Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334)
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Note marginale :Réintégration
10 (1) Les fonctionnaires ci-après ont droit à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique qui est visé au paragraphe (1.1) et pour lequel, selon la Commission, ils possèdent les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) le fonctionnaire visé à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement qui est nommé ou muté, pour une période indéterminée dans la fonction publique, à un poste de niveau inférieur à celui qu’il occupait juste avant d’avoir droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions;
b) le fonctionnaire visé aux paragraphes 7(1) ou 9(1) qui occupe un poste d’attache de niveau inférieur au poste qu’il occupait juste avant d’avoir droit à une priorité de nomination en vertu de l’une de ces dispositions si la durée de ses fonctions dans ce poste est devenue indéterminée conformément au paragraphe 59(1) de la Loi.
Note marginale :Postes admissibles
(1.1) Le poste est admissible si les conditions suivantes sont réunies :
a) il est de niveau supérieur au poste actuel du fonctionnaire;
b) il n’est pas de niveau supérieur au poste que ce dernier occupait juste avant la prise d’effet du droit aux priorités prévues à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement, selon le cas.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour de la nomination, de la mutation ou de la conversion et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour du premier anniversaire de la nomination, de la mutation ou de la conversion;
b) le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté pour une période indéterminée à un poste dans la fonction publique qui n’est pas de niveau inférieur à celui qu’il occupait juste avant la prise d’effet du droit aux priorités prévues à l’article 40 ou aux paragraphes 41(1) ou (4) de la Loi ou aux paragraphes 5(1), 7(1) ou 9(1) du présent règlement, selon le cas;
c) le jour où il refuse toute nomination ou mutation visée à l’alinéa b) sans motif valable et suffisant.
Note marginale :Interprétation — niveau inférieur
(3) Pour l’application des alinéas (1)a) et b) et (2)b), un poste est d’un niveau inférieur à celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de cet autre poste à un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement définissant le terme « promotion » correspond au poste en question — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement.
Note marginale :Interprétation — niveau supérieur
(4) Pour l’application du paragraphe (1.1), un poste est d’un niveau supérieur à celui d’un autre poste si l’attribution des fonctions de celui-ci à un fonctionnaire — dont le niveau de titularisation au sens de l’article 1 du Règlement définissant le terme « promotion » correspond à l’autre poste — constituerait une promotion, au sens de l’article 3 de ce règlement.
- DORS/2007-11, art. 7
- DORS/2010-89, art. 6(F)
- DORS/2015-115, art. 8
- DORS/2024-295, art. 11
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