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Règlement sur les produits contenant du mercure (DORS/2014-254)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2015-11-08 Versions antérieures

Règlement sur les produits contenant du mercure

DORS/2014-254

LOI CANADIENNE SUR LA PROTECTION DE L’ENVIRONNEMENT (1999)

Enregistrement 2014-11-07

Règlement sur les produits contenant du mercure

C.P. 2014-1244 2014-11-06

Attendu que, conformément au paragraphe 332(1)Note de bas de page a de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, le ministre de l’Environnement a fait publier dans la Gazette du Canada Partie I, le 26 février 2011, le projet de règlement intitulé Règlement sur les produits contenant certaines substances inscrites à l’annexe 1 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999), conforme en substance au texte du Règlement sur les produits contenant du mercure ci-après, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard ou un avis d’opposition motivé demandant la constitution d’une commission de révision;

Attendu que, conformément au paragraphe 93(3) de cette loi, le comité consultatif national s’est vu accorder la possibilité de formuler ses conseils dans le cadre de l’article 6Note de bas de page c de celle-ci;

Attendu que le gouverneur en conseil est d’avis que, aux termes du paragraphe 93(4) de cette loi, le projet de règlement ne vise pas un point déjà réglementé sous le régime d’une autre loi fédérale de manière à offrir une protection suffisante pour l’environnement et la santé humaine,

À ces causes, sur recommandation de la ministre de l’Environnement et de la ministre de la Santé et en vertu du paragraphe 93(1) de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)Note de bas de page b, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les produits contenant du mercure, ci-après.

Champ d’application

Note marginale :Application

  •  (1) Sous réserve de l’article 2, le présent règlement s’applique à tout produit contenant du mercure.

  • Note marginale :Mercure et ses composés

    (2) Pour l’application du présent règlement, le mercure s’entend également de ses composés.

Note marginale :Non-application

 Le présent règlement ne s’applique pas à ce qui suit :

  • a) un déchet;

  • b) un produit qui a atteint la fin de sa vie utile et est destiné au recyclage;

  • c) un aliment, un cosmétique ou une drogue au sens de l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues;

  • d) un produit vétérinaire biologique au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux;

  • e) un revêtement au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les revêtements et un revêtement appliqué sur un jouet régi par le Règlement sur les jouets;

  • f) un produit antiparasitaire au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les produits antiparasitaires;

  • g) un aliment au sens de l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail;

  • h) un engrais au sens de l’article 2 de la Loi sur les engrais;

  • i) un explosif régi par la Loi sur les explosifs;

  • j) les munitions et explosifs placés sous l’autorité ou le contrôle du ministre de la Défense nationale;

  • k) un produit, autre qu’une pile, dont la concentration de mercure est inférieure ou égale à 0,1 % en poids de matériau homogène;

  • l) une pile, autre qu’une pile bouton, dont la concentration de mercure est égale ou inférieure à 0,0005 % en poids de matériau homogène;

  • m) à compter du 1er janvier 2016, une pile bouton dont la concentration de mercure est égale ou inférieure à 0,0005 % en poids de matériau homogène;

  • n) du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2019, une pile bouton qui est incorporée à un instrument médical destiné à demeurer dans le corps pendant au moins trente jours consécutifs;

  • o) les minerais, concentrés et sous-produits des opérations métallurgiques;

  • p) un véhicule routier au sens du paragraphe 1(1) du Règlement sur les émissions des véhicules routiers et de leurs moteurs de l’année de modèle 2016 ou d’une année de modèle antérieure, laquelle est établie conformément aux prescriptions de l’article 5 de ce règlement.

Interdictions

Note marginale :Fabrication ou importation

 Il est interdit de fabriquer ou d’importer tout produit contenant du mercure, sauf dans les cas suivants :

  • a) le produit appartient à une catégorie de produits mentionnée à la colonne 1 de l’annexe, la quantité totale maximale de mercure qu’il contient est égale ou inférieure à la quantité mentionnée à la colonne 2 et sa fabrication ou son importation ont lieu au plus tard à la date limite mentionnée à la colonne 3;

  • b) la personne qui fabrique ou importe le produit est titulaire d’un permis délivré aux termes du paragraphe 5(1).

