Règlement sur les lignes de charge (DORS/2007-99)
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Règlement sur les lignes de charge
DORS/2007-99
LOI DE 2001 SUR LA MARINE MARCHANDE DU CANADA
Enregistrement 2007-05-10
Règlement sur les lignes de charge
C.P. 2007-721 2007-05-10
Sur recommandation du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités et en vertu des alinéas 35(1)d) et 120(1)h) de la Loi de 2001 sur la marine marchande du CanadaNote de bas de page a, Son Excellence la Gouverneure générale en conseil prend le Règlement sur les lignes de charge, ci-après.
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Définitions et interprétation
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- Bureau
Bureau Le Bureau d’examen technique en matière maritime constitué en vertu de l’article 26 de la Loi. (Board)
- Convention
Convention La Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, telle que modifiée par le Protocole. (Convention)
- Convention de 1966
Convention de 1966 La Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge. (1966 Convention)
- eaux internes du Canada
eaux internes du Canada S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland waters of Canada)
- étanche à l’eau
étanche à l’eau Conçu pour résister, sans fuite, à la pression d’une charge statique d’eau. (watertight)
- lieu
lieu S’entend :
a) soit d’un port;
b) soit d’un bâtiment ou d’un lieu qui sont utilisés pour le chargement ou le déchargement de bâtiments. (place)
- Loi
Loi La Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (Act)
- marie-salope
marie-salope Drague autopropulsée à cale ouverte ou à trémie dans la coque qui est destinée à recevoir les déblais de dragage et dont le fond est muni de clapets qui en permettent la vidange rapide. (open-hopper dredge)
- ministre
ministre Le ministre des Transports. (Minister)
- OMI
OMI L’Organisation maritime internationale. (IMO)
- pont de franc-bord
pont de franc-bord À l’égard d’un bâtiment, s’entend, selon le cas :
a) du pont complet le plus élevé du bâtiment qui est exposé aux intempéries et à la mer et qui possède des dispositifs permanents de fermeture de toutes les ouvertures situées dans ses parties exposées et au-dessous duquel toutes les ouvertures pratiquées dans le bordé sont munies de dispositifs permanents de fermeture étanche à l’eau;
b) d’un pont permanent inférieur au pont visé à l’alinéa a) qui est continu dans le sens longitudinal au moins entre la tranche des machines et les cloisons de coqueron et continu dans le sens transversal si le propriétaire du bâtiment le demande. (freeboard deck)
- Protocole
Protocole Le Protocole de 1988 relatif à la Convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, tel que modifié le 1er janvier 2005. (Protocol)
- recueil HSC
recueil HSCLe Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (RECUEIL HSC 2000), publié par l’OMI, avec ses modifications successives. (HSC Code)
- société de classification
société de classification L’American Bureau of Shipping, le Bureau Veritas, la Det Norske Veritas, la Lloyd’s Register of Shipping, la Germanischer Lloyd, la Registro Italiano Navale et la Nippon Kaiji Kyokai. (classification society)
- superstructure
superstructure Construction pontée sur le pont de franc-bord d’un bâtiment qui s’étend de bord à bord du bâtiment ou dont le retrait des côtés, par rapport aux murailles, ne dépasse pas quatre pour cent de la largeur. La présente définition comprend la partie de la coque qui s’étend au-dessus du pont de franc-bord si celui ci est un pont inférieur. (superstructure)
- voyage en eaux abritées
voyage en eaux abritées S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (sheltered waters voyage)
- voyage en eaux internes
voyage en eaux internes S’entend au sens de l’article 1 du Règlement sur les certificats de sécurité de bâtiment. (inland voyage)
- voyage intérieur
voyage intérieur Voyage effectué à partir d’un lieu au Canada à un autre lieu au Canada. (domestic voyage)
(2) Pour l’application du présent règlement, un bâtiment est construit à la première des dates suivantes :
a) la date à laquelle sa quille est posée;
b) la date à laquelle commence une construction identifiable à un bâtiment donné;
c) la date à laquelle le montage du bâtiment atteint la plus petite des valeurs suivantes, soit 50 tonnes métriques, soit un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure.
(3) Sous réserve du paragraphe (4) et pour l’application du présent règlement, la mention « Administration » dans un document incorporé par renvoi au présent règlement vaut mention :
a) du ministre, dans le cas d’un bâtiment canadien;
b) du gouvernement de l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer, dans le cas d’un bâtiment étranger.
