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Règlement sur le financement garanti par d’autres recettes (DORS/2011-201)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2016-04-01 Versions antérieures

Adaptation de la Loi sur la gestion financière des premières nations (suite)

[
  • DORS/2016-29, art. 32
]

Note marginale :Adaptation de l’article 54

 L’article 54 de la Loi est adapté de façon que la mention d’un texte législatif sur les recettes locales vaille mention d’un texte législatif pris en vertu des alinéas 5(1)b), d), f) ou g) de la Loi relativement à un prêt, garanti par d’autres recettes, qui est obtenu par la première nation auprès de l’Administration financière des premières nations.

 [Abrogé, DORS/2016-29, art. 34]

Note marginale :Adaptation de l’article 79

 L’article 79 de la Loi est adapté de la façon suivante :

Note marginale :Restrictions

79 L’Administration ne peut consentir à un membre emprunteur un prêt qui doit être garanti par d’autres recettes que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) le membre emprunteur a pris un texte législatif concernant l’emprunt de fonds en vertu de l’alinéa 5(1)d) et en a transmis une copie à l’Administration;

  • b) l’Administration est convaincue que le membre emprunteur a la capacité de rembourser le prêt;

  • c) le membre emprunteur a obtenu du Conseil de gestion financière des premières nations, au titre du paragraphe 50(3), un certificat relatif à son rendement financier et en a transmis copie à l’Administration;

  • d) le membre emprunteur et l’Administration ont ouvert un compte de recettes en fiducie garanti qui est, à la fois :

    • (i) géré par un tiers approuvé par l’Administration,

    • (ii) assorti de la condition que le tiers qui gère le compte soit tenu de verser périodiquement à l’Administration les sommes qui lui sont dues aux termes de l’accord d’emprunt conclu avec lui, aux dates prévues dans l’accord, avant de lui verser tout solde;

  • e) le membre emprunteur a exigé que les payeurs d’autres recettes servant à garantir le prêt les déposent dans le compte de recettes en fiducie ou dans un compte intermédiaire pendant la durée du prêt.

  • DORS/2016-29, art. 35

Note marginale :Adaptation par adjonction de l’article 79.1

 La Loi est adaptée, par adjonction après l’article 79, de ce qui suit :

Note marginale :Tenue du registre

  • 79.1 (1) L’Administration tient un registre de tous les textes législatifs relatifs aux autres recettes qui lui sont transmis au titre de l’alinéa 79a).

  • Note marginale :Affichage sur le site Web

    (2) Les textes législatifs pris en vertu de l’alinéa 5(1)d) relativement au financement garanti par d’autres recettes sont affichés sur un site Web géré par elle dans les trente jours suivant la réception du texte législatif transmis par la première nation au titre à l’alinéa 79a).

 [Abrogé, DORS/2016-29, art. 36]

Note marginale :Adaptation de l’article 85

 L’article 85 de la Loi est adapté par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Remboursement du fonds de bonification du crédit

    (1.1) Les paiements versés à partir du fonds de bonification du crédit à un fonds de réserve constitué pour le financement garanti par d’autres recettes doivent être remboursés dans les dix-huit mois suivant la date à laquelle le paiement — ou le premier paiement s’il y en a eu plusieurs — a été effectué et aucun paiement n’est effectué à partir du fonds de bonification du crédit après l’expiration de cette période tant que le fonds de réserve n’a pas été entièrement renfloué en application du paragraphe 84(5).

Note marginale :Adaptation de l’alinéa 86(1)b)

 L’alinéa 86(1)b) de la Loi est adapté de façon à omettre la mention de la Commission de la fiscalité des premières nations.

 [Abrogé, DORS/2016-29, art. 37]

 [Abrogé, DORS/2016-29, art. 37]

Adaptation du Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettes

[
  • DORS/2016-29, art. 38
]

Note marginale :Adaptations générales

 Le Règlement sur la mise en œuvre de la gestion des recettesNote de bas de page 2 est adapté de façon que :

  • a) la mention d’un texte législatif sur les recettes locales vaille mention d’un texte législatif pris par une première nation en vertu des alinéas 5(1)b), d), f) ou g) de la Loi relativement à d’autres recettes;

  • b) la mention des recettes locales vaille mention d’autres recettes.

  • DORS/2016-29, art. 39

Note marginale :Dispositions inapplicables

 Le même règlement est adapté de façon que les dispositions ci-après ne s’appliquent pas :

  • a) les alinéas 5(1)b), c), h) et l);

  • b) l’alinéa 6(1)a);

  • c) l’alinéa 18(1)d).

Note marginale :Mention de la Commission de la fiscalité des premières nations

 Les dispositions ci-après du même règlement sont adaptées de façon à omettre la mention de la Commission de la fiscalité des premières nations :

  • a) l’alinéa 5(1)a);

  • b) les alinéas 21(1)c) et f);

  • c) l’article 22.

Note marginale :Adaptation des alinéas 5(1)f) et g)

 Les alinéas 5(1)f) et g) du même règlement sont adaptés de la façon suivante :

  • f) ses autres recettes et les dépenses sur les autres recettes ainsi que les renseignements comptables visés à l’article 14 de la Loi;

  • g) tout accord, notamment de dépôt, de prêt ou de placement, conclu avec une institution financière relativement à d’autres recettes ou tout compte de recettes en fiducie garanti;

Note marginale :Adaptation du paragraphe 15(1)

 Le paragraphe 15(1) du même règlement est adapté de façon à omettre la mention de l’administrateur fiscal.

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :