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Décret d’urgence visant la protection du tétras des armoises (DORS/2013-202)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-10-20 Versions antérieures

Décret d’urgence visant la protection du tétras des armoises

DORS/2013-202

LOI SUR LES ESPÈCES EN PÉRIL

Enregistrement 2013-11-20

Décret d’urgence visant la protection du tétras des armoises

C.P. 2013-1245 2013-11-18

Attendu que la ministre de l’Environnement estime que le tétras des armoises est exposé à des menaces imminentes pour sa survie et son rétablissement,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et en vertu de l’article 80 et du paragraphe 97(2) de la Loi sur les espèces en périlNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Décret d’urgence visant la protection du tétras des armoises, ci-après.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

activité agricole

activité agricole S’entend au sens des lois applicables de la province où l’activité est exercée. (agricultural operation)

quart de section

quart de section Unité de territoire décrite dans le système d’arpentage des terres du Canada d’une superficie d’environ 64 ha ou 800 m x 800 m. (quarter-section)

subdivision officielle

subdivision officielle ou subd. off. Unité de territoire décrite dans le système d’arpentage des terres du Canada qui représente le quart d’un quart de section, d’une superficie d’environ 16 ha ou 400 m x 400 m. (legal subdivision or LSD)

Champ d’application

Note marginale :Non-application

 Malgré l’alinéa 2b) et les paragraphes 3(7) et (8), les subdivisions officielles ci-après sont soustraites à l’application du présent décret :

  • a) la subdivision officielle 12 du quart de section nord-ouest de la section 29, canton 2, rang 29 à l’ouest du troisième méridien;

  • b) les subdivisions officielles 3, 4, 5 et 6 du quart de section sud-ouest de la section 29, canton 2, rang 29 à l’ouest du troisième méridien.

  • DORS/2014-54, art. 1

Habitat

Note marginale :Alberta et Saskatchewan

 Pour l’application de l’alinéa 80(4)c) de la Loi sur les espèces en péril, les aires ci-après sont désignées comme habitat nécessaire à la survie ou au rétablissement du tétras des armoises :

  • a) en Alberta, l’aire formée :

    • (i) des subdivisions officielles des quarts de section énumérés à la colonne 1 de la partie 1 de l’annexe 1 pour lesquelles une disposition figure à l’une des colonnes 2 à 5,

    • (ii) des zones d’une emprise de route qui se trouvent entre deux subdivisions officielles visées au sous-alinéa (i) et qui leur sont contiguës,

    • (iii) des zones où se croisent deux emprises de route et dont chacun des quatre coins touche à une subdivision officielle visée au sous-alinéa (i);

  • b) en Saskatchewan, l’aire formée :

    • (i) des subdivisions officielles des quarts de section énumérés à la colonne 1 de la partie 2 de l’annexe 1 pour lesquelles une disposition figure à l’une des colonnes 2 à 5,

    • (ii) des zones d’une emprise de route qui se trouvent entre deux subdivisions officielles visées au sous-alinéa (i) et qui leur sont contiguës,

    • (iii) des zones où se croisent deux emprises de route et dont chacun des quatre coins touche à une subdivision officielle visée au sous-alinéa (i).

Interdictions

Note marginale :Activités interdites

  •  (1) Les activités ci-après sont interdites :

    • a) détruire les plantes d’armoise, les graminées indigènes et les herbacées non graminoïdes indigènes dans une subdivision officielle ou une emprise de route sauf :

      • (i) dans les zones de la subdivision ou de l’emprise de route qui étaient utilisées pour la culture et la récolte de plantes non indigènes à un moment donné en 2011, en 2012 ou en 2013,

      • (ii) sur une route ou dans toute bande de terrain située dans les 15 m de la lisière d’une route;

    • b) déplacer les plantes d’armoise, les graminées indigènes et les herbacées non graminoïdes indigènes à l’extérieur ou à l’intérieur d’une subdivision officielle ou d’une emprise de route sauf :

      • (i) à l’extérieur ou à l’intérieur des zones de la subdivision ou de l’emprise de route qui étaient utilisées pour la culture et la récolte de plantes non indigènes à un moment donné en 2011, en 2012 ou en 2013,

      • (ii) sur une route et dans toute bande de terrain située dans les 15 m de la lisière d’une route;

