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Conditions relatives à la Convention de Stockholm

Note marginale :Polluant organique persistant

  •  (1) Au présent article, polluant organique persistant s’entend de toute substance inscrite à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm, sauf celle inscrite au moyen d’un amendement qui n’est pas en vigueur pour le Canada.

  • Note marginale :POP inscrit aux parties 2 ou 3 de l’annexe 3 de la Loi

    (2) La personne qui a donné un préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter un polluant organique persistant inscrit aux parties 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée dans l’un ou l’autre des cas ci-après, sauf si l’exportation du polluant est interdite aux termes d’un autre règlement pris en vertu de la Loi :

    • a) si une dérogation spécifique ou un but acceptable figurent à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm à l’égard de ce polluant, et si l’exportation se fait à destination d’une Partie à la Convention de Stockholm :

      • (i) la Partie a enregistré une dérogation spécifique ou un but acceptable dans le Registre établi à cette fin aux termes de la Convention et l’exportation est conforme à cette dérogation spécifique ou à ce but acceptable,

      • (ii) s’agissant d’un polluant organique persistant qui a été ajouté à la Convention de Stockholm au moyen d’un amendement non en vigueur pour cette Partie, le Canada a, conformément au point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 de cette Convention, transmis au Secrétariat institué aux termes de celle-ci une certification annuelle pour l’année en cause à l’égard de cette Partie, et l’exportation est conforme à la dérogation spécifique ou au but acceptable en question;

    • b) si une dérogation spécifique ou un but acceptable figurent à l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm à l’égard de ce polluant, et si l’exportation se fait à destination d’un État ou d’une organisation régionale d’intégration économique non Partie à la Convention de Stockholm, le Canada a, conformément au point iii) de l’alinéa b) du paragraphe 2 de l’article 3 de cette Convention, transmis au Secrétariat institué aux termes de celle-ci une certification annuelle pour l’année en cause à l’égard de l’État ou de l’organisation, et l’exportation est conforme à la dérogation spécifique ou au but acceptable en question;

    • c) le polluant organique persistant est exporté en conformité avec l’alinéa d) du paragraphe 1 de l’article 6 de la Convention de Stockholm;

    • d) le polluant organique persistant est destiné à être utilisé pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire et la quantité totale exportée par elle à ces fins pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg;

    • e) le polluant organique persistant est présent incidemment et en une quantité minime dans le produit exporté;

    • f) le polluant organique persistant est contenu dans un produit :

      • (i) qui a été fabriqué au plus tard à l’entrée en vigueur pour le Canada d’une disposition de la Convention interdisant, aux termes de l’annexe A, ou restreignant, aux termes de l’annexe B, sa production ou son utilisation,

      • (ii) qui a fait l’objet d’une notification par le Canada aux termes de la note ii) de l’annexe A ou B de la Convention de Stockholm qui a été mise à la disposition du public en application de cette note, par le Secrétariat institué aux termes de la Convention.

  • Note marginale :Non-application

    (3) Le paragraphe (2) ne s’applique pas au polluant organique persistant qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenu dans un tel déchet ou une telle matière.

Conditions relatives à la Convention de Rotterdam

Dispositions générales

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve de l’article 23, les articles 8 à 22 prévoient les conditions additionnelles qui s’appliquent aux exportations de substances inscrites à la Liste des substances d’exportation contrôlée lorsque celles-ci sont destinées à une Partie à la Convention de Rotterdam.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Les articles 8 à 22 ne s’appliquent pas aux substances suivantes :

    • a) celle qui est contenue dans un article manufacturé doté d’une forme ou de caractéristiques matérielles précises pendant sa fabrication et qui a, pour son utilisation finale, une ou plusieurs fonctions dépendant en tout ou en partie de cette forme ou de ces caractéristiques;

    • b) celle qui est un déchet dangereux ou une matière recyclable dangereuse régis par le Règlement sur les mouvements transfrontaliers de déchets dangereux et de matières recyclables dangereuses, ou qui est contenue dans un tel déchet ou une telle matière;