(4) Pour l’application du présent règlement, la mention « Administration » aux articles 6 et 8 de la Convention de 1966 ou de la Convention vaut mention de Bureau, dans le cas d’un bâtiment canadien.
(5) Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi au présent règlement, « devrait », « devraient » et « faudrait » valent respectivement mention de « doit », « doivent » et « faut ».
- DORS/2013-235, art. 13
- DORS/2021-135, art. 29
PARTIE 1Lignes de charge (cercle)
Définitions et interprétation
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- bâtiment citerne
bâtiment citerne Bâtiment spécialement construit pour le transport de cargaisons liquides en vrac. (tanker)
- bâtiment existant
bâtiment existant Bâtiment qui n’est pas un bâtiment neuf. (existing vessel)
- bâtiment neuf
bâtiment neuf S’entend :
a) d’un bâtiment canadien :
(i) qui a été construit le 14 avril 1970 ou après cette date et effectue un voyage international,
(ii) qui a été construit le 14 avril 1973 ou après cette date et n’effectue pas un voyage international,
(iii) qui a été construit avant le 14 avril 1970 et effectue un voyage international ou qui a été construit avant le 14 avril 1973 et n’effectue pas un voyage international, si le représentant autorisé fait une demande par écrit au ministre pour que des francs-bords soient assignés au bâtiment en tant que bâtiment neuf;
b) d’un bâtiment étranger qui a été construit à la date d’entrée en vigueur de la Convention de 1966 ou après cette date dans l’État sous le pavillon duquel le bâtiment est habilité à naviguer. (new vessel)
- chargement de bois en pontée
chargement de bois en pontée Chargement de bois transporté sur toute partie découverte d’un pont de franc-bord ou d’un pont de superstructure. (timber deck cargo)
- ligne de pont
ligne de pont Bande horizontale d’une longueur de 300 mm et d’une largeur de 25 mm, marquée au milieu du bâtiment, de chaque côté de celui ci, sur la face extérieure du bordé. (deck line)
- longueur
longueur S’entend :
a) au sens de l’article 2(8) de l’annexe A de la Convention, dans le cas d’un bâtiment neuf;
b) au sens du paragraphe 1(2) de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un bâtiment existant. (length)
- milieu du bâtiment
milieu du bâtiment Le milieu de la longueur du bâtiment. (amidships)
- région saisonnière du fleuve Saint-Laurent
région saisonnière du fleuve Saint-Laurent La partie du fleuve Saint-Laurent qui est délimitée par le pont Victoria, à Montréal, une ligne droite tirée de Cap-des-Rosiers à la pointe ouest de l’île d’Anticosti et une ligne tirée de l’île d’Anticosti à la rive nord du fleuve Saint-Laurent, le long du méridien de longitude 63° O. (St. Lawrence River Seasonal Area)
- Règles
Règles Les Règles générales sur les lignes de charges, C.R.C., ch. 1425, dans leur version au 1er janvier 2006. (Rules)
- voilier
voilier Bâtiment qui possède une voilure suffisante pour naviguer à la voile seule, qu’il soit muni ou non de moyen de propulsion mécanique. (sailing vessel)
- voyage international
voyage international Voyage, autre qu’un voyage en eaux internes, effectué entre un lieu au Canada et un lieu à l’étranger ou entre deux lieux à l’étranger. (international voyage)
- zone d’application du Traité — côte ouest
zone d’application du Traité — côte ouest S’entend :
a) des eaux du Puget Sound dans l’État de Washington;
b) des eaux qui se trouvent entre l’île de Vancouver et la terre ferme et à l’est d’une ligne allant d’un point situé à un mille marin à l’ouest des limites de la ville de Port Angeles, dans l’État de Washington, jusqu’au haut-fond Race Rocks, dans l’île de Vancouver, et d’une ligne allant de l’île Hope, en Colombie-Britannique, jusqu’au cap Calvert dans l’île Calvert, en Colombie-Britannique;
c) les eaux qui se trouvent à l’est d’une ligne allant du cap Calvert jusqu’à la pointe Duke sur l’île Duke, dans l’État de l’Alaska;
d) les eaux qui se trouvent au nord de l’île Duke et à l’est de l’île Prince of Wales, de l’île Baranof et de l’île Chichagof, dans l’État de l’Alaska;
e) les eaux des détroits de Peril, de Neva et d’Olga aussi loin au sud que Sitka, dans l’État de l’Alaska;
f) les eaux qui se trouvent à l’est d’une ligne allant de Port Althorp, dans l’île Chichagof, jusqu’au cap Spencer, dans l’État de l’Alaska. (West Coast Treaty Zone)
- zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord
zone des Grands Lacs de l’Amérique du Nord Les lacs Ontario, Érié, Huron (y compris la baie Georgienne), Michigan et Supérieur, les eaux qui les relient, la Voie maritime du Saint-Laurent et le fleuve Saint-Laurent à l’ouest du pont Victoria, à Montréal. (North American Great Lakes Zone)
- DORS/2013-235, art. 14
Application
3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), la présente partie s’applique à l’égard des bâtiments canadiens où qu’ils se trouvent et des bâtiments étrangers qui se trouvent dans les eaux canadiennes.
