Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Permis (suite)

Conditions de délivrance

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis, si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) le demandeur a établi qu’au moment de la demande il n’était pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de réduire la concentration en COV dans le produit de façon à ne plus dépasser la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;

    • b) le demandeur a dressé un plan dans lequel il énonce les mesures qu’il prévoit de prendre pour que la concentration en COV du revêtement architectural qu’il fabrique ou importe ne dépasse plus la concentration maximale prévue à la colonne 2 de l’annexe;

    • c) le délai d’exécution du plan est d’au plus quatre ans suivant la date de délivrance du premier permis.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • a) le ministre a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs au soutien de sa demande;

    • b) les renseignements exigés aux termes des paragraphes 9(2) ou (5) n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour permettre au ministre de traiter la demande.

  • Note marginale :Expiration et renouvellement

    (3) Le permis expire vingt-quatre mois après la date de sa délivrance, sauf si le demandeur présente, conformément à l’article 9, une demande de renouvellement de celui-ci dans les trente jours précédant son expiration. Le permis ne peut être renouvelé qu’une seule fois et ce, pour la même période et la même utilisation du revêtement architectural.

  • DORS/2018-11, art. 49(A)

Révocation

Note marginale :Motifs

  •  (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le plan visé à l’alinéa 10(1)b) ne sera pas exécuté dans le délai prévu ou que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Avis de révocation

    (2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après :

    • a) avoir avisé par écrit le titulaire du motif de la révocation;

    • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.

Détermination de la concentration en COV

Note marginale :Formule générale

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), la concentration en COV d’un revêtement architectural mentionné à l’annexe dilué au maximum selon le mode recommandé par le fabricant, l’importateur et le vendeur est déterminée compte non tenu des volumes d’eau et des composés exclus, selon la formule suivante :

    concentration en COV = (Ws - Ww - Wec) ÷ (Vm - Vw - Vec)

    où :

    concentration en COV
    représente la concentration en COV du revêtement architectural, exprimée en grammes de COV par litre de revêtement,
    Ws
    le poids des matières volatiles, en grammes,
    Ww
    le poids de l’eau, en grammes,
    Wec
    le poids des composés exclus, en grammes,
    Vm
    le volume du revêtement architectural, en litres,
    Vw
    le volume de l’eau, en litres,
    Vec
    le volume des composés exclus, en litres.
  • Note marginale :Revêtement à faible teneur en solides

    (2) La concentration en COV d’un revêtement à faible teneur en solides décrit à l’annexe et dilué au maximum selon le mode recommandé par le fabricant, l’importateur et le vendeur est déterminé compte tenu des volumes d’eau et des composés exclus, selon la formule suivante :

    concentration en COVfts = (Ws - Ww - Wec) ÷ Vm

    où :

    concentration en COVfts
    représente la concentration en COV du revêtement à faible teneur en solides (fts), exprimée en grammes de COV par litre de revêtement,
    Ws
    le poids des matières volatiles, en grammes,
    Ww
    le poids de l’eau, en grammes,
    Wec
    le poids des composés exclus, en grammes,
    Vm
    le volume du revêtement architectural, en litres.
  • Note marginale :Colorant

    (3) La concentration en COV d’un revêtement architectural est déterminée compte non tenu du colorant ajouté à la teinte mère après la fabrication ou l’importation, selon le cas, et après son conditionnement en vue de la vente.

  • DORS/2009-264, err.(F), Vol. 143, no 21, err., Vol. 143, no 22

Méthodes d’essai

Temps de séchage

Note marginale :Émail à séchage rapide

  •  (1) Le temps requis pour qu’un émail à séchage rapide décrit à l’annexe soit pris au toucher, non collant ou durci en profondeur est déterminé selon la méthode D 1640–03 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Drying, Curing, or Film Formation of Organic Coatings at Room Temperature, compte non tenu de la mention « agreement between the purchaser and the seller » et des éléments suivants :

    • a) les articles 2, 2.1, 4 et 4.1 à l’exception du Tableau 1 de l’article 4.1;

    • b) les articles 7.3, 7.3.1, 7.5, 7.5.1, 7.5.2, 7.7, 7.7.1, 7.8 et 7.8.1;

    • c) les articles 10, 10.1 à l’exception de la mention « duplicate determinations should agree within 10% of the time of drying » et 10.2.

  • Note marginale :Méthodes exclues

    (2) Pour l’application du présent règlement, les méthodes ci-après, visées dans la méthode D 1640–03 de l’ASTM, ne sont pas prises en compte :

    • a) la méthode ASTM D 823;

    • b) la méthode ASTM D 1005.

  • Note marginale :Renvoi

    (3) La mention d’une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la détermination visée au paragraphe (1).

  • DORS/2018-11, art. 50

Taux de craie d’une surface

Note marginale :Apprêt, produit de scellement et sous-couche spécialisés

  •  (1) Le taux de craie de la surface devant être traitée par application d’un apprêt, produit de scellement ou sous-couche spécialisés décrits à l’annexe est déterminé selon la méthode D 4214–07 de l’ASTM, intitulée Standard Test Methods for Evaluating the Degree of Chalking of Exterior Paint Films, compte non tenu de la mention « as agreed upon between the producer, user, or other interested parties » et des éléments suivants :

    • a) les articles 2, 2.1 et 2.2;

    • b) les articles 6.2.3 et 6.4;

    • c) les articles 8, 8.1 et 8.2.

