Règlement sur la santé et la sécurité au travail (aéronefs) (DORS/2011-87)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-12-15 Versions antérieures
PARTIE 6Matériel, équipement, dispositif et vêtement de sécurité (suite)
Dispositions générales (suite)
6.2 Chaque équipement de protection utilisé doit être conçu pour assurer la protection contre le risque pour lequel il est fourni et ne présenter aucun risque en soi.
6.3 L’équipement de protection fourni par l’employeur est entretenu, inspecté et mis à l’essai par une personne qualifiée et, si cela est nécessaire pour prévenir tout risque pour la santé, il est tenu dans un état propre et salubre par une personne qualifiée.
Casque protecteur
6.4 Lorsqu’il y a un risque de blessures à la tête, un casque protecteur doit être porté.
Chaussures de protection
6.5 (1) Lorsqu’il y a un risque de blessures aux pieds, des chaussures de protection certifiées par un organisme de certification accrédité par le Conseil canadien des normes comme étant conformes à la norme CAN/CSA-Z195-09 de la CSA, intitulée Chaussures de protection, doivent être portées.
(2) Lorsqu’il y a un risque de glisser, des chaussures antidérapantes doivent être portées.
Protection des yeux et du visage
6.6 (1) Si, dans le lieu de travail, il y a risque de blessure aux yeux ou au visage, l’employeur fournit à toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un équipement de protection des yeux ou du visage qu’il choisit conformément aux dispositions de l’annexe A de la norme CSA Z94.3 du Groupe CSA intitulée Protecteurs oculaires et faciaux, avec ses modifications successives, et qui répond aux exigences de cette norme.
(2) Si, dans le lieu de travail, il y a exposition régulière à des agents chimiques irritants aéroportés, à une chaleur intense, à des projections de liquides, à des métaux en fusion ou à d’autres agents similaires, le port de lentilles de contact est interdit.
Protection des voies respiratoires
6.7 Lorsqu’il y a un risque d’exposition à des substances dangereuses dans l’air ou à de l’air à faible teneur en oxygène, l’employeur fournit un appareil de protection respiratoire dont le choix, l’ajustement, l’utilisation et l’entretien se font conformément aux instructions du fabricant et qui procure aux employés exposés à de l’air à faible teneur en oxygène une autonomie d’au moins quinze minutes.
6.8 Si la bouteille d’un appareil respiratoire autonome en acier ou en aluminium a une bosselure de plus de 1,5 mm de profondeur et de moins de 50 mm dans son plus grand diamètre, ou présente des piqûres, des fissures ou des fentes profondes isolées, elle est mise hors service jusqu’à ce qu’il soit établi, au moyen d’une épreuve hydrostatique effectuée à une pression égale à une fois et demie la pression de fonctionnement maximale permise, qu’elle peut être utilisée en toute sécurité.
Protection de la peau
6.9 Lorsqu’il y a un risque de blessures à la peau ou de maladies transmises à la peau ou par elle, l’employeur fournit :
a) soit un écran protecteur;
b) soit une crème de protection pour la peau;
c) soit un vêtement de protection adéquat.
Dispositifs de retenue
6.10 (1) L’employeur fournit des dispositifs de retenue à toute personne qui se trouve à proximité d’une porte ou d’une trappe ouverte, sauf si cette personne s’y trouve pour descendre de l’aéronef.
(2) Ces dispositifs de retenue sont fixés à la structure principale de l’aéronef de manière à empêcher la personne de tomber de l’appareil.
Vêtements
6.11 Le port de vêtements amples, de cheveux longs, de pendentifs, de bijoux ou d’autres objets semblables qui peuvent présenter un risque pour la santé ou la sécurité de l’employé dans le lieu de travail est interdit, à moins que ceux-ci ne soient attachés, couverts ou autrement retenus de façon à prévenir tout risque.
6.12 S’il est en pratique impossible de maintenir la température dans les limites prévues à la partie 7, l’employé porte des vêtements appropriés.
6.13 L’employeur qui exige le port d’un uniforme en choisit le modèle et le tissu en collaboration avec le comité d’orientation ou, à défaut, le comité local ou le représentant. L’uniforme doit également assurer la santé et la sécurité des employés.
Registres
6.14 (1) L’employeur tient un registre de l’équipement de protection qu’il fournit, à l’exception des bouchons d’oreilles et autres articles non réutilisables et le conserve pendant deux ans à compter de la date où l’équipement cesse d’être utilisé.
(2) Ce registre contient les renseignements suivants :
a) la description de l’équipement et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chacune des inspections et des mises à l’essai auxquelles l’équipement a été soumis;
c) la date et la nature de tout travail d’entretien de l’équipement depuis son acquisition par l’employeur;
d) le nom de la personne qui a fait l’inspection, la mise à l’essai ou l’entretien de l’équipement.
Consignes et formation
- DORS/2019-246, art. 398(F)
6.15 (1) Toute personne qui utilise de l’équipement de protection reçoit des consignes sur son utilisation.
(2) Tout employé qui utilise de l’équipement de protection reçoit des consignes et une formation sur l’utilisation, le fonctionnement et l’entretien de celui-ci.
(3) Les éléments de la formation sont établis par écrit et conservés par l’employeur, qui les rend facilement accessibles aux employés pour consultation.
Équipement de protection défectueux
6.16 Si un employé découvre dans l’équipement de protection un défaut pouvant rendre son utilisation dangereuse, il doit, dès que possible, le marquer ou l’étiqueter pour indiquer qu’il est dangereux de l’utiliser et en informer le responsable de l’aéronef.
