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Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2012) (DORS/2012-285)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-03-18 Versions antérieures

Permis (suite)

Révocation

Note marginale :Révocation

  •  (1) Le ministre révoque le permis si les conditions prévues aux alinéas 10(1)a) à c) ne sont plus respectées ou s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire du permis lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Conditions de révocation

    (2) Il ne peut révoquer le permis qu’après :

    • a) avoir avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;

    • b) lui avoir donné la possibilité de présenter des observations écrites au sujet de la révocation.

Rapport annuel

Note marginale :Certaines substances

 Toute personne qui fabrique ou importe une substance toxique mentionnée à la colonne 1 de la partie 4 de l’annexe 2 ou un produit qui en contient, incidemment ou non, présente au ministre un rapport contenant les renseignements prévus à l’annexe 5 au plus tard le 31 mars suivant la fin de l’année civile durant laquelle la substance toxique ou le produit qui en contient a été fabriqué ou importé si, au cours de cette année :

  • a) la quantité totale annuelle de la substance toxique fabriquée ou importée était égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 2, le cas échéant;

  • b) la concentration moyenne pondérée annuelle de la substance toxique dans le produit importé était égale ou supérieure à celle prévue à la colonne 3, le cas échéant;

  • c) la quantité totale annuelle de la substance toxique contenue dans un produit fabriqué ou importé et la concentration moyenne pondérée annuelle de la substance toxique dans le produit étaient toutes deux égales ou supérieures à celles prévues à la colonne 4, le cas échéant.

  • DORS/2016-252, art. 9(F)

Laboratoire accrédité

Note marginale :Laboratoire accrédité

  •  (1) Pour l’application du présent règlement, l’analyse visant à déterminer la concentration d’une substance toxique est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette détermination, répond aux conditions suivantes :

    • a) il est accrédité :

      • (i) soit selon la norme ISO/CEI 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,

      • (ii) soit en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;

    • b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique.

  • Note marginale :Normes de bonnes pratiques

    (2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la concentration de la substance toxique et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.

Présentation des renseignements

Note marginale :Attestation

  •  (1) Tout renseignement ou toute demande de permis devant être fourni au ministre en application du présent règlement porte la signature de l’intéressé ou de la personne autorisée à agir en son nom et est accompagné d’une attestation, datée et signée par l’intéressé ou par la personne autorisée à agir en son nom, portant que les renseignements sont complets et exacts.

  • Note marginale :Support papier ou électronique

    (2) Les renseignements, la demande de permis et l’attestation peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.

Registres

Note marginale :Registres

  •  (1) La personne qui présente au ministre des renseignements en application du présent règlement conserve copie de ceux-ci et de l’attestation, ainsi que tout document à l’appui, y compris, s’il y a lieu, des données d’analyse, dans un registre pendant au moins cinq ans à compter de la date de leur présentation.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (2) Les registres sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada dont le ministre a été avisé et où ils peuvent être examinés.

  • Note marginale :Changement de lieu

    (3) Si le lieu où les registres sont conservés change, la personne avise le ministre par écrit de l’adresse municipale de ce nouveau lieu dans les trente jours suivant le changement.

  • DORS/2016-252, art. 11

Dispositions transitoires

Note marginale :Activités interdites aux termes de règlements abrogés

 Un permis ne peut être obtenu en vertu du présent règlement à l’égard d’une activité interdite aux termes du Règlement sur certaines substances toxiques interdites (2005), du Règlement sur le sulfonate de perfluorooctane et ses sels et certains autres composés ou du Règlement sur les polybromodiphényléthers.

  • DORS/2016-252, art. 12

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Trois mois après la date de l’enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur trois mois après la date de son enregistrement.

 

Date de modification :