Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99)
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Règlement à jour 2024-08-18; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures
PARTIE 1Lignes de charge (cercle) (suite)
Fonctions du représentant autorisé
6 (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat local de franc-bord veille à ce :
a) que les conditions d’assignation qui devaient être remplies aux fins de la délivrance du certificat soient remplies et que le bâtiment soit entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
b) que le bâtiment soit marqué tel qu’il était tenu de l’être aux fins de la délivrance du certificat ou tel qu’il peut l’être en application des paragraphes 5(7) ou (8);
c) que le certificat porte un visa comme l’exige la Convention;
d) qu’aucune modification importante qui nécessiterait l’assignation d’un franc-bord augmenté ne soit apportée à la coque ni à la superstructure du bâtiment;
e) que le bâtiment soit utilisé seulement comme il est prévu, dans le cas d’un certificat local de franc-bord.
(2) Le représentant autorisé du bâtiment titulaire d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord veille à ce :
a) que les conditions d’assignation qui devaient être remplies aux fins de la délivrance du certificat soient remplies et le bâtiment soit entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
b) que le bâtiment soit marqué tel qu’il était tenu de l’être aux fins de la délivrance du certificat ou tel qu’il peut l’être en application des paragraphes 5(7) ou (8);
c) que le bâtiment soit conforme aux exigences de sécurité fixées en vertu des articles 6(2) ou (4) de la Convention de 1966 ou de la Convention ou de l’article 13, selon le cas;
d) que le certificat porte un visa comme l’exige la Convention;
e) qu’aucune modification importante qui nécessiterait l’assignation d’un franc-bord augmenté ne soit apportée à la coque ni à la superstructure du bâtiment.
Zones, régions et périodes saisonnières
7 (1) Les zones, régions et périodes saisonnières figurant à l’annexe II de la Convention s’appliquent aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable lorsqu’un bâtiment neuf se trouve dans l’une de ces zones ou régions.
(2) Lorsqu’un bâtiment neuf effectue un voyage figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe pendant une période figurant à la colonne 2, la période saisonnière figurant à la colonne 3 s’applique aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable.
Article Colonne 1 Colonne 2 Colonne 3 Voyage Période Période saisonnière 1 Voyage au cours duquel le bâtiment franchit la limite est de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent a) Période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars a) Hiver b) Période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobre b) Été 2 Voyage effectué entièrement dans les limites de la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord et de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent a) Période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 mars a) Hiver b) Période commençant le 1er avril et se terminant le 30 avril et commençant le 1er octobre et se terminant le 31 octobre b) Été c) Période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembre c) Tropicale (3) Les zones, régions et périodes saisonnières figurant aux annexes III ou IV des Règles, selon le cas, s’appliquent aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable lorsqu’un bâtiment existant se trouve dans l’une de ces zones ou régions.
(4) Tout port situé sur la ligne de démarcation entre deux zones ou deux régions est considéré comme étant situé dans la zone ou la région d’où le bâtiment appareille ou d’où il arrive, selon le cas.
Rajustements des lignes de charge
8 (1) Lorsqu’un bâtiment se trouve en eau douce d’une densité relative de 1,0, la ligne de charge applicable est rajustée à une profondeur correspondant à la correction pour eau douce indiquée sur son certificat de franc-bord et est déterminée conformément à la Convention de 1966, à la Convention ou aux Règles, selon le cas. Toutefois, si le bâtiment se trouve en eau d’une densité relative supérieure à 1,0 mais inférieure à 1,025, la ligne de charge applicable est rajustée selon la formule suivante :
[(1.025 – A)/0.025] × B
où :
- A
- est égal à la densité relative réelle;
- B
- est égal à la correction pour eau douce.
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :
a) d’un bâtiment neuf qui se trouve dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord;
b) d’un bâtiment existant qui se trouve dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord durant la période commençant le 16 septembre d’une année et se terminant le 30 avril de l’année suivante.
(3) Lorsqu’un bâtiment quitte un lieu situé sur un fleuve ou une rivière ou dans des eaux internes vers la mer, la ligne de charge applicable est remontée à un niveau qui tient compte du poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire entre le point de départ et la mer.