    • c) celle qui est une substance désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, ou qui est contenue dans une telle substance;

    • d) celle qui est une substance nucléaire, au sens de l’article 2 de la Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires, ou qui est contenue dans une telle substance;

    • e) celle qui est une arme chimique, au sens de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993, avec ses modifications successives, ou qui est contenue dans une telle arme;

    • f) celle qui est un aliment ou une drogue, au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, ou qui est contenue dans un tel aliment ou drogue, ou celle qui est un additif alimentaire au sens de la partie B du Règlement sur les aliments et drogues;

    • g) celle qui est présente dans un produit en une concentration inférieure, en poids, à 0,1 %;

    • h) celle qui est une substance destinée à l’usage personnel du particulier qui l’importe, pourvu que la quantité totale exportée à cette fin par l’exportateur pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg;

    • i) celle qui est destinée à être utilisée pour des analyses en laboratoire, pour la recherche scientifique ou en tant qu’étalon analytique de laboratoire, pourvu que la quantité totale exportée à ces fins par un exportateur pendant l’année civile en cause n’excède pas 10 kg.

  • Note marginale :Exportations d’amiante

    (3) Malgré les paragraphes (1) et (2), les articles 11, 12 et 14 à 22 prévoient les conditions additionnelles qui s’appliquent aux exportations d’amiante, autre que l’amiante visé à l’article 5.2 ou aux alinéas 5.3(3)a) ou b), à destination d’une Partie à la Convention de Rotterdam.

Exportations sans permis

Note marginale :Substances non soumises à la procédure de consentement préalable

 Toute personne qui a donné son préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi peut exporter une substance inscrite à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam — autre qu’une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée —, qui n’est pas destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette annexe, si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) elle est un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, a un établissement au Canada;

  • b) elle se conforme aux exigences des articles 20 à 22.

  • DORS/2017-11, art. 7

Note marginale :Ordre du ministre

 La personne qui exporte une substance inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée en application d’un ordre donné par le ministre aux termes du sous-alinéa 99b)(iii) de la Loi doit, en plus de donner le préavis d’exportation requis en application du paragraphe 101(1) de la Loi, respecter les conditions prévues aux articles 20 à 22.

Exportations assujetties à un permis

Conditions d’exportation

Note marginale :Substances visées

  •  (1) Sous réserve de l’article 9, doit être titulaire d’un permis d’exportation toute personne qui entend exporter l’une ou l’autre des substances suivantes :

    • a) une substance qui est inscrite à la partie 2 ou 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, qui figure à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam et qui est destinée à être employée dans une catégorie prévue à cette annexe;

    • b) une substance qui est inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, qu’elle figure ou non à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam;

    • c) une substance qui est inscrite à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et qui ne figure pas à l’Annexe III de la Convention de Rotterdam.

  • Note marginale :Conditions supplémentaires

    (2) Toute personne visée au paragraphe (1) qui a donné son préavis d’exportation en application du paragraphe 101(1) de la Loi est tenue de se conformer aux conditions suivantes :

    • a) être un résident du Canada ou, s’il s’agit d’une personne morale, avoir un établissement au Canada;

    • b) respecter les exigences des articles 20 à 22;

    • c) joindre à chaque envoi une copie du permis d’exportation.

