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Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2023-12-20 Versions antérieures

PARTIE 1Lignes de charge (cercle) (suite)

Exceptions

  •  (1) Malgré les alinéas 3(2)f) et g), le bâtiment construit ou transformé en vue du remorquage à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui effectue un voyage au-delà d’un voyage en eaux internes doit satisfaire aux conditions d’assignation du chapitre II de l’annexe I de l’annexe B de la partie 3 de la Convention.

  • (2) Malgré les alinéas 3(2)f) à i), le bâtiment construit à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui transporte au moins une personne et qui effectue un voyage au-delà d’un voyage en eaux internes doit se conformer aux règles 24 et 25 du chapitre II de l’annexe I de l’annexe B de la partie 3 de la Convention.

Interdictions

  •  (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien d’appareiller en vue d’un voyage intérieur à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

    • a) il est titulaire d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivrés en vertu de l’article 5;

    • b) il est marqué conformément au certificat.

  • (2) Il est interdit à tout bâtiment canadien d’appareiller en vue d’un voyage international à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

    • a) il est titulaire d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivrés en vertu de l’article 5;

    • b) il est marqué conformément au certificat.

  • (3) Il est interdit à tout bâtiment étranger de quitter un lieu au Canada à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :

    • a) il est titulaire d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivrés par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer ou, à la demande de ce gouvernement, par un autre gouvernement;

    • b) il est marqué conformément au certificat.

Certificats

  •  (1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment neuf et qui était construit avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) les conditions d’assignation prévues au Chapitre II de l’annexe I de la Convention de 1966 sont remplies;

    • b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

    • c) des francs-bords ont été assignés au bâtiment, lesquels, selon le cas :

      • (i) sont déterminés conformément au Chapitre III de l’annexe I de la Convention de 1966,

      • (ii) conviennent quant à la résistance générale de la structure du bâtiment, si les francs-bords déterminés en application du sous-alinéa (i) ne conviennent pas en raison de la résistance générale de la structure du bâtiment;

    • d) le bâtiment est marqué conformément au Chapitre I de l’annexe I de la Convention de 1966.

  • (2) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment neuf et qui était construit à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) les conditions d’assignation prévues au Chapitre II de l’annexe I de la Convention sont remplies;

    • b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

    • c) des francs-bords ont été assignés au bâtiment, lesquels, selon le cas :

      • (i) sont déterminés conformément au Chapitre III de l’annexe I de la Convention,

      • (ii) conviennent quant à la résistance générale de la structure du bâtiment, si les francs-bords déterminés en application du sous-alinéa (i) ne conviennent pas en raison de la résistance générale de la structure du bâtiment;

    • d) le bâtiment est marqué conformément au Chapitre I de l’annexe I de la Convention.

  • (3) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :

    • a) les conditions d’assignation prévues à la partie I de l’annexe I des Règles sont remplies;

    • b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

    • c) des francs-bords ont été assignés au bâtiment et sont déterminés conformément à l’une des parties suivantes :

      • (i) la partie II de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un bâtiment autre qu’un voilier ou un bâtiment-citerne et, si le bâtiment transporte un chargement de bois en pontée, la partie IV de cette annexe,

      • (ii) la partie III de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un voilier,

      • (iii) la partie V de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un bâtiment-citerne;

    • d) le bâtiment est marqué conformément à la partie VI de l’annexe I des Règles.

  • (4) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment neuf, le ministre délivre au bâtiment un certificat local de franc-bord si, à la fois :

    • a) l’utilisation prévue du bâtiment donne lieu à un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à l’une ou plusieurs des exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas;

    • b) les autres exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, sont respectées.

  • (4.1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat local de franc-bord si, à la fois :

    • a) l’utilisation prévue du bâtiment donne lieu à un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à l’une ou plusieurs des exigences prévues au paragraphe (3);

    • b) les autres exigences prévues au paragraphe (3) sont respectées.

  • (5) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien, le ministre délivre au bâtiment un certificat international d’exemption pour le franc-bord si une exemption lui a été accordée par le Bureau en vertu de l’article 13 et :

    • a) sous réserve des conditions de cette exemption, les exigences des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, sont respectées;

    • b) si, le cas échéant, les exigences de conception, de construction ou de l’équipement relatives à la sécurité qui sont fixées par le Bureau en vertu de cet article sont respectées.

  • (6) Le certificat local de franc-bord qui est délivré à une marie-salope comprend une ligne de charge de dragage si, à la fois :

    • a) lui a été assigné un franc-bord de dragage qui correspond à 62,5 pour cent du franc-bord d’été assigné ou 150 mm, selon la plus élevée de ces valeurs;

    • b) elle porte une ligne de charge de dragage qui est placée directement sous la ligne de pont de façon que son bord supérieur indique le franc-bord de dragage assigné et que les lettres « WD » figurent à l’avant de cette ligne.