(4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment :
a) qui se trouve dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord;
b) qui se trouve dans la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent, s’il effectue un voyage entièrement dans les limites de la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord et de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent.
Lignes de charge de dragage
9 La ligne de charge de dragage sur une marie-salope est la ligne de charge applicable lorsque les conditions suivantes sont réunies :
a) la marie-salope est utilisée à 20 milles marins ou moins de l’entrée d’un havre de refuge;
b) les vagues dans le secteur d’utilisation sont d’une hauteur de 3 m ou moins ou la vitesse du vent dans ce secteur est de 65 km/h ou moins;
c) la marie-salope transporte des déblais de dragage d’une densité relative égale ou inférieure à la densité relative la plus élevée des déblais de dragage qu’elle peut draguer en fonction de sa conception.
Lignes de charge pour bois en pontée
10 Les dispositions de la Convention de 1966 et de la Convention qui portent sur les lignes de charge pour bois en pontée ne s’appliquent pas à l’égard des bâtiments qui se trouvent dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord ni des bâtiments qui effectuent un voyage entièrement dans les limites de la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord et de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent.
Affichage des certificats
11 Le représentant autorisé d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord veille à ce que celui-ci soit encadré et affiché à un endroit bien en vue à bord du bâtiment.
Avis sur les tirants d’eau et les francs-bords
12 Le capitaine d’un bâtiment canadien titulaire d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord affiche, avant de quitter un lieu pour entreprendre un voyage international, les renseignements détaillés sur les tirants d’eau et les francs-bords à un endroit bien en vue à bord du bâtiment et s’assure qu’ils demeurent lisibles jusqu’à ce que le bâtiment arrive à un autre lieu.
Exemptions et équivalences
13 Le Bureau peut exercer les pouvoirs conférés à l’Administration par les articles 6 et 8 de la Convention de 1966 ou de la Convention, selon le cas.
PARTIE 2Lignes de charge (losange)
Définitions et interprétation
14 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bâtiment existant
bâtiment existant Bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf. (existing vessel)
- bâtiment neuf
bâtiment neuf Bâtiment d’une longueur de 24 m ou plus qui, selon le cas :
a) a été construit le 14 avril 1973 ou après cette date;
b) a été construit en tant que bâtiment canadien avant la date visée à l’alinéa a) et pour lequel le représentant autorisé présente une demande par écrit au ministre pour que des francs-bords soient assignés au bâtiment en tant que bâtiment neuf. (new vessel)
- creux sur quille
creux sur quille La distance verticale mesurée sur une distance, selon le cas :
a) partant de la face supérieure du barrot au livet du pont de franc-bord et se terminant, selon le cas :
(i) au-dessus de la quille,
(ii) à l’arête inférieure de la râblure de quille, dans le cas d’un bâtiment qui n’est pas construit en métal,
(iii) au point où le prolongement vers l’axe de la ligne de la partie plate des fonds qui couperait les côtés de la quille, dans le cas d’un bâtiment muni de galbords épais ou d’une structure autre qu’une quille plate;
b) dans le cas d’un bâtiment qui a une gouttière arrondie, partant du point d’intersection des lignes hors membres du pont et du bordé si la gouttière était à angle droit avec le point visé aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas;
c) partant d’une ligne se prolongeant de la partie la plus basse du pont de franc-bord le long d’une ligne parallèle à la partie la plus élevée de celui ci jusqu’au point visé aux sous-alinéas a)(i), (ii) ou (iii), selon le cas, dans le cas d’un bâtiment qui a un pont de franc-bord qui présente des décrochements. (moulded depth)
- ligne de pont
ligne de pont Bande horizontale d’une longueur de 300 mm et d’une largeur de 25 mm, marquée au milieu du bâtiment, de chaque côté de celui-ci, sur la face extérieure du bordé. (deck line)
- longueur
longueur ou L S’entend :
a) dans le cas d’un bâtiment neuf, de la longueur qui est égale à 96 pour cent de la longueur totale à la flottaison située à une distance au-dessus de la quille égale à 85 pour cent du creux minimal sur quille, ou à la distance entre la face avant de l’étrave et l’axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure, sauf que dans le cas d’un bâtiment conçu pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée est parallèle à la flottaison en charge prévue;