  • Note marginale :Méthodes exclues

    (2) Pour l’application du présent règlement, les méthodes ci-après, visées dans la méthode D 4214–07 de l’ASTM, ne sont pas prises en compte :

    • a) la méthode ASTM D 622;

    • b) la méthode ASTM E 1347.

  • Note marginale :Interprétation

    (3) Pour l’application du présent règlement, dans la méthode D 4214–07 de l’ASTM, la mention de « degree of chalking » vaut mention de « taux de craie ».

  • Note marginale :Renvoi

    (4) La mention d’une norme dans le présent article vaut mention de sa version en vigueur au moment de la détermination visée au paragraphe (1).

  • DORS/2018-11, art. 51

Note marginale :Documents incorporés par renvoi — interprétation

 Pour l’interprétation des documents incorporés par renvoi dans le présent règlement, toute mention de « should », ainsi que les recommandations et les suggestions doivent être interprétées comme exprimant une obligation.

Laboratoire accrédité

Note marginale :Laboratoire accrédité

 Le laboratoire où sont effectuées les analyses pour l’application du présent règlement doit être accrédité selon la norme de l’Organisation internationale de normalisation ISO/CEI 17025:2005, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, et l’accréditation prévoit un champ d’essais qui couvre l’analyse en cause.

Étiquetage

Note marginale :Renseignements requis — fabricant ou importateur

  •  (1) Toute personne qui fabrique ou importe un revêtement architectural mentionné à l’annexe doit indiquer, à l’endroit précisé ci-après sur le contenant dans lequel le revêtement doit être vendu, les renseignements suivants :

    • a) sur l’étiquette, le couvercle ou le fond du contenant, la date de fabrication du revêtement architectural ou un code la représentant;

    • b) sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, les instructions pour la dilution du revêtement architectural avec des solvants autres que l’eau ou, si aucune dilution ou délayage du revêtement n’est nécessaire avant utilisation, une mention que le revêtement doit être appliqué sans dilution ou délayage;

    • c) dans le cas des revêtements d’entretien industriels, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, une ou plusieurs des mentions suivantes :

      • (i) « Pour usage industriel seulement »,

      • (ii) « Pour usage professionnel seulement »,

      • (iii) « Pour usage non résidentiel seulement »,

      • (iv) « Non destiné à un usage résidentiel »;

    • d) dans le cas d’un vernis-laque transparent appliqué au pinceau, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, la mention « Pour application au pinceau seulement » et l’une des mentions suivantes :

      • (i) « Ce produit ne doit être ni dilué, ni pulvérisé »,

      • (ii) « Ce produit ne doit être ni délayé, ni pulvérisé »;

    • e) dans le cas d’un revêtement antirouille, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, l’une des mentions suivantes :

      • (i) « Pour surfaces de métal seulement »,

      • (ii) « Pour subjectiles de métal seulement »;

    • f) dans le cas d’un apprêt, produit de scellement ou sous-couche spécialisés, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, une ou plusieurs des mentions suivantes :

      • (i) « Pour masquer les taches »,

      • (ii) « Pour les surfaces endommagées par le feu » ou « Pour les subjectiles endommagés par le feu »,

      • (iii) « Pour les surfaces endommagées par la fumée » ou « Pour les subjectiles endommagés par la fumée »,

      • (iv) « Pour les surfaces endommagées par l’eau » ou « Pour les subjectiles endommagés par l’eau »,

      • (v) « Pour les surfaces excessivement crayeuses » ou « Pour les subjectiles excessivement crayeux »;

    • g) dans le cas d’un émail à séchage rapide, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, le temps de séchage en profondeur et la mention « À séchage rapide »;

    • h) dans le cas d’un revêtement très lustré, sur l’étiquette du contenant, la mention « Très lustré »;

    • i) dans le cas d’un revêtement de marquage routier dont la concentration en COV est de plus de 150 g/L, sur l’étiquette ou le couvercle du contenant, la mention suivante : « Ce produit ne peut être utilisé pendant la période commençant le 1er mai et se terminant le 15 octobre ».

  • Note marginale :Renseignements requis — vendeur

    (1.1) Si la personne qui fabrique ou importe un revêtement architectural omet d’indiquer les renseignements conformément au paragraphe (1), la personne qui le vend ou le met en vente est tenue de le faire.

  • Note marginale :Prise d’effet

    (2) Sous réserve du paragraphe 4(2), les paragraphes (1) et (1.1) prennent effet, à l’égard de chaque revêtement architectural mentionné à l’annexe :

    • a) à l’anniversaire d’entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3 de l’annexe, dans le cas du fabricant ou de l’importateur visés au paragraphe (1);

    • b) deux ans après l’anniversaire d’entrée en vigueur du présent règlement précisé à la colonne 3 de l’annexe, dans le cas du vendeur ou de la personne qui met en vente visés au paragraphe (1.1).

  • Note marginale :Lisibilité

    (3) L’information doit être présentée de la même façon dans les deux langues officielles, être lisible et bien en évidence.

  • Note marginale :Code représentant la date

    (4) Le fabricant ou l’importateur d’un revêtement architectural mentionné à l’annexe doit, à la demande du ministre, lui fournir une explication de tout code représentant la date de fabrication qui est indiqué sur le contenant du revêtement.

  • DORS/2018-11, art. 52

Note marginale :Renseignement sur la concentration en COV

 La personne qui fabrique, importe, vend ou met en vente un revêtement architectural mentionné à l’annexe et qui indique sa concentration en COV sur le contenant dans lequel ce revêtement doit être vendu détermine sa concentration en COV conformément à l’article 12.

 

Date de modification :