(2) La présente partie ne s’applique pas à l’égard :
a) des embarcations de plaisance;
b) des bâtiments habituellement utilisés pour prendre ou tenter de prendre du poisson, des baleines, des phoques, des morses ou autres ressources vivantes de la mer, ou en faire l’exploitation;
c) des engins à grande vitesse qui sont certifiés conformément au recueil HSC, et qui sont conformes aux exigences de celui-ci;
d) des bâtiments neufs d’une longueur inférieure à 24 m;
e) des bâtiments existants d’une jauge brute inférieure à 150;
f) des bâtiments qui effectuent, selon le cas :
(i) un voyage uniquement en eaux internes du Canada ou un voyage en eaux internes et sont titulaires d’un certificat délivré en vertu de la partie 2 ou d’autres règlements similaires sur les lignes de charge pris en vertu des lois des États-Unis,
(ii) un voyage en eaux abritées,
(iii) un voyage intérieur, s’ils ne transportent ni passagers ni cargaison;
g) des bâtiments canadiens ou des bâtiments immatriculés aux États-Unis qui effectuent un voyage international entièrement dans la zone d’application du Traité — côte ouest;
h) des bâtiments neufs sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur, selon le cas :
(i) entièrement dans la zone d’application du Traité — côte ouest et qui ne transportent ni passagers ni cargaisons de pétrole,
(ii) en dehors de la zone d’application du Traité — côte ouest et qui ne transportent ni passagers, ni membres d’équipage, ni cargaisons de pétrole;
i) des bâtiments existants sans moyen d’autopropulsion qui effectuent un voyage intérieur et qui ne transportent ni passagers ni membres d’équipage.
- DORS/2013-235, art. 15(F)
Exceptions
3.1 (1) Malgré les alinéas 3(2)f) et g), le bâtiment construit ou transformé en vue du remorquage à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui effectue un voyage au-delà d’un voyage en eaux internes doit satisfaire aux conditions d’assignation du chapitre II de l’annexe I de l’annexe B de la partie 3 de la Convention.
(2) Malgré les alinéas 3(2)f) à i), le bâtiment construit à la date d’entrée en vigueur du Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, ou après cette date, qui transporte au moins une personne et qui effectue un voyage au-delà d’un voyage en eaux internes doit se conformer aux règles 24 et 25 du chapitre II de l’annexe I de l’annexe B de la partie 3 de la Convention.
Interdictions
4 (1) Il est interdit à tout bâtiment canadien d’appareiller en vue d’un voyage intérieur à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) il est titulaire d’un certificat international de franc-bord, d’un certificat local de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivrés en vertu de l’article 5;
b) il est marqué conformément au certificat.
(2) Il est interdit à tout bâtiment canadien d’appareiller en vue d’un voyage international à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) il est titulaire d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivrés en vertu de l’article 5;
b) il est marqué conformément au certificat.
(3) Il est interdit à tout bâtiment étranger de quitter un lieu au Canada à moins que les exigences suivantes ne soient respectées :
a) il est titulaire d’un certificat international de franc-bord ou d’un certificat international d’exemption pour le franc-bord délivrés par le gouvernement de l’État sous le pavillon duquel il est habilité à naviguer ou, à la demande de ce gouvernement, par un autre gouvernement;
b) il est marqué conformément au certificat.