Permis

Note marginale :Demande

 La demande de permis est présentée au ministre conformément à l’article 13 et comporte les renseignements et les documents suivants :

  • a) au sujet du demandeur :

    • (i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,

    • (ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé;

  • b) au sujet du produit :

    • (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,

    • (ii) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,

    • (iii) la quantité que le demandeur compte fabriquer ou importer au cours d’une année civile,

    • (iv) un énoncé détaillé de chaque utilisation connue;

  • c) les renseignements qui établissent qu’au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement qui à la fois :

    • (i) permet d’obtenir un résultat similaire à celui visé par le produit contenant du mercure,

    • (ii) entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que le produit contenant du mercure;

  • d) une copie d’un plan énonçant en détail les mesures qui seront prises par le demandeur pour atténuer ou éliminer les effets nocifs que le mercure contenu dans le produit a ou pourrait avoir sur l’environnement et sur la santé humaine, y compris les mesures visant à garantir sa sécurité de manutention et à empêcher son rejet dans l’environnement au cours de l’utilisation normale du produit et à la fin de sa vie utile;

  • e) la mention que le plan sera mis à exécution dans les trente jours suivant la date de délivrance du permis;

  • f) les adresses municipale et postale du lieu où les renseignements et les documents à l’appui sont conservés.

Note marginale :Délivrance

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre délivre le permis si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) il a établi qu’au moment de la demande, le demandeur n’est pas en mesure, sur le plan technique ou économique, de recourir à une solution de rechange ou à un produit de remplacement qui à la fois :

      • (i) permet d’obtenir un résultat similaire à celui visé par le produit contenant du mercure,

      • (ii) entraîne des effets moins nocifs sur l’environnement ou la santé humaine que le produit contenant du mercure;

    • b) il a dressé le plan visé à l’alinéa 4d) et les mesures y figurant peuvent raisonnablement être considérées comme permettant d’éliminer ou d’atténuer les effets nocifs que le mercure contenu dans le produit a ou pourrait avoir sur l’environnement et la santé humaine.

  • Note marginale :Refus

    (2) Le ministre refuse de délivrer le permis dans les cas suivants :

    • a) il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs à l’appui de sa demande;

    • b) les renseignements et les documents exigés à l’article 4 n’ont pas été fournis ou sont insuffisants pour lui permettre de traiter la demande.

  • Note marginale :Expiration

    (3) Le permis expire trois ans après la date de sa délivrance, sauf s’il est renouvelé en application du paragraphe 6(2).

Note marginale :Demande de renouvellement de permis

  •  (1) La demande de renouvellement d’un permis établie conformément à l’article 4 est présentée au moins quatre-vingt-dix jours avant la date d’expiration du permis; le numéro du permis faisant l’objet de la demande y est précisé.

  • Note marginale :Renouvellement

    (2) Le ministre renouvelle le permis si les conditions prévues au paragraphe 5(1) sont réunies.

Note marginale :Motifs de révocation

  •  (1) Le ministre révoque le permis s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire lui a fourni des renseignements faux ou trompeurs.

  • Note marginale :Conditions de révocation

    (2) Le ministre ne peut révoquer le permis qu’après avoir pris les mesures suivantes :

    • a) il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation;

    • b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit au sujet de la révocation.

Étiquetage

Note marginale :Étiquette — produits contenant du mercure

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (3) à (5), toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure indique les renseignements ci-après, au moyen d’une estampille, d’une étiquette ou d’une autre marque, à un endroit bien en vue sur le produit et, le cas échéant, sur l’emballage  :

    • a) la mention « Contient du mercure / Contains mercury »;

    • b) les pratiques de manipulation sécuritaire et les mesures à prendre en cas de bris accidentel, l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles ou les coordonnées d’une personne qui peut les fournir;

    • c) les choix possibles en matière d’élimination et de recyclage du produit, selon les règles de droit du lieu de l’élimination ou du recyclage, l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles ou les coordonnées d’une personne qui peut les fournir;

    • d) une mention que le produit devrait être éliminé ou recyclé conformément aux règles de droit applicables.

  • Note marginale :Renseignements

    (2) Les renseignements sont :

    • a) présentés dans les deux langues officielles;

    • b) inscrits en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, de façon à ce qu’ils soient lisibles et imprimés de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant;

    • c) encadrés par une bordure;

    • d) faciles à distinguer de tout autre signe graphique figurant sur le produit ou sur son emballage.

  • Note marginale :Produit trop petit

    (3) Si le produit est trop petit pour porter les renseignements, ils sont inscrits :

    • a) à un endroit bien en vue sur l’emballage;

    • b) en l’absence d’emballage, ou si l’emballage est trop petit, dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant qui peuvent indiquer l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles et qui sont présentés :

      • (i) dans les deux langues officielles, s’il s’agit d’un avis,

      • (ii) en français ou en anglais, ou dans les deux langues officielles, selon la demande du premier usager du produit, s’il s’agit d’un manuel.

