Licence générale d’exportation no 45 – Cryptographie pour le développement ou la production d’un produit (DORS/2012-160)
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Licence générale d’exportation no 45 – Cryptographie pour le développement ou la production d’un produit
DORS/2012-160
LOI SUR LES LICENCES D’EXPORTATION ET D’IMPORTATION
Enregistrement 2012-07-31
Licence générale d’exportation no 45 – Cryptographie pour le développement ou la production d’un produit
En vertu du paragraphe 7(1.1)Note de bas de page a de la Loi sur les licences d’exportation et d’importationNote de bas de page b, le ministre des Affaires étrangères délivre la Licence générale d’exportation no 45 — Cryptographie pour le développement ou la production d’un produit, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2004, ch. 15, art. 56
Retour à la référence de la note de bas de page bL.R., ch. E-19
Ottawa, le 27 juillet 2012
Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente licence.
- contrôlé
contrôlé Le fait d’être placé dans une situation qui crée une maîtrise de fait, soit directe, par la propriété de valeurs mobilières, soit indirecte, notamment par le moyen d’une fiducie, d’un accord, d’un arrangement ou de la propriété d’une personne morale. (controlled)
- destination inadmissible
destination inadmissible L’un ou l’autre des pays suivants : l’Afghanistan, le Bélarus, la Birmanie (Myanmar), la Côte d’Ivoire, Cuba, l’Érythrée, la Guinée, l’Iran, l’Iraq, le Liban, le Libéria, la Libye, le Pakistan, la République populaire démocratique de Corée, la Sierra Leone, la Syrie, le Soudan et le Zimbabwe. (ineligible destination)
- Direction des contrôles à l’exportation
Direction des contrôles à l’exportation S’entend de la Direction des contrôles à l’exportation du ministère des Affaires étrangères et Commerce international du Canada. (Export Controls Division)
- entité
entité Personne morale, fiducie, société de personnes, fonds ou toute organisation ou association non dotée de la personnalité morale. (entity)
- gouvernement étranger
gouvernement étranger S’entend notamment :
a) du gouvernement de toute subdivision politique d’un pays étranger;
b) des représentants ou des organismes du gouvernement d’un pays étranger ou de ses subdivisions politiques;
c) des entités contrôlées par le gouvernement d’un pays étranger ou de ses subdivisions politiques. (government of a foreign country)
- Guide
Guide S’entend au sens de l’article 1 de la Liste des marchandises et technologies d’exportation contrôlée. (Guide)
- pays désigné
pays désigné L’un ou l’autre des pays suivants : l’Allemagne, l’Argentine, l’Australie, l’Autriche, la Belgique, la Bulgarie, le Danemark, l’Espagne, les États-Unis, la Finlande, la France, la Grèce, la Hongrie, l’Irlande, l’Italie, le Japon, le Luxembourg, la Norvège, la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Pologne, le Portugal, la République de Corée, la République tchèque, le Royaume-Uni, la Suède, la Suisse, la Turquie et l’Ukraine. (designated country)
(2) Dans la présente licence, « développement », « logiciel », « production », « sécurité de l’information » et « utilisation » ont le sens que le Guide leur attribue sous l’intertitre Définitions des termes utilisés dans les groupes 1 et 2.
Disposition générale
2 Sous réserve des articles 4 et 5, tout résident du Canada peut, au titre de la présente licence, exporter ou transférer vers un pays désigné :
a) les marchandises visées aux articles 1-5.A.2. ou 1-5.A.3. du Guide, à l’exception de celles mentionnées aux articles suivants :
(i) 1-5.A.2.c.,
(ii) 1-5.A.3.b.;
b) les marchandises visées à l’article 1-5.B.2. du Guide, à l’exception :
(i) de celles utilisées pour le développement ou la production de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou b)(ii),
(ii) de celles spécialement conçues pour évaluer et valider les fonctions de sécurité de l’information de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou c)(i) à (iii);
c) les marchandises visées à l’article 1-5.D.2. du Guide, à l’exception des logiciels :
(i) utilisés pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii) ou c)(ii) ou (iii),
(ii) présentant les caractéristiques ou exécutant ou simulant les fonctions des marchandises visées aux sous-alinéas a)(i) à (iii),
(iii) destinés à certifier le logiciel visé au sous-alinéa (ii),
(iv) spécialement conçus ou modifiés pour le soutien de la technologie utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii);
d) toute technologie visée à l’article 1-5.E.2. du Guide, à l’exception de celle utilisée pour le développement, la production ou l’utilisation de toute marchandise visée aux sous-alinéas a)(i) à (iii), b)(i) ou (ii) ou c)(i) à (iii).