    • c) installer ou construire une clôture dans une subdivision officielle ou une emprise de route;

    • d) installer ou construire, dans une subdivision officielle ou une emprise de route, un ouvrage ou une machine produisant un bruit supérieur à 45 dB(A) pour une durée quotidienne totale d’au moins soixante minutes, dix jours ou plus au cours de tout mois, ou un ouvrage abritant une machine qui produit un tel bruit, à un endroit où un tel bruit n’existait pas à la date d’entrée en vigueur du présent décret, ou modifier un ouvrage ou une machine existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret dans une subdivision officielle ou une emprise de route ou leur utilisation de façon à produire un tel bruit;

    • e) construire une nouvelle route ou élargir une route existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret, dans une subdivision officielle ou une emprise de route;

    • f) installer ou construire un ouvrage — à l’exception d’une clôture — ou une machine ou ériger des poteaux d’une hauteur supérieure à 1,2 m dans une subdivision officielle ou une emprise de route ou porter à une hauteur supérieure à 1,2 m un ouvrage — à l’exception d’une clôture —, une machine ou des poteaux existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret dans une subdivision officielle ou une emprise de route.

  • Note marginale :Type de routes

    (2) Les alinéas (1)a), b) et e) s’appliquent seulement aux routes qui sont pavées, huilées, nivelées ou mises au niveau à l’aide de machinerie lourde pour être utilisées par des véhicules motorisés.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Les alinéas (1)a) à c) ne s’appliquent pas :

    • a) à l’installation ou à la construction, dans une subdivision officielle ou une emprise de route, de clôtures conformes aux normes énoncées à l’annexe 2 pour la gestion des animaux qui broutent;

    • b) à l’installation ou à la construction, dans une subdivision officielle ou une emprise de route, de systèmes d’approvisionnement en eau pour la gestion des animaux qui broutent à condition que l’installation ou la construction n’entraîne pas la destruction d’une zone supérieure à 30 m2 qui est recouverte de plantes d’armoise, de graminées indigènes et d’herbacées non graminoïdes indigènes dans la subdivision officielle ou l’emprise de route.

  • Note marginale :Système d’approvisionnement en eau

    (4) Pour l’application de l’alinéa (3)b), un système d’approvisionnement en eau ne peut ni occuper un espace au sol ou au-dessus du sol supérieur à 30 m2, ni être doté d’un barrage, ni avoir des conduites dont le diamètre est égal ou supérieur à 11 cm.

  • Note marginale :Non-appplication

    (5) Les alinéas (1)a) à f) ne s’appliquent pas à l’intérieur ou dans la zone de 100 m autour :

    • a) d’un immeuble d’habitation existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret;

    • b) d’un bâtiment utilisé pour une activité agricole, s’il existait à la date d’entrée en vigueur du présent décret;

    • c) d’un abri utilisé pour une activité agricole, s’il demeure au même endroit que celui où il se trouvait à la date d’entrée en vigueur du présent décret;

    • d) d’un ouvrage ou d’une machine utilisés pour l’alimentation, la manipulation, le traitement ou l’approvisionnement en eau des animaux qui broutent, s’ils sont utilisés au même endroit que celui où ils étaient utilisés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

  • Note marginale :Installer et construire — précisions

    (6) Pour l’application des alinéas (1)c), d) et f), l’installation ou la construction visée à ces alinéas ne comprend pas :

    • a) la reconstruction ou la réparation d’un poteau ou d’un ouvrage — y compris une clôture — existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret ou leur remplacement par un poteau ou un ouvrage — y compris une clôture — dont les dimensions n’excèdent pas celles du poteau ou de l’ouvrage existant;

    • b) la reconstruction ou la réparation d’un ouvrage ou d’une machine produisant un bruit et existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret ou leur remplacement par un ouvrage ou une machine dont les dimensions n’excèdent pas celles de l’ouvrage ou de la machine existant et qui ne produit pas un niveau de bruit supérieur à celui produit par cet ouvrage ou cette machine.

