Règlement sur la procédure d’examen par la Commission de la fiscalité des premières nations (DORS/2007-239)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-04-01 Versions antérieures
Examen aux termes du paragraphe 33(2) de la loi (suite)
Note marginale :Déclaration solennelle
39 (1) La Commission peut exiger que les faits allégués dans la réponse qui n’ont pas été admis soient attestés par une déclaration solennelle.
Note marginale :Contre-interrogatoire du déposant
(2) La partie qui produit la déclaration solennelle fait en sorte que le déposant puisse être contre-interrogé par la Commission sur sa déclaration.
Note marginale :Preuve et documentation
40 Dans le cadre de l’examen, la Commission peut :
a) admettre toute preuve qui n’est pas faite sous serment ou qui ne serait pas normalement admissible devant une cour de justice;
b) à la demande d’une partie, exiger d’une autre partie qu’elle lui fournisse tout document qu’elle estime nécessaire pour l’examen;
c) ordonner le dépôt des observations écrites.
Note marginale :Demande d’intervention
41 (1) Toute personne ou tout organisme peut demander à la Commission de l’inscrire comme intervenant :
a) si une enquête doit avoir lieu, en tout temps avant que celle-ci commence;
b) dans les autres cas, en tout temps avant que la décision relativement à l’examen soit rendue.
Note marginale :Réception d’une demande
(2) Sur réception d’une demande faite en vertu du paragraphe (1), la Commission peut :
a) inscrire comme intervenant la personne ou l’organisme;
b) ordonner à la personne ou à l’organisme de lui fournir des renseignements additionnels à l’appui de la demande;
c) rejeter la demande.
Note marginale :Intervention du Conseil
(3) Dans le cas où le Conseil de gestion financière des premières nations fait une demande conformément au paragraphe (1), la Commission est tenue de l’inscrire comme intervenant pour qu’il présente ses observations relativement aux incidences de la mesure de redressement recherchée.
Note marginale :Enquête
42 (1) La Commission peut en tout temps ordonner qu’une enquête soit tenue relativement à l’examen et, si la première nation lui en fait la demande, elle doit en tenir une.
Note marginale :Procédures à l’enquête
(2) L’article 20, le paragraphe 25(2) et les articles 26, 27 et 33 à 36 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à l’enquête prévue au paragraphe (1).
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
43 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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