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Conditions relatives à la Convention de Rotterdam (suite)

Exportations assujetties à un permis (suite)

Délivrance des permis d’exportation (suite)

Note marginale :Durée de validité du permis

 Le permis d’exportation expire à la fin de l’année civile pour laquelle il est délivré.

Refus de délivrer un permis

Note marginale :Motifs raisonnables

 Le ministre refuse de délivrer le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

  • a) l’exportateur n’est pas en mesure d’exporter la substance conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions imposées par le pays de destination;

  • b) l’exportation contreviendrait à la Loi ou à ses règlements ou à d’autres mesures d’application de la Loi;

  • c) l’exportateur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le préavis d’exportation, la demande de permis ou les documents visés aux alinéas 11(1)b) ou c).

  • DORS/2017-11, art. 12

Annulation, modification et suspension de permis

Note marginale :Consentement à l’importation non accordé

  •  (1) Si le Secrétariat de Rotterdam informe les Parties à la Convention de Rotterdam par le truchement de la Circulaire PIC qu’un pays de destination ne consent pas à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, le ministre annule le permis; l’annulation prend effet six mois après la date de publication de cette circulaire.

  • Note marginale :Consentement révoqué

    (2) Si une autorité nationale désignée informe le ministre qu’elle révoque son consentement écrit à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, celui-ci annule le permis; l’annulation prend effet trente jours après que le ministre a été informé de la révocation.

  • Note marginale :Réponse non communiquée

    (3) Si le Secrétariat de Rotterdam informe pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam, par le truchement de la Circulaire PIC, qu’un pays de destination a fait défaut de communiquer une réponse quant à l’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré aux termes de l’alinéa 12(1)a) ou du sous-alinéa 12(1)c)(i), le ministre annule le permis; l’annulation prend effet six mois après la date de publication de cette circulaire.

  • Note marginale :Modification des conditions d’importation — circulaire PIC

    (4) Si le Secrétariat de Rotterdam informe les Parties à la Convention de Rotterdam par le truchement de la Circulaire PIC qu’un pays de destination a modifié les conditions d’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, le ministre modifie le permis selon les nouvelles conditions; la modification prend effet six mois après la date de publication de cette circulaire.

  • Note marginale :Modification des conditions d’importation — autorité nationale

    (5) Si une autorité nationale désignée informe le ministre qu’elle a modifié les conditions d’importation d’une substance pour laquelle un permis d’exportation a déjà été délivré, celui-ci modifie le permis selon les nouvelles conditions; la modification prend effet trente jours après que le ministre a été informé des modifications.

  • Note marginale :Obligation du ministre

    (6) Le ministre ne peut annuler ou modifier le permis d’exportation aux termes du présent article sans avoir fait parvenir à l’exportateur par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, un avis motivé de l’annulation ou de la modification.

Note marginale :Motifs raisonnables

  •  (1) Le ministre annule le permis d’exportation s’il a des motifs raisonnables de croire que, selon le cas :

    • a) l’exportateur n’est pas en mesure d’exporter la substance conformément à la Loi, au présent règlement ou aux conditions énoncées dans le permis;

    • b) l’exportation contrevient à la Loi ou à ses règlements ou à d’autres mesures d’application de la Loi;

    • c) l’exportateur n’a pas respecté l’une des conditions énoncées dans le permis;

    • d) l’exportateur n’a pas respecté l’engagement qu’il a pris en application de l’alinéa 11(1)a);

    • e) l’exportateur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans le préavis d’exportation, la demande de permis ou les documents visés aux alinéas 11(1)b) ou c).

  • Note marginale :Avis d’annulation proposée

    (2) Le ministre ne peut annuler le permis d’exportation aux termes du présent article sans avoir fait parvenir à l’exportateur par la poste, par courrier électronique ou par télécopieur, un avis quant à l’annulation projetée.

  • Note marginale :Contenu de l’avis d’annulation

    (3) L’avis d’annulation :

    • a) invoque les motifs de l’annulation projetée;

    • b) informe l’exportateur de la suspension provisoire du permis;

    • c) informe l’exportateur de la possibilité pour lui de formuler des observations écrites.

  • Note marginale :Suspension provisoire

    (4) Le permis d’exportation est suspendu à compter de la date de réception de l’avis d’annulation par l’exportateur jusqu’à la date de la prise de décision du ministre quant à l’annulation.

  • Note marginale :Observations écrites

    (5) L’exportateur peut, dans les quinze jours suivant la réception de l’avis, formuler des observations écrites sur l’annulation projetée.

