)
- directeur
directeur Le directeur du parc. (superintendent)
- directeur général
directeur général S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’Agence Parcs Canada. (Chief Executive Officer)
- enfant
enfant Le fils ou la fille de la personne en cause ou la personne adoptée de fait par elle. (child)
- lièvre d’Amérique
lièvre d’Amérique Tout membre de l’espèce Lepus americanus, ainsi que ses parties. (snowshoe hare)
- Loi
Loi La Loi sur les parcs nationaux du Canada. (Act)
- parc
parc Le parc national du Gros-Morne du Canada. (park)
- permis de chasse au collet
permis de chasse au collet Permis délivré en vertu de l’article 8. (snare permit)
- possession
possession S’entend au sens du paragraphe 4(3) du Code criminel. (possession)
- saison
saison Période pour laquelle les permis de chasse au collet sont délivrés. (season)
Champ d’application
2 (1) Le présent règlement s’applique au parc national du Gros-Morne du Canada.
(2) Les dispositions du présent règlement l’emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre règlement pris en vertu de la Loi.
3 Les articles 5 et 6 ne s’appliquent pas au directeur, aux gardes de parc, aux agents de l’autorité et aux agents de la paix qui agissent dans l’exercice de leurs fonctions se rapportant à la gestion de l’exploitation du lièvre d’Amérique dans le parc, ni aux personnes qui effectuent, dans le parc, des recherches scientifiques autorisées par le directeur sur le lièvre d’Amérique ou sur son exploitation.
Activité traditionnelle en matière de ressources renouvelables
4 La chasse au collet du lièvre d’Amérique dans le parc est une activité traditionnelle en matière de ressources renouvelables.
Interdictions générales — chasse au collet et possession
5 Il est interdit de chasser au collet le lièvre d’Amérique dans le parc, à moins d’être titulaire d’un permis de chasse au collet.
6 Il est interdit d’avoir en sa possession un lièvre d’Amérique dans le parc, sauf si :
a) la personne est titulaire d’un permis de chasse au collet et le lièvre d’Amérique a été chassé au collet dans le parc;
b) la personne est titulaire d’un permis délivré par la province de Terre-Neuve-et-Labrador qui lui permet de chasser le lièvre d’Amérique à l’extérieur du parc et le lièvre d’Amérique a été chassé au collet à l’extérieur du parc.
Permis de chasse au collet
Demande
7 La demande de permis de chasse au collet est présentée au directeur sur le formulaire fourni par lui et indique :
a) les nom, date de naissance et adresse de résidence permanente du demandeur;
b) une preuve écrite que le demandeur est admissible.
Délivrance
8 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent règlement et des décisions prises en vertu des articles 15 à 17, le directeur délivre au demandeur admissible qui lui a présenté une demande conformément à l’article 7 un permis l’autorisant à chasser au collet le lièvre d’Amérique dans le parc.
(2) Ne peut obtenir un permis de chasse au collet pour une saison donnée le demandeur qui est déjà titulaire d’un permis de chasse au collet — suspendu ou non — pour la saison en cause ou dont le permis de chasse au collet a été révoqué au cours des douze mois précédant sa demande.
(3) Le titulaire signe son permis de chasse au collet dès qu’il le reçoit.
- DORS/2009-322, art. 26
Contenu du permis
9 (1) Le permis de chasse au collet énonce les nom, date de naissance et adresse de résidence permanente du titulaire. S’y trouvent en outre :
a) la mention que le transfert et la cession du permis sont interdits;
b) les obligations du titulaire mentionnées aux articles 12 à 14;
c) la mention que la contravention à l’une des modalités du permis constitue une infraction aux termes du paragraphe 24(3) de la Loi;
d) toute modalité générale fixée par le directeur, conformément aux articles 15 à 17, à l’égard des questions suivantes :
(i) la période de validité du permis,
(ii) les zones du parc où le titulaire est autorisé à chasser au collet le lièvre d’Amérique,
(iii) les zones ou parties de zone du parc où le titulaire est autorisé à chasser au collet le lièvre d’Amérique sous réserve de certaines restrictions applicables pendant une partie de la période de validité du permis,
(iv) le nombre maximal de lièvres d’Amérique que le titulaire peut capturer et avoir en sa possession au cours d’une saison,
(v) la manière dont le titulaire doit marquer ses collets, ses lignes et ses sentiers de chasse au collet.
