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Règlement sur l’emploi dans la fonction publique (DORS/2005-334)

Règlement à jour 2025-06-09; dernière modification 2025-04-01 Versions antérieures

Note marginale :Fonctionnaire n’étant plus en mesure d’exercer ses fonctions

  •  (1) Le fonctionnaire visé au paragraphe (4) qui, en raison d’un handicap, n’est plus en mesure d’exercer les fonctions de son poste a droit, si les conditions ci-après sont réunies, à une priorité de nomination absolue — après les priorités prévues aux articles 39.1 et 40 et aux paragraphes 41(1) et (4) de la Loi — à tout poste dans la fonction publique pour lequel, selon la Commission, il possède les qualifications essentielles visées à l’alinéa 30(2)a) de la Loi :

    • a) dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé, l’autorité compétente atteste qu’il est apte à retourner au travail et fixe le jour de son retour;

    • b) le jour fixé survient dans les cinq ans suivant le jour où il est devenu handicapé.

  • Note marginale :Durée du droit

    (2) Le droit commence le jour où, d’après l’attestation de l’autorité compétente, le fonctionnaire est apte à retourner au travail et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le jour du cinquième anniversaire du début du droit;

    • b) le jour où le fonctionnaire est nommé ou muté à un poste dans la fonction publique pour une période indéterminée;

    • c) le jour où il refuse une telle nomination ou mutation sans motif valable et suffisant;

    • d) dans le cas où il est employé dans la fonction publique pour une durée déterminée :

      • (i) le jour où la durée de ses fonctions devient indéterminée dans son poste d’attache en application du paragraphe 59(1) de la Loi,

      • (ii) le jour où il demande à l’administrateur général, sans motif valable et suffisant, que la durée de ses fonctions continue d’être déterminée malgré le paragraphe 59(1) de la Loi.

  • Note marginale :Maintien du droit

    (3) Le droit s’applique même si la personne en question a cessé depuis d’être fonctionnaire en raison de son handicap.

  • Note marginale :Durée supplémentaire du droit

    (3.1) La personne dont le droit de priorité de nomination au titre du paragraphe (1) s’est terminé au cours de la période commençant le 1er avril 2022 et se terminant le 31 mars 2025 par application de l’alinéa (2)a), dans sa version au 31 mars 2025, a droit à une durée supplémentaire du droit qui commence le 1er avril 2025 et se termine au premier en date des jours suivants :

    • a) le 1er avril 2028;

    • b) le premier jour où survient l’un des évènements visés aux alinéas (2)b) à d), la mention « le fonctionnaire » à ces alinéas valant mention de « la personne », avec les adaptations nécessaires.

  • Note marginale :Application

    (4) Le présent article s’applique à l’égard du fonctionnaire qui est admissible à une indemnité d’invalidité au titre, selon le cas :


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