  • Note marginale :Composant d’un produit

    (4) Si le mercure est contenu dans un composant du produit, les renseignements sont inscrits :

    • a) à un endroit bien en vue sur le produit;

    • b) dans un avis attaché au produit ou dans un manuel l’accompagnant qui peuvent indiquer l’adresse d’un site Web où ces renseignements sont accessibles et qui sont présentés :

      • (i) dans les deux langues officielles, s’il s’agit d’un avis,

      • (ii) en français ou en anglais, ou dans les deux langues officielles, selon la demande du premier usager du produit, s’il s’agit d’un manuel.

  • Note marginale :Non-application

    (5) Les paragraphes (1) à (4) ne s’appliquent pas :

    • a) aux produits appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’un des articles 31 à 34 de la colonne 1 de l’annexe;

    • b) aux produits fabriqués pour l’exportation.

Note marginale :Symbole Hg

  •  (1) Toute personne qui fabrique ou importe l’un ou l’autre des produits ci-après veille à ce que le symbole Hg soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur ou dans un pictogramme d’au moins 7 mm de hauteur de façon à ce que le symbole soit lisible et imprimé de façon indélébile, soit en creux, soit en relief ou d’une couleur contrastant avec celle du produit ou du fond de l’étiquette, le cas échéant, à l’endroit suivant :

    • a) s’il s’agit d’un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’un des articles 2 à 9, 12 à 14 ou 22 et 23 de la colonne 1 de l’annexe, à un endroit bien en vue sur le produit;

    • b) s’il s’agit d’un produit contenant l’un ou l’autre des produits appartenant à une catégorie de produits mentionnée aux articles 10 et 11 de la colonne 1 de l’annexe, à un endroit bien en vue sur sa surface externe.

  • Note marginale :Produit trop petit

    (2) Malgré le paragraphe (1), si le produit visé à l’alinéa (1)a) est trop petit pour que le symbole Hg y soit indiqué en caractères d’au moins 10 points et d’au moins 3 mm de hauteur, le symbole est indiqué dans la taille de caractères la plus proche mais d’au moins 7 points et d’au moins 2 mm de hauteur.

Exigences en matière d’essais

Laboratoire accrédité

Note marginale :Laboratoire accrédité

 Pour l’application du présent règlement, la quantité totale de mercure est déterminée par un laboratoire qui est :

  • a) soit accrédité par un organisme canadien d’accréditation selon la norme ISO/CEI 17025:2005 de l’Organisation internationale de normalisation intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, avec ses modifications successives, dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour cette détermination;

  • b) soit accrédité conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, L.R.Q., ch. Q-2, avec ses modifications successives, dont l’accréditation couvre la méthode d’analyse utilisée pour cette détermination. 

Détermination de la quantité totale de mercure dans les produits électrotechniques

Note marginale :Quantité totale de mercure

 La quantité totale de mercure que contient un produit électrotechnique est déterminée selon la norme CEI 62321-4:2013 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques – Partie 4 : Mercure dans les polymères, métaux et produits électroniques par CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES et ICP-MS, avec ses modifications successives.

Rapport

Note marginale :Rapports — exigences

  •  (1) La personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure — autre qu’un produit appartenant à une catégorie de produits mentionnée à l’article 34 de la colonne 1 de l’annexe — présente au ministre un rapport à l’égard de l’année civile 2016 et de chaque troisième année civile subséquente au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.

  • Note marginale :Renseignements exigés

    (2) Le rapport contient les renseignements suivants :

    • a) au sujet de la personne :

      • (i) ses nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique,

      • (ii) s’il y a lieu, les nom, titre, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant dûment autorisé;

    • b) au sujet du produit :

      • (i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,

      • (ii) le nom de la catégorie de produits mentionnée à l’annexe à laquelle il appartient ou le numéro du permis qui a été délivré aux termes du paragraphe 5(1),

      • (iii) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,

      • (iv) la quantité fabriquée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant,

      • (v) la quantité importée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant.

  • Note marginale :Composant régi par le présent règlement

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui fabrique un produit si le mercure est contenu dans l’un de ses composants qui était lui-même un produit régi par le présent règlement au moment de sa fabrication ou de son importation.

Mode de présentation

Note marginale :Transmission électronique

  •  (1) Les renseignements à transmettre au ministre en vertu du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne qui fabrique ou importe le produit contenant du mercure, ou celle de son représentant dûment autorisé.

  • Note marginale :Support papier

    (2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, les renseignements ne peuvent être transmis conformément à ce paragraphe, ils sont transmis sur support papier, signé par la personne visée à ce paragraphe en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.

 

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