b) dans le cas d’un bâtiment existant, au sens du paragraphe 1(2) de l’annexe I des Règles. (length or L)
- milieu du bâtiment
milieu du bâtiment Le milieu de la longueur du bâtiment. (amidships)
- Règles
Règles Les Règles sur les lignes de charge (lacs, fleuves et rivières), C.R.C., ch. 1442, dans leur version au 1er janvier 2006. (Rules)
Application
15 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens et des bâtiments étrangers qui effectuent un voyage uniquement dans les eaux internes du Canada et des bâtiments canadiens qui effectuent un voyage en eaux internes.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard :
a) des embarcations de plaisance;
b) des bâtiments habituellement utilisés pour prendre ou tenter de prendre du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer, ou en faire l’exploitation;
c) des engins à grande vitesse qui sont certifiés conformément au recueil HSC, et qui sont conformes aux exigences de celui-ci;
d) [Abrogé, DORS/2013-235, art. 17]
e) des bâtiments existants d’une jauge brute inférieure à 150;
f) des bâtiments titulaires d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord;
g) des bâtiments qui effectuent, selon le cas :
(i) un voyage en eaux abritées,
(ii) un voyage intérieur, s’ils ne transportent ni passagers ni cargaison;
h) des bâtiments neufs sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers, ni membres d’équipage, ni cargaisons de pétrole;
i) des bâtiments existants sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers ni membres d’équipage.
(3) L’article 17 ne s’applique pas à l’égard des bâtiments qui sont titulaires d’un certificat de ligne de charge délivré en vertu du title 46, chapter I, part 45 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.
- DORS/2013-235, art. 17
Exceptions
15.1 (1) Malgré l’alinéa 15(2)g), le bâtiment construit ou transformé en vue du remorquage à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui effectue un voyage en eaux internes doit respecter les conditions d’assignation prévues à l’annexe 1.
(2) Malgré les alinéas 15(2)g) à i), le bâtiment construit à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui transporte au moins une personne et qui effectue un voyage en eaux internes doit satisfaire aux exigences des articles 11 et 13 de l’annexe 1.
Interdictions
16 Il est interdit à tout bâtiment de quitter un lieu au Canada et à tout bâtiment canadien de quitter un lieu à l’étranger à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) il est titulaire :
(i) soit d’un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada délivré en vertu de l’article 17,
(ii) soit d’un certificat de ligne de charge délivré en vertu du title 46, chapter I, part 45 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives;
b) il est marqué conformément au certificat.
- DORS/2013-235, art. 18(F)
Certificats
17 (1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment neuf, le ministre délivre au bâtiment un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada si les exigences suivantes sont respectées :
a) les conditions d’assignation prévues à l’annexe 1 sont remplies;
b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) des francs-bords lui ont été assignés, lesquels, selon le cas :
(i) sont déterminés conformément à l’annexe 2,
(ii) conviennent quant à la résistance générale de la structure du bâtiment, si les francs-bords déterminés en application du sous-alinéa (i) ne conviennent pas en raison de la résistance générale de la structure du bâtiment;
d) le bâtiment est marqué conformément à l’annexe 3.
(2) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat de franc-bord pour les Grands Lacs et les eaux internes du Canada si les exigences suivantes sont respectées :
a) les conditions d’assignation prévues à la partie I de l’annexe I des Règles sont remplies;
b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) les francs-bords du bâtiment ont été assignés et déterminés conformément aux parties II, III ou IV de l’annexe I des Règles;
d) le bâtiment est marqué conformément à la partie V de l’annexe I des Règles.
(3) Malgré les alinéas (1)d) et (2)d), le ministre peut délivrer un certificat si, à la fois :
a) la marque est placée de façon que le franc-bord soit supérieur à celui qui est exigé aux alinéas (1)d) ou (2)d), selon le cas;
b) dans le cas d’un bâtiment à passagers, il est marqué conformément soit au Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, soit au paragraphe 37(2) du Règlement sur la construction de coques, selon le cas.
- DORS/2013-235, art. 19(F)
- DORS/2023-257, art. 519
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