Règlement sur les BPC (DORS/2008-273)
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PARTIE 4Étiquetage, rapports et registres (suite)
- DORS/2011-301, art. 5(F)
Rapports (suite)
Note marginale :BPC ou produits stockés — Centre de transfert ou de destruction
38 Le propriétaire d’une installation agréée qui est un centre de transfert ou qui est autorisée à détruire des BPC et des produits qui en contiennent, autre que le propriétaire visé à l’article 37, et qui les stocke à son dépôt de BPC est tenu de préparer un rapport, au 31 décembre de chaque année civile durant laquelle il les transforme ou les détruit, comportant les renseignements suivants :
a) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que ceux de toute personne autorisée à agir en son nom;
b) l’adresse municipale des dépôts où sont stockés les BPC et les produits ou, à défaut, l’endroit où ils se trouvent d’après le système d’identification de site du propriétaire;
c) la quantité de liquides qui contiennent des BPC dans les produits, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC dans les produits, exprimée en kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides, exprimée en mg/kg :
(i) stockés à son dépôt de BPC le 31 décembre,
(ii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est un centre de transfert,
(iii) expédiés, au cours de l’année civile, à une installation agréée qui est autorisée à les détruire,
(iv) détruits au cours de l’année civile,
d) une attestation, datée et signée par lui ou par toute personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.
Note marginale :Date de présentation des rapports
39 (1) La personne qui est tenue de préparer tout rapport visé aux paragraphes 33(1), (2) ou (4) ou à l’un des articles 34 à 38 le présente au ministre au plus tard le 31 mars de l’année civile qui suit celle pour laquelle il est établi.
Note marginale :Rapport visé au paragraphe 33(3)
(2) Celle qui est tenue de préparer le rapport visé au paragraphe 33(3) le présente au ministre :
a) au plus tard le 31 mars 2010, s’il porte sur toute année civile suivant l’entrée en vigueur du présent règlement jusqu’à l’année 2009;
b) au plus tard le 31 mars 2014, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2010 à 2013;
c) au plus tard le 31 mars 2018, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2014 à 2017;
d) au plus tard le 31 mars 2022, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2018 à 2021;
e) au plus tard le 31 mars 2026, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2022 à 2025;
f) au plus tard le 31 mars 2027, s’il porte sur l’année 2026;
g) au plus tard le 31 mars 2030, s’il porte sur l’une ou l’autre des années 2027 à 2029.
- DORS/2010-57, art. 16(F)
- DORS/2014-75, art. 8
Note marginale :Rejets dans l’environnement
40 (1) Pour l’application de l’alinéa 95(1)a) de la Loi, en cas de rejet dans l’environnement — effectif ou probable — de BPC en violation de l’article 5, la personne désignée pour recevoir le rapport écrit est le directeur régional, Division de l’application de la loi en environnement, Direction générale de l’application de la loi du ministère de l’Environnement, dans la région où a lieu le rejet — effectif ou probable.
Note marginale :Contenu
(2) Le rapport comporte les renseignements suivants :
a) les nom, adresses municipale et postale et numéro de téléphone de la personne qui a toute autorité sur les BPC qui ont été rejetés dans l’environnement ou qui en est propriétaire;
b) les date, heure et lieu du rejet;
c) une description de la source du rejet;
d) la quantité de liquides qui contiennent des BPC rejetés, exprimée en litres, la quantité de solides qui contiennent des BPC rejetés, exprimée kilogrammes, et la concentration de BPC dans les liquides ou les solides rejetés, exprimée en mg/kg.
- DORS/2010-57, art. 17
Note marginale :Conservation
41 Toute personne qui est tenue de présenter un rapport en application du présent règlement en conserve une copie à son établissement principal au Canada pendant au moins cinq ans après la date de sa présentation.
Note marginale :Méthode de présentation
42 Les rapports visés aux articles 33 à 38 sont présentés sous forme électronique selon le modèle établi par le ministère de l’Environnement. Ils sont toutefois présentés par écrit dans les cas suivants :
a) aucun modèle n’a été établi par le ministère;
b) il est pratiquement impossible, pour des raisons indépendantes de la volonté de la personne tenue de les présenter, de le faire sous forme électronique selon le modèle établi.
Tenue de registres
- DORS/2011-301, art. 6
Note marginale :Registres des activités permises
43 Les personnes ci-après conservent dans un registre les renseignements et les documents établissant que des BPC ou des produits qui en contiennent ont été fabriqués, transformés, utilisés, mis en vente, vendus, stockés, importés ou exportés conformément à la Loi et au présent règlement :
a) le propriétaire des BPC ou des produits;
b) la personne qui exerce l’activité;
c) le propriétaire ou l’exploitant du dépôt de BPC.
- DORS/2011-301, art. 7
Note marginale :Registres d’inspections
44 (1) Le propriétaire ou l’exploitant d’un dépôt de BPC tient un registre de toutes les inspections effectuées au dépôt de BPC en application de l’alinéa 27a), lequel fait état :
a) de tous les points inspectés;
b) de toutes les lacunes relevées;
c) des mesures prises pour y remédier;
d) de la date de l’inspection et du nom de l’inspecteur.
Note marginale :Propriétaire d’une pièce d’équipement — prolongation
(2) Le propriétaire d’une pièce d’équipement dont l’utilisation fait l’objet d’une prolongation en vertu de l’article 17 tient un registre de toutes les inspections de la pièce d’équipement qui ont été effectuées, lequel fait état des renseignements prévus aux alinéas (1)a) à d).
- DORS/2010-57, art. 18(F)
Note marginale :Conservation des registres
45 Toute personne qui a l’obligation de tenir un registre en application des articles 43 et 44 le conserve à son établissement principal au Canada ou à l’établissement où l’activité est exercée pendant au moins cinq ans après :
a) dans le cas du propriétaire de BPC ou de produits qui en contiennent ou du propriétaire ou de l’exploitant d’un dépôt de BPC où sont stockés des BPC ou des produits qui en contiennent, la date de destruction des BPC ou des produits qui en contiennent décrits dans le registre;
b) dans le cas de la personne qui exerce une activité visée à l’article 43, la date de la fin de l’activité.
- DORS/2011-301, art. 8(F)
PARTIE 5Abrogations et entrée en vigueur
Abrogation
46 [Abrogation]
47 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Entrée en vigueur
48 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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