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Pénalités (suite)

Note marginale :Ventes d’anciennes habitations admissibles

 Si un constructeur est l’acquéreur de fournitures d’immeubles d’habitation qui sont des fournitures d’habitations admissibles effectuées en Ontario, en Colombie-Britannique ou à l’Île-du-Prince-Édouard et qu’il effectue par la suite dans ces provinces d’autres fournitures d’immeubles d’habitation relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable au cours d’une période de déclaration du constructeur, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées en Ontario, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées en Colombie-Britannique et le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées à l’Île-du-Prince-Édouard sont des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.

  • DORS/2013-44, art. 25

Note marginale :Ventes d’anciennes habitations admissibles

 Si un constructeur est l’acquéreur de fournitures d’immeubles d’habitation qui sont des fournitures d’habitations admissibles effectuées en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador et que le constructeur ou bien effectue par la suite dans l’une de ces provinces des fournitures, sauf des fournitures d’habitations admissibles, de ces immeubles d’habitation relativement auxquelles la taxe prévue au paragraphe 165(2) de la Loi devient payable au cours d’une de ses périodes de déclaration, ou bien est réputé en vertu du paragraphe 191(1) de la Loi, au cours de la période de déclaration, avoir effectué des fournitures taxables, sauf des fournitures d’habitations admissibles, des immeubles d’habitation par vente et avoir perçu la taxe payable en vertu du paragraphe 165(2) de la Loi relativement à ces fournitures taxables, le total des contreparties de ces fournitures d’habitations admissibles effectuées dans chacune des provinces de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador sont chacun des montants visés pour l’application de l’article 284.01 de la Loi relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.

  • DORS/2016-119, art. 12
  • DORS/2016-212, art. 12

Note marginale :Pénalité — articles 8 à 10

 La pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard d’un montant donné relatif à une déclaration déterminée pour une période de déclaration donnée d’une personne qui est visé, pour l’application de cet article, à l’un des articles 8 à 10 est égale à la somme des montants suivants :

  • a) le montant (appelé « pénalité de base » au présent article) qui correspond à 5 % de la valeur absolue du montant positif ou négatif obtenu par la formule suivante :

    A - B

    où :

    A
    représente le montant donné,
    B
    :
    • (i) si la personne a omis de déclarer le montant donné dans le délai et selon les modalités prévus, zéro,

    • (ii) si elle a indiqué le montant donné de façon erronée, le montant qu’elle a indiqué dans la déclaration déterminée;

  • b) le résultat de la multiplication du cinquième de la pénalité de base par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de cinq, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration déterminée devait être produite et se terminant au premier en date des jours suivants :

    • (i) le jour où la personne déclare le montant donné et fait connaître la période de déclaration donnée au ministre par avis écrit ou de toute autre manière que celui-ci estime acceptable,

    • (ii) le jour où le ministre envoie un avis de cotisation qui comprend une cotisation concernant la taxe nette pour la période de déclaration donnée qui tient compte du fait que la personne a omis de déclarer le montant donné ou l’a indiqué de façon erronée.

Note marginale :Nombre de logements

 Si une personne est tenue d’indiquer dans une déclaration déterminée pour une période de déclaration un montant déterminé selon l’un des articles 8 à 10 relativement à des immeubles d’habitation, le nombre (appelé nombre déterminé au présent règlement) de ces immeubles d’habitation qu’elle a fournis respectivement en Ontario, en Nouvelle-Écosse, au Nouveau-Brunswick, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador et relativement auxquels le montant est déterminé selon ces articles est un renseignement visé pour l’application de l’article 284.01 de la Loi.

  • DORS/2013-44, art. 26
  • DORS/2016-119, art. 13

Note marginale :Pénalité — article 12

 La pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard d’un nombre déterminé qui est un renseignement visé, pour l’application de cet article, selon l’article 12 est égale au produit de 250 $ par la différence entre le nombre déterminé et celle des valeurs suivantes qui est applicable :

  • a) si la personne a omis d’indiquer le nombre déterminé dans le délai et selon les modalités prévus, zéro;

  • b) si elle a indiqué le nombre déterminé de façon erronée, le nombre qu’elle a indiqué dans la déclaration déterminée.

Note marginale :Remboursements pour habitations neuves

 Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, le montant donné qui correspond au total des montants dont chacun se rapporte à des remboursements visant des immeubles d’habitation qu’une personne déduit, en application du paragraphe 234(1) de la Loi, dans le calcul de sa taxe nette pour une période de déclaration, indépendamment du fait que l’obligation de transmettre les documents concernant cette déduction ait été remplie, est un montant visé relativement à une déclaration déterminée pour la période de déclaration.

Note marginale :Pénalité — article 14

 La pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard du montant donné relatif à une déclaration déterminée pour une période de déclaration donnée d’une personne qui est un montant visé, pour l’application de cet article, selon l’article 14 est égale, dans le cas où la personne a omis de déclarer le montant donné dans le délai et selon les modalités prévus, à celui des montants suivants qui est applicable :

  • a) si la personne n’a pas transmis au ministre, conformément aux paragraphes 254(5), 254.1(5) ou 256.21(4) de la Loi, les demandes visées au paragraphe 234(1) de la Loi relativement aux remboursements, le total des montants suivants :

    • (i) le montant (appelé « pénalité de base » au présent article) qui correspond à 5 % du montant donné,

    • (ii) le résultat de la multiplication du cinquième de la pénalité de base par le nombre de mois entiers, jusqu’à concurrence de cinq, compris dans la période commençant à la date limite où la déclaration déterminée devait être produite et se terminant au premier en date des jours suivants :

      • (A) le jour où une demande visant l’un ou plusieurs des remboursements est transmis au ministre conformément au paragraphe applicable de la Loi,

      • (B) le jour où le ministre envoie un avis de cotisation qui comprend une cotisation concernant la taxe nette pour la période de déclaration donnée qui tient compte du fait que la personne a omis de déclarer le montant donné;

  • b) dans les autres cas, 250 $.

Note marginale :Remboursements transitoires pour habitations neuves

 Pour l’application de l’article 284.01 de la Loi, si une personne demande dans une déclaration déterminée pour une période de déclaration, conformément au paragraphe 228(6) de la Loi, un montant au titre d’un remboursement transitoire pour habitation neuve qui lui est cédé ou auquel elle a droit, ce montant est un montant visé et, si la personne déclare ce montant à titre de déduction dans le calcul de sa taxe nette pour la période de déclaration et, de ce fait, omet de déclarer le montant selon les modalités prévues, la pénalité prévue à l’article 284.01 de la Loi à l’égard de ce montant visé est égale à 250 $.

Application

 Les articles 1 à 16 s’appliquent relativement aux périodes de déclaration d’une personne se terminant après juin 2010. Toutefois, nul n’est passible d’une pénalité dont le montant est déterminé selon le présent règlement relativement à une déclaration déterminée pour une telle période de déclaration qui est produite avant le 1er juillet 2010 ou, si elle est postérieure, la date où le présent règlement est publié dans la Gazette du Canada pour la première fois.

 

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