PARTIE 7Température et éclairage
7.1 Dans la mesure du possible, la température ambiante à bord d’un aéronef est d’au moins 18 °C et d’au plus 29 °C.
7.2 Le niveau d’éclairage à bord des aéronefs doit être suffisant pour permettre à tout employé de remplir ses fonctions en toute sécurité.
PARTIE 8Manutention des matériaux
Définitions
8.1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente partie.
- appareil de manutention des matériaux
appareil de manutention des matériaux Tous dispositifs, autres que ceux fixés à l’extérieur de l’aéronef, utilisés pour transporter, lever, déplacer ou placer des personnes, des matériaux, des marchandises ou des objets, y compris le matériel auxiliaire et les dispositifs de manoeuvre ainsi que les appareils mobiles utilisés pour lever, hisser ou placer des personnes. (materials handling equipment)
- charge de travail admissible
charge de travail admissible Charge maximale qu’un appareil de manutention des matériaux peut manutentionner ou supporter en toute sécurité, de par sa conception et sa fabrication, dans des conditions de fonctionnement déterminées. (safe working load)
- opérateur
opérateur Employé qui contrôle le fonctionnement d’un appareil de manutention des matériaux et qui a reçu la formation sur la procédure à suivre visée au paragraphe 8.5(1). (operator)
Dispositions générales
8.2 (1) Dans la mesure du possible, l’appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d’un aéronef est conçu et construit de manière à n’entraîner, en cas de défaillance de l’une de ses parties, ni risque ni perte de contrôle.
(2) Le verre et les autres matériaux transparents utilisés pour la fabrication des portières, fenêtres et autres parties de l’appareil de manutention des matériaux utilisé à bord d’un aéronef doivent être d’un type qui ne se brise pas en éclats coupants ou dangereux sous l’effet d’un choc.
Inspection, essai et entretien
8.3 (1) Avant qu’un appareil de manutention des matériaux soit utilisé pour la première fois à bord d’un aéronef, l’employeur établit par écrit des consignes sur l’inspection, la mise à l’essai et l’entretien de l’appareil.
(2) Les consignes précisent le genre et la fréquence des inspections, des mises à l’essai et des travaux d’entretien.
(3) Les inspections, les mises à l’essai et les travaux d’entretien sont effectués par une personne qualifiée, qui :
a) se conforme aux consignes visées au paragraphe (1);
b) rédige et signe dans chaque cas un rapport de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien qu’elle a effectués.
(4) Le rapport comprend les renseignements suivants :
a) la date de l’inspection, de la mise à l’essai ou des travaux d’entretien;
b) la désignation de l’appareil de manutention des matériaux inspecté, mis à l’essai ou entretenu;
c) les observations de la personne qualifiée concernant la sécurité.
(5) L’employeur conserve un exemplaire :
a) des consignes visées au paragraphe (1) aussi longtemps que l’appareil est en service;
b) du rapport pendant un an à compter de la date de sa signature.
Réparations
8.4 (1) La réparation, la modification ou le remplacement d’une pièce d’un appareil de manutention des matériaux n’a pas pour effet de diminuer le facteur de sécurité de l’appareil ou de la pièce.
(2) Toutefois si, au cours de la réparation, de la modification ou du remplacement d’une pièce de l’appareil de manutention des matériaux, une pièce d’une qualité ou d’une résistance inférieure à celle de la pièce originale est utilisée, l’employeur restreint l’utilisation de l’appareil aux charges et aux emplois qui permettront de maintenir le facteur de sécurité initial de l’appareil ou de la pièce.
Consignes et formation
- DORS/2019-246, art. 404(F)
8.5 (1) L’employeur veille à ce que tout opérateur d’un appareil de manutention des matériaux à bord d’un aéronef ait reçu des consignes et une formation sur la procédure à suivre pour :
a) en faire l’inspection;
b) l’utiliser convenablement et en toute sécurité, conformément aux instructions du fabricant et compte tenu des conditions du lieu de travail et des capacités physiques de l’opérateur.
(2) L’employeur conserve pendant une période de trois ans un registre des consignes et de la formation reçues, à compter de la date à laquelle elles sont données.
Utilisation de l’appareil de manutention des matériaux
8.6 L’employeur ne peut obliger l’employé qui n’est pas un opérateur à utiliser un appareil de manutention des matériaux.
Mécanismes de commande des chariots de service
8.7 Tout chariot de service utilisé à bord d’un aéronef est muni d’un mécanisme de freinage et d’autres mécanismes de commande qui :
a) permettent d’en commander et d’en arrêter le mouvement en toute sécurité;
b) obéissent rapidement et de façon sûre à un effort minimal de l’opérateur dans des conditions de vol normales.
Charges de travail admissibles
8.8 L’appareil de manutention des matériaux ne peut être utilisé ni mis en service pour manutentionner une charge qui dépasse sa charge de travail admissible.
Manutention manuelle des matériaux
8.9 (1) Si le poids, les dimensions, la forme, la toxicité ou toute autre caractéristique des matériaux, des marchandises ou des objets peuvent rendre leur manutention manuelle dangereuse pour la santé ou la sécurité d’un employé, l’employeur doit donner des consignes indiquant que la manutention manuelle de ces matériaux, marchandises ou objets doit, dans la mesure du possible, être évitée.
(2) Pour évaluer le risque visé au paragraphe (1), l’employeur tient compte de la fréquence et de la durée des opérations de manutention ainsi que des conditions — distances, pente et facteurs ambiants — dans lesquelles elles se déroulent.
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