  • Note marginale :Application — alinéas (1)a) et b)

    (7) Les alinéas (1)a) et b) s’appliquent :

    • a) aux subdivisions officielles des quarts de section énumérés à la colonne 1 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour lesquelles figure l’expression « 3(1)a) à f) » ou « 3(1)a) à f) et 4 » à l’une des colonnes 2 à 5;

    • b) aux zones d’une emprise de route qui se trouvent entre deux subdivisions officielles visées à l’alinéa a) et qui leur sont contiguës;

    • c) aux zones où se croisent deux emprises de route et dont chacun des quatre coins touche à une subdivision officielle visée à l’alinéa a).

  • Note marginale :Application — alinéas (1)c) à f)

    (8) Les alinéas (1)c) à f) s’appliquent :

    • a) aux subdivisions officielles des quarts de section énumérés à la colonne 1 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour lesquelles figure l’expression « 3(1)a) à f) », « 3(1)a) à f) et 4 » ou « 3(1)c) à f) et 4 » à l’une des colonnes 2 à 5;

    • b) aux zones d’une emprise de route qui se trouvent entre deux subdivisions officielles visées à l’alinéa a) et qui leur sont contiguës;

    • c) aux zones où se croisent deux emprises de route et dont chacun des quatre coins touche à une subdivision officielle visée à l’alinéa a).

Note marginale :Perturbations sensorielles aiguës interdites

  •  (1) Il est interdit, du 1er avril au 30 mai d’une année donnée, d’exploiter une installation ou de faire fonctionner un véhicule à moteur ou une machine produisant un bruit supérieur à 45 dB(A) à un moment donné durant la période commençant une heure et demie avant le coucher du soleil et se terminant une heure et demie après le lever du soleil dans une subdivision officielle ou une emprise de route.

  • Note marginale :Heures du coucher et du lever du soleil

    (2) Les heures du coucher et du lever du soleil sont établies selon les prévisions d’Environnement Canada pour l’endroit le plus proche du lieu visé par l’interdiction.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’intérieur ou dans la zone de 100 m autour :

    • a) d’un immeuble d’habitation existant à la date d’entrée en vigueur du présent décret;

    • b) d’un bâtiment utilisé pour une activité agricole, s’il existait à la date d’entrée en vigueur du présent décret;

    • c) d’un abri utilisé pour une activité agricole, s’il demeure au même endroit que celui où il se trouvait à la date d’entrée en vigueur du présent décret;

    • d) d’un ouvrage ou d’une machine utilisés pour l’alimentation, la manipulation, le traitement ou l’approvisionnement en eau des animaux qui broutent, s’ils sont utilisés au même endroit que celui où ils étaient utilisés avant la date d’entrée en vigueur du présent décret.

  • Note marginale :Non-application

    (4) L’interdiction de faire fonctionner un véhicule à moteur produisant un bruit supérieur à 45 dB(A) durant la période visée au paragraphe (1) ne s’applique pas à une personne qui fait fonctionner un tel véhicule :

    • a) soit en direction ou en provenance d’un immeuble d’habitation;

    • b) soit en direction ou en provenance d’un lieu où elle exerce une activité agricole;

    • c) soit pour visiter une personne qui exerce une activité agricole.

  • Note marginale :Application

    (5) Le présent article s’applique :

    • a) aux subdivisions officielles des quarts de section énumérés à la colonne 1 de la partie 1 ou 2 de l’annexe 1 pour lesquelles figure l’expression « 3(1)a) à f) et 4 » ou « 3(1)c) à f) et 4 » à l’une des colonnes 2 à 5;

    • b) aux zones d’une emprise de route qui se trouvent entre deux subdivisions officielles visées à l’alinéa a) et qui leur sont contiguës;

    • c) à celles des zones où se croisent deux emprises de route et dont chacun des quatre coins touche à une subdivision officielle visée à l’alinéa a).

  • DORS/2017-223, art. 1(A)

Note marginale :Exception

 Les interdictions ne s’appliquent pas aux personnes exerçant des activités en matière de sécurité ou de santé publiques ou de santé des animaux et des végétaux qui sont autorisées sous le régime du droit provincial.

Note marginale :Infractions

 Les alinéas 3(1)a) à f) et le paragraphe 4(1) créent des infractions pour l’application de l’article 97 de la Loi sur les espèces en péril.

Entrée en vigueur

Note marginale :Quatre-vingt-dix jours après l’enregistrement

Note de bas de page * Le présent décret entre en vigueur quatre-vingt-dix jours après la date de son enregistrement.

 

Date de modification :