(vi) et (vii) [Abrogés, DORS/2009-322, art. 27]
(2) Le directeur peut assortir tous les permis de chasse au collet délivrés pour une saison donnée de toute modalité supplémentaire nécessaire à la protection du lièvre d’Amérique ainsi qu’à la préservation, à la gestion et à l’administration du parc, notamment au maintien ou au rétablissement de son intégrité écologique.
- DORS/2009-322, art. 27
Expiration
10 Le permis de chasse au collet expire à celle des dates suivantes qui est antérieure aux autres :
a) la date d’expiration qui y est indiquée;
b) la date de sa révocation;
c) la date à laquelle le titulaire cesse d’être résident permanent du parc ou d’une collectivité.
Interdictions : titulaire du permis de chasse au collet
11 Il est interdit au titulaire du permis de chasse au collet :
a) de transférer ou de céder son permis;
b) de chasser au moyen d’un collet fait d’un matériau autre que le fil métallique;
c) de placer un collet de telle sorte qu’il est possible de capturer un animal autre qu’un lièvre d’Amérique;
d) sous réserve de l’alinéa 12e), de tendre plus de collets que le nombre maximal de lièvres d’Amérique qu’il a le droit de capturer selon son permis;
e) d’appâter un collet avec un autre appât que la flore naturelle;
f) de couper, pour l’utiliser lors de la chasse au collet, un élément de la flore dont le tronc est d’un diamètre supérieur à 7,5 cm mesuré à une hauteur de 15 cm au-dessus du sol;
g) de couper ou d’endommager du pin blanc (Pinus strobus), du bouleau jaune (Betula alleghaniensis), du frêne noir d’Amérique (Fraxinus nigra) ou de l’érable rouge (Acer rubrum);
h) de laisser un collet sans surveillance pendant plus de quarante-huit heures;
i) de chasser au collet le lièvre d’Amérique dans une zone de la réserve où la chasse est interdite par le directeur aux termes de l’article 16;
j) d’utiliser le lièvre d’Amérique chassé au collet en vertu du permis à d’autres fins que son usage personnel — y compris à titre de cadeau — ou celui des personnes vivant sous son toit.
Obligations du titulaire du permis de chasse au collet
12 Le titulaire du permis de chasse au collet doit :
a) lorsqu’il chasse au collet ou qu’il est en possession de lièvres d’Amérique dans le parc, porter sur lui son permis de chasse au collet;
b) sur demande du directeur, d’un garde de parc, d’un agent de l’autorité ou d’un agent de la paix, lui présenter sans délai, selon le cas, ses collets, les lièvres d’Amérique en sa possession ou son permis pour qu’il puisse les examiner;
c) informer le directeur, par écrit et dès que possible, de tout changement d’adresse de résidence permanente;
d) rapporter immédiatement à un garde de parc toute capture accidentelle dans ses collets d’un animal — mort ou blessé — autre qu’un lièvre d’Amérique;
e) une fois qu’il a capturé la moitié du nombre maximal de lièvres d’Amérique qu’il peut capturer selon son permis, réduit le nombre de ses collets de façon qu’il ne dépasse pas, subséquemment, le reste de cette limite.
- DORS/2009-322, art. 28(F)
13 (1) Le titulaire du permis de chasse au collet enlève ses collets et ses marques de lignes et de sentiers dès qu’il atteint le nombre maximal de lièvres d’Amérique qu’il a le droit de capturer selon son permis ou, s’il ne l’atteint pas, au plus tard à l’expiration du permis.