  • (7) Malgré les alinéas (1)d), (2)d) et (3)d), le ministre peut délivrer un certificat si, selon le cas :

  • (8) Malgré l’alinéa 6b), le ministre peut délivrer un certificat qui comprend une ligne de charge de dragage si celle-ci est placée de façon que le franc-bord de dragage est supérieur à celui qui est exigé à ce paragraphe.

Fonctions du représentant autorisé

  •  (1) Le représentant autorisé d’un bâtiment titulaire d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat local de franc-bord veille à ce :

    • a) que les conditions d’assignation qui devaient être remplies aux fins de la délivrance du certificat soient remplies et que le bâtiment soit entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

    • b) que le bâtiment soit marqué tel qu’il était tenu de l’être aux fins de la délivrance du certificat ou tel qu’il peut l’être en application des paragraphes 5(7) ou (8);

    • c) que le certificat porte un visa comme l’exige la Convention;

    • d) qu’aucune modification importante qui nécessiterait l’assignation d’un franc-bord augmenté ne soit apportée à la coque ni à la superstructure du bâtiment;

    • e) que le bâtiment soit utilisé seulement comme il est prévu, dans le cas d’un certificat local de franc-bord.

  • (2) Le représentant autorisé du bâtiment titulaire d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord veille à ce :

    • a) que les conditions d’assignation qui devaient être remplies aux fins de la délivrance du certificat soient remplies et le bâtiment soit entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;

    • b) que le bâtiment soit marqué tel qu’il était tenu de l’être aux fins de la délivrance du certificat ou tel qu’il peut l’être en application des paragraphes 5(7) ou (8);

    • c) que le bâtiment soit conforme aux exigences de sécurité fixées en vertu des articles 6(2) ou (4) de la Convention de 1966 ou de la Convention ou de l’article 13, selon le cas;

    • d) que le certificat porte un visa comme l’exige la Convention;

    • e) qu’aucune modification importante qui nécessiterait l’assignation d’un franc-bord augmenté ne soit apportée à la coque ni à la superstructure du bâtiment.

Zones, régions et périodes saisonnières

  •  (1) Les zones, régions et périodes saisonnières figurant à l’annexe II de la Convention s’appliquent aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable lorsqu’un bâtiment neuf se trouve dans l’une de ces zones ou régions.

  • (2) Lorsqu’un bâtiment neuf effectue un voyage figurant à la colonne 1 du tableau du présent paragraphe pendant une période figurant à la colonne 2, la période saisonnière figurant à la colonne 3 s’applique aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable.

    TABLEAU

    ArticleColonne 1Colonne 2Colonne 3
    VoyagePériodePériode saisonnière
    1Voyage au cours duquel le bâtiment franchit la limite est de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurenta) Période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 marsa) Hiver
    b) Période commençant le 1er avril et se terminant le 31 octobreb) Été
    2Voyage effectué entièrement dans les limites de la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord et de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurenta) Période commençant le 1er novembre et se terminant le 31 marsa) Hiver
    b) Période commençant le 1er avril et se terminant le 30 avril et commençant le 1er octobre et se terminant le 31 octobreb) Été
    c) Période commençant le 1er mai et se terminant le 30 septembrec) Tropicale
  • (3) Les zones, régions et périodes saisonnières figurant aux annexes III ou IV des Règles, selon le cas, s’appliquent aux fins de la détermination de la ligne de charge applicable lorsqu’un bâtiment existant se trouve dans l’une de ces zones ou régions.

  • (4) Tout port situé sur la ligne de démarcation entre deux zones ou deux régions est considéré comme étant situé dans la zone ou la région d’où le bâtiment appareille ou d’où il arrive, selon le cas.

Rajustements des lignes de charge

  •  (1) Lorsqu’un bâtiment se trouve en eau douce d’une densité relative de 1,0, la ligne de charge applicable est rajustée à une profondeur correspondant à la correction pour eau douce indiquée sur son certificat de franc-bord et est déterminée conformément à la Convention de 1966, à la Convention ou aux Règles, selon le cas. Toutefois, si le bâtiment se trouve en eau d’une densité relative supérieure à 1,0 mais inférieure à 1,025, la ligne de charge applicable est rajustée selon la formule suivante :

    [(1.025 – A)/0.025] × B

    où :

    A
    est égal à la densité relative réelle;
    B
    est égal à la correction pour eau douce.
  • (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard :

    • a) d’un bâtiment neuf qui se trouve dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord;

    • b) d’un bâtiment existant qui se trouve dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord durant la période commençant le 16 septembre d’une année et se terminant le 30 avril de l’année suivante.

  • (3) Lorsqu’un bâtiment quitte un lieu situé sur un fleuve ou une rivière ou dans des eaux internes vers la mer, la ligne de charge applicable est remontée à un niveau qui tient compte du poids du combustible et de toute autre matière consommable nécessaire entre le point de départ et la mer.

  • (4) Le paragraphe (3) ne s’applique pas à l’égard d’un bâtiment :

    • a) qui se trouve dans la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord;

    • b) qui se trouve dans la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent, s’il effectue un voyage entièrement dans les limites de la zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord et de la région saisonnière du fleuve Saint-Laurent.

 

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