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Règles de la Section d’appel des réfugiés (DORS/2012-257)

Règlement à jour 2026-05-26; dernière modification 2012-12-15 Versions antérieures

Note marginale :Avis aux parties

  •  (1) Avant d’utiliser des renseignements ou des opinions qui sont du ressort de sa spécialisation, la Section en avise les parties et leur donne la possibilité de faire ce qui suit :

    • a) présenter des observations écrites sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et transmettre des éléments de preuve par écrit à l’appui de leurs observations, si aucune date d’audience n’a été fixée;

    • b) présenter des observations oralement ou par écrit sur la fiabilité et l’utilisation du renseignement ou de l’opinion et transmettre des éléments de preuve à l’appui de leurs observations, si une date d’audience a été fixée.

  • Note marginale :Transmission des observations écrites et des éléments de preuve

    (2) Toute partie transmet ses observations écrites et ses éléments de preuve par écrit à toute autre partie, puis à la Section.

  • Note marginale :Preuve de transmission des observations écrites et des éléments de preuve

    (3) Les observations écrites et les éléments de preuve transmis à la Section sont accompagnés d’une preuve de la transmission à toute autre partie.

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