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Règlement désignant les activités concrètes (DORS/2012-147)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2014-12-31 Versions antérieures

Règlement désignant les activités concrètes

DORS/2012-147

LOI CANADIENNE SUR L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE (2012)

Enregistrement 2012-07-06

Règlement désignant les activités concrètes

En vertu des alinéas 84a) et e) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012)Note de bas de page a, le ministre de l’Environnement prend le Règlement désignant les activités concrètes, ci-après.

Ottawa, le 6 juillet 2012

Le ministre de l’Environnement
PETER KENT

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

aérodrome

aérodrome S’entend au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique. (aerodrome)

aéroport

aéroport[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

aire d’exploitation minière

aire d’exploitation minière La surface occupée, au niveau du sol, par toute installation d’exploitation à ciel ouvert ou souterraine, tout complexe usinier ou toute aire d’entreposage des terrains de couverture, des stériles, des résidus miniers ou de minerai. (area of mine operations)

au large des côtes

au large des côtes Se dit d’un élément ou d’une action situé dans l’une ou l’autre des zones suivantes :

canal

canal Voie navigable artificielle construite pour la navigation. (canal)

conduite d’écoulement

conduite d’écoulement S’entend au sens du paragraphe 2(1) du Règlement sur les installations pétrolières et gazières au Canada. (flowline)

déchets dangereux

déchets dangereux S’entend au sens de déchet dangereux à l’article 1 du Règlement sur l’exportation et l’importation de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses et de matière recyclable dangereuse à l’article 2 du même règlement. La présente définition exclut les substances nucléaires. (hazardous waste)

désaffectation

désaffectation[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

emprise

emprise[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

fabrique de pâtes et papiers

fabrique de pâtes et papiers[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

fermeture

fermeture[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

installation nucléaire

installation nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear facility)

installation nucléaire de catégorie IA

installation nucléaire de catégorie IA[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

installation nucléaire de catégorie IB

installation nucléaire de catégorie IB[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

mine d’uranium

mine d’uranium S’entend d’une mine au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mine)

nouvelle emprise

nouvelle emprise Terrain qui est assujetti à un droit de passage, qui est destiné à être aménagé pour une ligne de transport d’électricité, un pipeline d’hydrocarbures, une ligne de chemin de fer ou une voie publique permanente, et qui n’est pas situé le long d’une emprise existante ni contiguë à celle-ci. (new right of way)

pâte

pâte[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

pipeline d’hydrocarbures

pipeline d’hydrocarbures Pipeline qui est utilisé, ou destiné à être utilisé, pour le transport d’hydrocarbures, seuls ou avec tout autre produit. (oil and gas pipeline)

plan d’eau

plan d’eau Tout plan d’eau jusqu’à la laisse des hautes eaux. La présente définition vise notamment les canaux, les réservoirs et les océans, ainsi que les terres humides au sens de La Politique fédérale sur la conservation des terres humides publiée en 1991 par le ministère de l’Environnement, mais exclut les étangs de traitement des eaux usées ou des déchets et les étangs de résidus miniers. (water body)

produit de papier

produit de papier[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

programme de forage

programme de forage S’entend au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur le forage et la production de pétrole et de gaz au Canada. (drilling program)

puits d’exploration

puits d’exploration S’entend au sens du paragraphe 101(1) de la Loi fédérale sur les hydrocarbures. La présente définition exclut les puits de délimitation et les puits d’exploitation au sens de ce paragraphe. (exploratory well)

refuge d’oiseaux migrateurs

refuge d’oiseaux migrateurs Zone décrite à l’annexe du Règlement sur les refuges d’oiseaux migrateurs. (migratory bird sanctuary)

réserve d’espèces sauvages

réserve d’espèces sauvages S’entend au sens de l’article 2 du Règlement sur les réserves d’espèces sauvages. (wildlife area)

substance nucléaire

substance nucléaire S’entend au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires. (nuclear substance)

système de gestion des déchets

système de gestion des déchets[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

terminal maritime

terminal maritime

  • a) Les lieux qui servent habituellement à l’accostage des navires, notamment les quais, les structures en rideaux de palplanches, les jetées, les docks et les terres submergées, ainsi que les aires, l’équipement et les structures :

    • (i) liés au mouvement des marchandises entre les navires et la terre ferme ainsi que les aires d’entreposage connexes, y compris les aires, l’équipement et les structures affectés à la réception, à la manutention, à la mise en attente, au regroupement et au chargement ou au déchargement de marchandises transportées par eau,

    • (ii) affectés à la réception, à la mise en attente, au regroupement et à l’embarquement ou au débarquement de passagers transportés par eau;

  • b) les aires adjacentes aux lieux, aux aires, à l’équipement et aux structures visés à l’alinéa a) qui sont affectées à leur entretien. (marine terminal)

terres humides

terres humides[Abrogée, DORS/2013-186, art. 1]

usine de concentration d’uranium

usine de concentration d’uranium S’entend d’une usine de concentration au sens de l’article 1 du Règlement sur les mines et les usines de concentration d’uranium. (uranium mill)

  • DORS/2013-186, art. 1
  • 2014, ch. 13, art. 117

Note marginale :Activités concrètes — projets désignés

 Pour l’application de l’alinéa b) de la définition de projet désigné au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les activités concrètes sont celles prévues à l’annexe.

Note marginale :Activités concrètes — programmes d’aide financière

 Pour l’application de l’alinéa 58(1)a) de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale (2012), les activités concrètes sont celles prévues à l’annexe et celles désignées par le ministre en vertu du paragraphe 14(2) de cette loi.

Note marginale :Activités liées à l’Agence

  • DORS/2013-186, art. 2

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 52 de la Loi sur l’emploi, la croissance et la prospérité durable, chapitre 19 des Lois du Canada (2012).

 

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