Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations (DORS/2007-239)
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Examen aux termes du paragraphe 33(1) de la loi (suite)
Enquête (suite)
Note marginale :Défaut de se présenter à l’enquête
27 La Commission peut procéder à l’enquête et mener l’examen en l’absence de la partie ou de l’intervenant qui a reçu l’avis d’enquête prévu au paragraphe 25(2).
Note marginale :Citation à comparaître
28 (1) À tout moment en cours d’enquête, toute partie peut demander à la Commission de demander à un juge de paix une citation sommant toute personne de comparaître devant elle pour témoigner et d’apporter les documents précisés dans la citation.
Note marginale :Frais de déplacement
(2) La Commission paie à toute personne citée à comparaître devant elle les frais de déplacement prévus au tarif A des Règles des Cours fédérales.
Note marginale :Conférence préparatoire
29 (1) Si une enquête est tenue, la Commission fixe une conférence préparatoire à l’intention des parties à l’une ou l’autre des fins suivantes :
a) enjoindre à toute partie de produire des documents;
b) décider s’il est nécessaire de demander des citations à comparaître à l’égard de toute personne susceptible d’être appelée à témoigner;
c) enjoindre à toute partie de fournir des précisions relativement à sa position dans l’affaire;
d) préparer un exposé conjoint des faits ou obtenir l’admission de certains faits pour faciliter le déroulement de l’enquête;
e) tenter de simplifier les questions en litige et de les régler;
f) déterminer le déroulement de l’enquête, notamment l’ordre de présentation des parties, le nombre et l’identification des témoins et la durée prévue de l’enquête;
g) décider de toute autre question pour faire en sorte que l’examen se déroule de manière équitable, expéditive et à un bas coût.
Note marginale :Présence requise
(2) Dans le cas où le demandeur est représenté, la Commission peut exiger qu’il soit présent à la conférence préparatoire.
Note marginale :Un seul commissaire
(3) La conférence préparatoire peut être présidée par un seul commissaire ou par un employé de la Commission.
Note marginale :Interrogatoire hors de l’enquête
30 (1) À la demande d’une partie, la Commission peut, en tenant compte des facteurs ci-après, permettre l’interrogatoire de toute personne hors de l’enquête :
a) l’absence prévue de la personne au moment de l’enquête;
b) l’âge, l’état de santé ou l’infirmité de celle-ci;
c) la distance qui sépare sa résidence du lieu de l’enquête;
d) les frais qu’occasionnerait sa présence à l’enquête.
Note marginale :Directives de la Commission
(2) Le cas échéant, la Commission donne des directives concernant les date, heure et lieu de l’interrogatoire et la façon de mener celui-ci, l’avis à donner à la personne à interroger et aux autres parties, la comparution de tout autre témoin et la production des documents ou autres éléments matériels demandés.
Note marginale :Contre-interrogatoire
(3) Les autres parties peuvent contre-interroger toute personne qui est interrogée hors de l’enquête.
Note marginale :Copie de la transcription
(4) La partie qui produit la transcription d’un témoignage en fournit une copie à la Commission et aux autres parties à ses propres frais.
Note marginale :Témoignage de la partie adverse
31 (1) Sous réserve du paragraphe (4), toute partie peut faire comparaître une autre partie comme témoin à l’enquête en demandant qu’une citation à comparaître soit délivrée et que des frais de déplacement soient payés à cette dernière, conformément aux paragraphes 28(1) et (2).
Note marginale :Personne morale
(2) La partie qui est une personne morale fait en sorte que la personne appelée à témoigner pour son compte soit un administrateur ou un dirigeant qui a connaissance des faits allégués.
Note marginale :Première nation
(3) La partie qui est une première nation fait en sorte que la personne appelée à témoigner pour son compte soit celle qui administre ses taxes ou une personne ayant connaissance des faits allégués.
Note marginale :Avis
(4) La partie qui a l’intention de faire comparaître comme témoin une autre partie ou la personne visée au paragraphe (2) ou (3), l’en avise au moins cinq jours ouvrables à l’avance, à moins que l’autre partie ou la personne ne soit déjà présente à l’enquête.
Conformité et frais
Note marginale :Défaut
32 La Commission peut rejeter toute demande d’examen si le demandeur fait défaut de se conformer au présent règlement.
Note marginale :Modification des délais
33 La Commission peut, à la demande de toute partie, prolonger ou raccourcir les délais prévus au présent règlement.
Note marginale :Dérogation
34 La Commission peut déroger à toute règle de procédure prévue au présent règlement pour que l’enquête se déroule d’une manière équitable et expéditive et à un bas coût ou pour tenir compte des coutumes et de la culture de la première nation qui fait l’objet de l’enquête.
