Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)
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Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Continuation de la désignation
23 (1) La désignation faite par la Section de la protection des réfugiés d’un représentant pour la personne en cause dans les procédures liées à la décision portée en appel est réputée valoir pour la procédure d’appel, à moins d’une décision contraire de la Section.
Note marginale :Obligation du conseil d’aviser
(2) Si la Section de la protection des réfugiés n’a pas désigné de représentant pour la personne en cause et que le conseil d’une partie est d’avis qu’elle devrait en désigner un parce que cette personne est âgée de moins de dix-huit ans ou n’est pas en mesure de comprendre la nature des procédures, il en avise la Section sans délai par écrit.
Note marginale :Exception
(3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas dans le cas d’une personne âgée de moins de dix-huit ans dont l’appel est joint à l’appel de son père, de sa mère ou de son tuteur, si son père, sa mère ou son tuteur est âgé d’au moins dix-huit ans.
Note marginale :Contenu de l’avis
(4) L’avis comporte les renseignements suivants :
a) la mention que le conseil connaît ou non une personne au Canada qui remplit les conditions requises pour être désignée comme représentant et, dans l’affirmative, les coordonnées de cette personne;
b) une copie de tout document disponible à l’appui;
c) les raisons pour lesquelles le conseil est d’avis qu’un représentant devrait être désigné.
Note marginale :Conditions requises pour être désigné
(5) Les conditions requises pour être désigné comme représentant sont les suivantes :
a) être âgé d’au moins dix-huit ans;
b) comprendre la nature de la procédure;
c) être disposé et apte à agir dans le meilleur intérêt de la personne en cause;
d) ne pas avoir d’intérêts conflictuels par rapport à ceux de la personne en cause.
Note marginale :Éléments à considérer
(6) Pour établir si la personne en cause est en mesure ou non de comprendre la nature de la procédure, la Section prend en compte tout élément pertinent, notamment :
a) la capacité ou l’incapacité de la personne de comprendre la raison d’être de la procédure et de donner des directives à son conseil;
b) ses déclarations et son comportement lors de la procédure;
c) toute preuve d’expert relative à ses facultés intellectuelles ou physiques, à son âge ou à son état mental;
d) la question de savoir si un représentant a déjà été désigné pour elle dans une procédure devant une section autre que la Section de la protection des réfugiés.
Note marginale :Désignation applicable à toutes les procédures
(7) La désignation d’un représentant pour une personne qui est âgée de moins de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature des procédures vaut pour toutes les procédures subséquentes de la Section concernant cette personne, à moins d’une décision contraire de la Section.
Note marginale :Fin de la désignation — personne qui atteint l’âge de dix-huit ans
(8) La désignation d’un représentant pour une personne âgée de moins de dix-huit ans prend fin lorsque celle-ci atteint cet âge, à moins que ce représentant ait également été désigné pour elle parce qu’elle n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure.
Note marginale :Révocation de la désignation
(9) La Section peut révoquer la désignation du représentant si elle est d’avis que celui-ci n’est plus requis ou ne convient plus; elle peut désigner un nouveau représentant, au besoin.
Note marginale :Critères de désignation
(10) Avant de désigner une personne comme représentant, la Section :
a) évalue la capacité de la personne de s’acquitter des responsabilités d’un représentant désigné;
b) s’assure que la personne a été informée des responsabilités d’un représentant désigné.
Note marginale :Responsabilités du représentant
(11) Les responsabilités du représentant désigné sont notamment les suivantes :
a) décider s’il y a lieu de retenir les services d’un conseil et, le cas échéant, donner à celui-ci des directives, ou aider la personne représentée à lui donner des directives;
b) prendre des décisions concernant l’appel, ou aider la personne représentée à prendre de telles décisions;
c) informer la personne représentée des diverses étapes et procédures dans le traitement de son cas;
d) aider la personne représentée à réunir et à transmettre les éléments de preuve à l’appui de son cas et, au besoin, témoigner à l’audience;
e) protéger les intérêts de la personne représentée et présenter les meilleurs arguments possibles à l’appui de son cas devant la Section;
f) informer et consulter, dans la mesure du possible, la personne représentée lorsqu’il prend des décisions relativement à l’affaire.
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