Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)
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Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures
Note marginale :Avis aux parties
24 (1) Avant d’utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la Section en avise les parties et leur donne la possibilité de faire ce qui suit :
a) présenter des observations écrites sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et transmettre des éléments de preuve par écrit à l’appui de leurs observations, si aucune date d’audience n’a été fixée;
b) présenter des observations oralement ou par écrit sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et transmettre des éléments de preuve à l’appui de leurs observations, si une date d’audience a été fixée.
Note marginale :Transmission des observations écrites et des éléments de preuve
(2) Toute partie transmet ses observations écrites et ses éléments de preuve par écrit à toute autre partie, puis à la Section.
Note marginale :Preuve de transmission des observations écrites et des éléments de preuve
(3) Les observations écrites et les éléments de preuve transmis à la Section sont accompagnés d’une preuve de la transmission à toute autre partie.
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