  • DORS/2017-11, art. 8

Demande de permis d’exportation

Note marginale :Contenu

  •  (1) La demande de permis d’exportation comporte les renseignements prévus à l’annexe 2 et est accompagnée des documents suivants :

    • a) une déclaration, datée et signée par l’exportateur ou son représentant dûment autorisé, portant que l’exportateur s’engage à assumer toute responsabilité à l’égard de l’enlèvement de la substance du territoire du pays de destination, notamment le transport, la garde et le stockage, ainsi que les frais connexes si l’exportation n’est pas effectuée conformément aux conditions énoncées dans le permis ou si elle a lieu après l’annulation ou l’expiration de celui-ci;

    • b) dans le cas prévu au sous-alinéa 12(1)c)(iii), les documents établissant que la substance a été utilisée ou importée dans le pays de destination au cours des dix dernières années;

    • c) dans le cas prévu au sous-alinéa 12(1)c)(iv), le consentement écrit de l’autorité nationale désignée du pays de destination à l’égard de l’importation de la substance;

    • d) une attestation, datée et signée par l’exportateur ou son représentant dûment autorisé, portant que les renseignements contenus dans la demande sont complets et exacts.

  • Note marginale :Support de présentation

    (2) La demande et les documents visés au paragraphe (1) peuvent être présentés sur un support papier ou sur un support électronique compatible avec celui utilisé par le ministre.

  • Note marginale :Préavis et demande de permis combinés

    (3) La demande de permis d’exportation peut être combinée avec le préavis d’exportation si les deux sont présentés au même moment. Dans ce cas, la demande n’a pas à comporter les renseignements mentionnés aux articles 1, 2 et 4 à 8 de l’annexe 2, s’ils sont déjà fournis dans le préavis.

  • DORS/2017-11, art. 9

Délivrance des permis d’exportation

Note marginale :Substances soumises à la procédure de consentement préalable

  •  (1) Sous réserve de l’article 16, dans le cas de l’exportation d’une substance soumise à la procédure de consentement préalable qui est inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée et exportée en vue de sa destruction ou qui est inscrite à la partie 2 ou 3 de cette liste, le ministre délivre un permis d’exportation si, selon le cas :

    • a) la demande de permis est reçue avant que le Secrétariat de Rotterdam n’ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam de la réponse du pays de destination, quant à l’importation de la substance, ou de son défaut de communiquer cette réponse;

    • b) la demande de permis est reçue après que le Secrétariat de Rotterdam ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam du consentement du pays de destination quant à l’importation de la substance;

    • c) la demande de permis est reçue après que le Secrétariat de Rotterdam ait, par le truchement de la Circulaire PIC, informé pour la première fois les Parties à la Convention de Rotterdam du défaut du pays de destination de communiquer une réponse quant à l’importation de la substance, et que l’une ou l’autre des conditions suivantes est remplie :

      • (i) la demande est reçue avant la date d’expiration de la période de six mois débutant à la date de publication de cette circulaire,

      • (ii) la demande est reçue après la date d’expiration de la période de dix-huit mois débutant à la date de publication de cette circulaire,

      • (iii) aucune mesure réglementaire n’a été prise par le pays de destination pour interdire l’utilisation de la substance et celle-ci y a été utilisée ou importée au cours des dix dernières années,

      • (iv) l’autorité nationale désignée du pays de destination a donné son consentement écrit à l’importation de la substance.

  • Note marginale :Conditions d’importation

    (2) Le permis d’exportation délivré aux termes du paragraphe (1) énonce les conditions d’importation imposées par le pays de destination qui figurent dans la Circulaire PIC ou celles prévues dans le consentement écrit de l’autorité nationale désignée, le cas échéant.

  • DORS/2017-11, art. 10

Note marginale :Autres substances — partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée

 Sous réserve de l’article 16, dans le cas de l’exportation, en vue de sa destruction, d’une substance — autre qu’une substance soumise à la procédure de consentement préalable — inscrite à la partie 1 de la Liste des substances d’exportation contrôlée, le ministre délivre un permis d’exportation dès réception d’une demande de permis à cette fin.

Note marginale :Autres substances — partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée

 Sous réserve de l’article 16, le ministre délivre un permis d’exportation d’une substance inscrite à la partie 3 de la Liste des substances d’exportation contrôlée — autre qu’une substance qui figure à l’annexe III de la Convention de Rotterdam — dès réception d’une demande de permis à cette fin.

  • DORS/2017-11, art. 11
 

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