3 Sous réserve des articles 4 et 5, les marchandises et les technologies qui peuvent être exportées ou transférées au titre de l’article 2 peuvent être exportées ou transférées par un résident du Canada au titre de la présente licence vers tout pays, autre qu’une destination inadmissible, à la condition que le consignataire soit contrôlé par :
a) un résident du Canada;
b) une personne, autre qu’une personne agissant pour le compte d’un gouvernement étranger, résidant habituellement dans un pays désigné;
c) une entité, autre qu’un gouvernement étranger, dont le siège social est situé dans un pays désigné.
4 (1) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies vers :
a) un pays visé à la définition de « destination inadmissible » à l’article 1;
b) un pays figurant sur la Liste des pays visés;
c) un pays à l’égard duquel un décret ou un règlement a été pris au titre de l’article 4 de la Loi sur les mesures économiques spéciales ou de l’article 2 de la Loi sur les Nations Unies;
d) un gouvernement étranger.
(2) La présente licence n’autorise pas l’exportation ou le transfert de marchandises ou de technologies :
a) destinées à d’autres fins que le développement ou la production d’un produit;
b) utilisées pour le développement ou la production d’un produit développé pour le gouvernement du Canada ou dans le cadre d’un contrat avec le gouvernement du Canada;
c) utilisées pour le développement ou la production d’un produit destiné à l’usage exclusif d’un gouvernement étranger;
d) qui sont également mentionnées à l’un des articles du Guide autres que les articles mentionnés à l’article 2, sauf si l’exportation ou le transfert sont aussi autorisés en vertu d’une autre licence délivrée au titre du paragraphe 7(1.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation.
Autres conditions
5 La personne qui exporte ou transfère des marchandises ou des technologies, au titre de la présente licence, doit :
a) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant de procéder à sa première exportation ou à son premier transfert au cours d’une année civile, les renseignements suivants :
(i) ses nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel,
(ii) s’agissant d’une personne morale, le numéro d’entreprise attribué à celle-ci par le ministre du Revenu national, le nom d’une personne-ressource, ainsi que l’adresse, les numéros de téléphone et de télécopieur et l’adresse de courriel de celle-ci,
(iii) une description du produit dont la production ou le développement sera facilité par l’exportation ou le transfert;
b) inscrire la mention « GEP-45 » ou « LGE-45 » dans la case appropriée du formulaire prévu par la Loi sur les douanes, si les marchandises exportées doivent être déclarées en application de cette loi;
c) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, dans les quinze jours suivant la réception de sa demande, les renseignements mentionnés à l’alinéa e) concernant les exportations et les transferts effectués durant la période indiquée dans la demande;
d) fournir à la Direction des contrôles à l’exportation, avant le 31 janvier, les renseignements mentionnés aux sous-alinéas e)(ii) et (iii) concernant les exportations et les transferts effectués durant l’année civile précédente;
e) conserver, pendant six ans après l’année au cours de laquelle toute exportation ou transfert a été effectué, les renseignements suivants :
(i) le numéro d’article du Guide dans lequel sont décrites les marchandises ou les technologies,
(ii) le nom des marchandises ou des technologies et tout numéro de version utilisé pour les identifier,
(iii) une description du produit dont la production ou le développement est facilité par l’exportation ou le transfert, y compris le nom et tout numéro de version utilisé pour identifier le produit,
(iv) la valeur approximative de l’exportation ou du transfert et, dans le cas où les marchandises ou les technologies peuvent être quantifiées, la quantité exportée ou transférée,
(v) pour les marchandises ou les technologies :
(A) les algorithmes cryptographiques et la taille des clés utilisées,
(B) une description de la fonction des algorithmes cryptographiques,
(C) une description de la manière dont les clés sont générées et gérées,
(vi) si elle est connue, la date à laquelle a eu lieu l’exportation ou le transfert,
(vii) les nom, adresse, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse de courriel du consignataire.
Entrée en vigueur
6 La présente licence entre en vigueur à la date de son enregistrement.
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