Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334)
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Note marginale :Fonctionnaire qui devient handicapé
7 (1) Le fonctionnaire qui devient handicapé et qui, de ce fait, n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :
a) dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé, l’autorité compétente atteste qu’il est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;
b) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé.
Note marginale :Durée du droit
(2) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, le fonctionnaire est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :
a) le jour qui tombe deux ans après le jour du début du droit;
b) le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;
c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant.
Note marginale :Maintien du droit
(3) Le droit s’applique même si la personne en question a cessé depuis d’être fonctionnaire en raison de son handicap.
Note marginale :Interprétation
(4) Pour l’application du présent article, un fonctionnaire est considéré comme handicapé s’il est admissible à une indemnité d’invalidité aux termes, selon le cas :
a) du Régime de pensions du Canada;
b) de la Loi sur le régime de rentes du Québec, L.R.Q., ch. R-9, avec ses modifications successives;
e) d’un régime collectif d’assurance-invalidité de la fonction publique.
- DORS/2007-11, art. 4
- DORS/2010-89, art. 3
- DORS/2015-115, art. 8
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