  • Note marginale :Date de réception

    (6) L’avis d’annulation est réputé reçu par l’exportateur :

    • a) le jour de sa livraison, s’il est remis en mains propres;

    • b) le dixième jour suivant la date indiquée par le cachet postal, s’il est envoyé par la poste;

    • c) à la date indiquée par l’appareil de transmission, s’il est envoyé par courrier électronique ou par télécopieur.

  • DORS/2017-11, art. 13

Conservation de documents

Note marginale :Durée de conservation

 L’exportateur conserve à son principal établissement au Canada, pendant une période de cinq ans suivant la fin de l’année civile pour laquelle le permis d’exportation est délivré, les documents ci-après relatifs aux exportations effectuées aux termes du permis :

  • a) le permis d’exportation;

  • b) une copie de la demande de permis d’exportation et des documents visés aux alinéas 11(1)a) à d) qui étaient joints à la demande, dans le cas où les originaux ont été présentés ou, dans le cas contraire, l’original de la demande et des documents;

  • c) la preuve d’assurance-responsabilité visée à l’article 20 pour chaque exportation de la substance;

  • d) pour chaque exportation, une copie de l’étiquette prévue à l’article 21 et de la fiche de données de sécurité prévue à l’article 22;

  • e) le document d’expédition ou tout autre document indiquant la date de l’exportation et la quantité exacte de la substance qui a été exportée.

  • DORS/2015-19, art. 3(F)
  • DORS/2017-11, art. 14

Assurance-responsabilité

Note marginale :Montant

 L’exportateur est tenu de détenir, pour chaque exportation, une assurance-responsabilité pour une somme d’au moins 5 000 000 $ couvrant :

  • a) d’une part, les dommages susceptibles de survenir pendant l’exportation et dont il pourrait être tenu responsable;

  • b) d’autre part, les frais qui pourraient être imposés, aux termes des lois applicables, pour le nettoyage en cas de rejet de la substance dans l’environnement lors de l’exportation.

Étiquetage

Note marginale :Renseignements figurant sur l’étiquette

  •  (1) L’exportateur appose sur le contenant dans lequel la substance est exportée une étiquette comportant les renseignements ci-après dans les deux langues officielles et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination :

    • a) le nom de la substance tel qu’il est inscrit sur la Liste des substances d’exportation contrôlée et son numéro de code selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises;

    • b) un énoncé du danger pour l’environnement ou pour la santé humaine que présente la substance ou, le cas échéant, le produit qui la contient;

    • c) les précautions à prendre pendant la manutention ou l’utilisation de la substance ou, le cas échéant, du produit qui la contient ou de l’exposition à la substance ou au produit, et, s’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition.

  • Note marginale :Envoi en vrac

    (2) Dans le cas d’un envoi en vrac, l’exportateur soit appose l’étiquette conformément au paragraphe (1), soit joint à chaque envoi l’étiquette ou un document contenant les renseignements qu’elle doit comporter.

  • Note marginale :Envoi en vrac — définition

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), envoi en vrac s’entend de l’envoi de la substance sans conditionnement, avec pour seul moyen de confinement l’un des moyens suivants :

    • a) un récipient ayant une capacité en eau de plus de 454 l;

    • b) un conteneur de fret ou une citerne mobile;

    • c) un véhicule routier ou un véhicule ferroviaire;

    • d) la cale d’un navire.

  • DORS/2017-11, art. 15

Fiche de données de sécurité

Note marginale :Renseignements exigés

 L’exportateur est tenu de joindre à chaque envoi une fiche de données de sécurité, au sens de l’article 2 de la Loi sur les produits dangereux, conforme au Règlement sur les produits dangereux, pour la substance ou, le cas échéant, pour le produit qui la contient, dans les deux langues officielles et, dans la mesure du possible, dans au moins une des langues officielles du pays de destination.

  • DORS/2015-19, art. 4

Conditions relatives à la Convention de Minamata

Note marginale :Restrictions

 La personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi ne peut exporter un mélange dont la concentration en mercure élémentaire (CAS 7439-97-6) est égale ou supérieure à 95 % en poids que dans les cas suivants :

  • a) le mélange est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou est contenu dans un tel déchet ou une telle matière;

  • b) le mélange est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, pourvu que la quantité totale exportée par l’exportateur à cette fin pour l’année civile en cause n’excède pas 10 kg;

  • c) le mélange est contenu dans un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises lors de sa fabrication qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions dépendant en tout ou en partie de cette forme ou de ces caractéristiques.

 [Abrogé, DORS/2017-11, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2017-11, art. 16]

 [Abrogé, DORS/2017-11, art. 16]

 

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