Certificats
5 (1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment neuf et qui était construit avant la date d’entrée en vigueur du présent article, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :
a) les conditions d’assignation prévues au Chapitre II de l’annexe I de la Convention de 1966 sont remplies;
b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) des francs-bords ont été assignés au bâtiment, lesquels, selon le cas :
(i) sont déterminés conformément au Chapitre III de l’annexe I de la Convention de 1966,
(ii) conviennent quant à la résistance générale de la structure du bâtiment, si les francs-bords déterminés en application du sous-alinéa (i) ne conviennent pas en raison de la résistance générale de la structure du bâtiment;
d) le bâtiment est marqué conformément au Chapitre I de l’annexe I de la Convention de 1966.
(2) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment neuf et qui était construit à la date d’entrée en vigueur du présent article ou après cette date, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :
a) les conditions d’assignation prévues au Chapitre II de l’annexe I de la Convention sont remplies;
b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) des francs-bords ont été assignés au bâtiment, lesquels, selon le cas :
(i) sont déterminés conformément au Chapitre III de l’annexe I de la Convention,
(ii) conviennent quant à la résistance générale de la structure du bâtiment, si les francs-bords déterminés en application du sous-alinéa (i) ne conviennent pas en raison de la résistance générale de la structure du bâtiment;
d) le bâtiment est marqué conformément au Chapitre I de l’annexe I de la Convention.
(3) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat international de franc-bord si les exigences suivantes sont respectées :
a) les conditions d’assignation prévues à la partie I de l’annexe I des Règles sont remplies;
b) le bâtiment est entretenu conformément aux exigences d’une société de classification;
c) des francs-bords ont été assignés au bâtiment et sont déterminés conformément à l’une des parties suivantes :
(i) la partie II de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un bâtiment autre qu’un voilier ou un bâtiment-citerne et, si le bâtiment transporte un chargement de bois en pontée, la partie IV de cette annexe,
(ii) la partie III de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un voilier,
(iii) la partie V de l’annexe I des Règles, dans le cas d’un bâtiment-citerne;
d) le bâtiment est marqué conformément à la partie VI de l’annexe I des Règles.
(4) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment neuf, le ministre délivre au bâtiment un certificat local de franc-bord si, à la fois :
a) l’utilisation prévue du bâtiment donne lieu à un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à l’une ou plusieurs des exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas;
b) les autres exigences prévues aux paragraphes (1) ou (2), selon le cas, sont respectées.
(4.1) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien qui est un bâtiment existant, le ministre délivre au bâtiment un certificat local de franc-bord si, à la fois :
a) l’utilisation prévue du bâtiment donne lieu à un niveau de sécurité équivalent ou supérieur à l’une ou plusieurs des exigences prévues au paragraphe (3);
b) les autres exigences prévues au paragraphe (3) sont respectées.
(5) À la demande du représentant autorisé d’un bâtiment canadien, le ministre délivre au bâtiment un certificat international d’exemption pour le franc-bord si une exemption lui a été accordée par le Bureau en vertu de l’article 13 et :
a) sous réserve des conditions de cette exemption, les exigences des paragraphes (1), (2) ou (3), selon le cas, sont respectées;
b) si, le cas échéant, les exigences de conception, de construction ou de l’équipement relatives à la sécurité qui sont fixées par le Bureau en vertu de cet article sont respectées.
(6) Le certificat local de franc-bord qui est délivré à une marie-salope comprend une ligne de charge de dragage si, à la fois :
a) lui a été assigné un franc-bord de dragage qui correspond à 62,5 pour cent du franc-bord d’été assigné ou 150 mm, selon la plus élevée de ces valeurs;
b) elle porte une ligne de charge de dragage qui est placée directement sous la ligne de pont de façon que son bord supérieur indique le franc-bord de dragage assigné et que les lettres « WD » figurent à l’avant de cette ligne.
(7) Malgré les alinéas (1)d), (2)d) et (3)d), le ministre peut délivrer un certificat si, selon le cas :
a) les marques sont placées pour que les francs-bords soient supérieurs à ceux qui sont exigés aux alinéas (1)d), (2)d) ou (3)d), selon le cas;
b) dans le cas d’un bâtiment à passagers, il est marqué conformément soit au Règlement sur la construction et l’équipement des bâtiments, soit à l’alinéa 22(2)c) du Règlement sur la construction de coques, selon le cas.
(8) Malgré l’alinéa 6b), le ministre peut délivrer un certificat qui comprend une ligne de charge de dragage si celle-ci est placée de façon que le franc-bord de dragage est supérieur à celui qui est exigé à ce paragraphe.
- DORS/2013-235, art. 16
- DORS/2023-257, art. 517
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