Note marginale :Frais
35 La Commission ne peut adjuger de frais à l’égard des examens.
Décisions
Note marginale :Décisions de la Commission
36 (1) La Commission rend ses ordonnances et ses décisions, qui doivent être motivées, par écrit.
Note marginale :Publication
(2) Elle publie ses décisions, ordonnances et motifs dans la Gazette des premières nations ou les affiche sur son site Internet.
Note marginale :Copie aux parties
(3) Elle remet aux parties et aux intervenants une copie de ses décisions, ordonnances et motifs et les rend accessibles au public pour consultation à ses bureaux.
Note marginale :Délai
(4) L’ordonnance rendue en vertu de l’alinéa 33(3)a) de la Loi indique le délai dans lequel la première nation est tenue de prendre les mesures nécessaires pour rectifier la situation.
Examen aux termes du paragraphe 33(2) de la loi
Note marginale :Avis d’examen
37 (1) Si la Commission décide de procéder à un examen aux termes du paragraphe 33(2) de la Loi, elle transmet un avis d’examen à cet effet à la première nation qui fait l’objet de l’examen.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis mentionne ce qui suit :
a) si la Commission est d’avis que la première nation n’a pas observé la Loi ou un de ses règlements, la disposition du texte en question et les motifs sur lesquels elle se fonde;
b) si elle est d’avis que la première nation a mal ou injustement appliqué un texte législatif, le titre du texte en question et les motifs sur lesquels elle se fonde.
Note marginale :Production de documents
(3) L’avis peut prévoir que la première nation doit produire les documents qui y sont mentionnés.
Note marginale :Publication de l’avis
(4) Dans les dix jours ouvrables suivant la transmission de l’avis, la Commission publie sur son site Internet un avis de l’examen projeté et en remet une copie au Conseil de gestion financière des premières nations.
Note marginale :Réponse de la première nation
38 (1) La première nation peut déposer une réponse à l’avis d’examen dans les dix jours ouvrables suivant la date de transmission de l’avis.
Note marginale :Contenu de la réponse
(2) La réponse à l’avis d’examen fait état de l’avis en cause et contient :
a) les nom, adresse, numéro de téléphone et, s’il y a lieu, numéro de télécopieur et adresse électronique de la première nation et de son représentant;
b) l’adresse où les documents peuvent être transmis, si elle est différente de celle de la première nation et de celle de son représentant;
c) un bref énoncé de la position que prend la première nation relativement aux allégations mentionnées dans l’avis;
d) l’admission ou la dénégation de chacun des faits allégués mentionnés dans l’avis;
e) un bref énoncé des faits additionnels et de tout texte législatif sur lesquels la première nation entend se fonder;
f) tout autre renseignement que la première nation estime nécessaire pour l’examen.
Note marginale :Défaut de répondre
(3) Si la première nation fait défaut de déposer sa réponse, la Commission peut procéder à l’examen.
Note marginale :Déclaration solennelle
39 (1) La Commission peut exiger que les faits allégués dans la réponse qui n’ont pas été admis soient attestés par une déclaration solennelle.
Note marginale :Contre-interrogatoire du déposant
(2) La partie qui produit la déclaration solennelle fait en sorte que le déposant puisse être contre-interrogé par la Commission sur sa déclaration.
Note marginale :Preuve et documentation
40 Dans le cadre de l’examen, la Commission peut :
a) admettre toute preuve qui n’est pas faite sous serment ou qui ne serait pas normalement admissible devant une cour de justice;
b) à la demande d’une partie, exiger d’une autre partie qu’elle lui fournisse tout document qu’elle estime nécessaire pour l’examen;
c) ordonner le dépôt des observations écrites.
Note marginale :Demande d’intervention
41 (1) Toute personne ou tout organisme peut demander à la Commission de l’inscrire comme intervenant :
a) si une enquête doit avoir lieu, en tout temps avant que celle-ci commence;
b) dans les autres cas, en tout temps avant que la décision relativement à l’examen soit rendue.
Note marginale :Réception d’une demande
(2) Sur réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (1), la Commission peut :
a) inscrire comme intervenant la personne ou l’organisme;
b) ordonner à la personne ou à l’organisme de lui fournir des renseignements additionnels à l’appui de la demande;
c) rejeter la demande.
Note marginale :Intervention du Conseil
(3) Dans le cas où le Conseil de gestion financière des premières nations fait une demande conformément au paragraphe (1), la Commission est tenue de l’inscrire comme intervenant pour qu’il présente ses observations relativement aux incidences de la mesure de redressement recherchée.
Note marginale :Enquête
42 (1) La Commission peut en tout temps ordonner qu’une enquête soit tenue relativement à l’examen et, si la première nation lui en fait la demande, elle doit en tenir une.
Note marginale :Procédures à l’enquête
(2) L’article 20, le paragraphe 25(2) et les articles 26, 27 et 33 à 36 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête prévue au paragraphe (1).
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
43 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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