(2) Le directeur enlève les collets et les marques de lignes et de sentiers laissés par le titulaire du permis en contravention du paragraphe (1), et en dispose.
(3) Le titulaire supporte tous les frais engagés par le directeur aux termes du paragraphe (2).
14 (1) Dans les trente jours suivant l’expiration du permis de chasse au collet, son titulaire le remet à un garde de parc.
(2) Avant de remettre son permis, le titulaire inscrit au dos de celui-ci les renseignements suivants :
a) le nombre de collets tendus;
b) le nombre de lièvres d’Amérique capturés;
c) les zones où il les a capturés;
d) le nombre de jours où il a pratiqué la chasse au collet au titre du permis;
e) tout autre renseignement qu’il était tenu de consigner conformément aux modalités du permis.
Pouvoirs du directeur
15 Le directeur détermine, pour chaque saison, les zones du parc où la chasse au collet du lièvre d’Amérique sera permise ou restreinte, compte tenu de la nécessité de préserver le lièvre d’Amérique et de maintenir l’intégrité écologique du parc.
16 Le directeur peut en tout temps, à des fins de gestion du parc, de sécurité publique ou de préservation des ressources naturelles, interdire la chasse au collet du lièvre d’Amérique dans toute zone du parc pour la période qu’il juge nécessaire.
17 Le directeur fixe pour chaque saison, compte tenu des zones déterminées aux termes des articles 15 et 16 :
a) le nombre maximal de lièvres d’Amérique qui peuvent être capturés en vertu d’un permis de chasse au collet;
b) le nombre maximal de permis de chasse au collet qui peuvent être délivrés pour chaque zone où la chasse au collet du lièvre d’Amérique est permise.
Suspension et révocation
18 (1) Le directeur peut suspendre un permis de chasse au collet si son titulaire contrevient au présent règlement ou à une modalité du permis.
(2) Le directeur rétablit le permis dans les cas suivants :
a) il est remédié à la contravention ayant donné lieu à la suspension;
b) un délai de trente jours s’est écoulé depuis la date de la suspension sans qu’aucune poursuite n’ait été intentée relativement à la contravention présumée;
c) si une poursuite a été intentée, le titulaire du permis a été reconnu non coupable de l’infraction à l’égard de la contravention présumée ou la poursuite a été abandonnée.
(3) Le directeur révoque le permis de chasse au collet dans les cas suivants :
a) son titulaire est reconnu coupable d’une infraction à l’égard d’une contravention au présent règlement ou à une modalité du permis;
b) le permis a été suspendu deux fois au cours de sa période de validité, compte non tenu des cas où il a été rétabli en application des alinéas (2)b) ou c).
Décisions du directeur
Notification
19 Si le directeur refuse de délivrer un permis de chasse au collet ou suspend ou révoque un tel permis, il notifie dès que possible, par écrit et motifs à l’appui, sa décision à l’intéressé.
Révision
20 (1) Toute personne à qui le directeur refuse de délivrer un permis de chasse au collet ou dont il suspend ou révoque le permis peut présenter par écrit au directeur général, dans les trente jours suivant la réception de la notification visée à l’article 19, une demande de révision de la décision du directeur.
(2) Sur réception de la demande de révision écrite, le directeur général enjoint au directeur de délivrer ou de rétablir le permis de chasse au collet, selon le cas, s’il arrive à une décision différente de celle du directeur, eu égard :
a) dans le cas d’un refus de délivrance, aux conditions de délivrance et aux facteurs à considérer aux termes des articles 7 et 8;
b) dans le cas d’une suspension ou d’une révocation, aux motifs de suspension ou de révocation mentionnés à l’article 18.
(3) Le directeur général notifie, par écrit et motifs à l’appui, sa décision à la personne qui a demandé la révision.
Modification corrélative au règlement sur la faune des parcs nationaux
21 [Modification]
Entrée en vigueur
22 Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2005.
- Date de modification :