Règlement sur les produits contenant du mercure (DORS/2014-254)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les produits contenant du mercure (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les produits contenant du mercure [83 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les produits contenant du mercure [217 KB]
Règlement à jour 2025-06-25; dernière modification 2025-06-19 Versions antérieures
Détermination de la quantité totale de mercure
Note marginale :Laboratoire accrédité
10 (1) Pour l’application du présent règlement, toute analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure est effectuée par un laboratoire qui, au moment de cette analyse, répond aux conditions suivantes :
a) il est accrédité :
(i) soit selon la norme ISO/IEC 17025 de l’Organisation internationale de normalisation, intitulée Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d’étalonnages et d’essais, par un organisme d’accréditation signataire de l’accord intitulé International Laboratory Accreditation Cooperation Mutual Recognition Arrangement,
(ii) soit conformément à la Loi sur la qualité de l’environnement, RLRQ, ch. Q-2;
b) sous réserve du paragraphe (2), la portée de son accréditation comprend l’analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure.
Note marginale :Normes de bonnes pratiques
(2) Lorsqu’aucune méthode n’est reconnue par un organisme de normalisation eu égard à l’analyse visant à déterminer la quantité totale de mercure et que, par conséquent, la portée de l’accréditation du laboratoire ne comprend pas cette analyse, la détermination est effectuée conformément aux normes de bonnes pratiques scientifiques généralement reconnues au moment où elle est effectuée.
Note marginale :Produits électrotechniques
11 La quantité totale de mercure que contient un produit électrotechnique est déterminée selon la norme IEC 62321-4 de la Commission électrotechnique internationale intitulée Détermination de certaines substances dans les produits électrotechniques – Partie 4 : Mercure dans les polymères, métaux et produits électroniques par CV-AAS, CV-AFS, ICP-OES et ICP-MS, avec ses modifications successives.
Rapport
Note marginale :Rapports — exigences
12 (1) La personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure, autre qu’une pièce de rechange visée au paragraphe 3(3), présente au ministre un rapport :
a) à l’égard de l’année civile 2025, au plus tard le 31 mars 2026;
b) à l’égard de l’année civile 2027, au plus tard le 31 mars 2028;
c) à l’égard de chaque troisième année civile subséquente à l’année civile 2027, au plus tard le 31 mars de l’année civile suivant l’année à l’égard de laquelle le rapport est rédigé.
Note marginale :Renseignements exigés
(2) Le rapport contient les renseignements suivants :
a) au sujet de la personne :
(i) ses nom, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique, ainsi que les adresses municipale et postale de son établissement principal au Canada,
(ii) s’il y a lieu, les nom, titre, numéro de téléphone, numéro de télécopieur et adresse électronique de son représentant autorisé, ainsi que les adresses municipale et postale de l’établissement principal de ce dernier au Canada;
b) au sujet du produit :
(i) son nom commun ou générique et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) s’il y a lieu, le nom de la catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à laquelle il appartient ou le numéro du permis délivré en application du paragraphe 5(1),
(iii) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,
(iv) la quantité fabriquée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant,
(v) la quantité importée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant,
(vi) la quantité exportée au cours de l’année civile en cause, le cas échéant.
Note marginale :Composant régi par le présent règlement
(3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à la personne qui fabrique un produit si le mercure est contenu dans l’un de ses composants qui était lui-même un produit régi par le présent règlement au moment de sa fabrication ou de son importation.
Mode de présentation
Note marginale :Transmission électronique
13 (1) Les renseignements présentés au ministre en application du présent règlement sont transmis électroniquement en la forme qu’il précise et portent la signature électronique de la personne qui fabrique ou importe le produit contenant du mercure ou celle de son représentant autorisé.
Note marginale :Support papier
(2) Si le ministre n’a pas précisé de forme au titre du paragraphe (1) ou si, en raison de circonstances incontrôlables, les renseignements ne peuvent être transmis conformément à ce paragraphe, ils sont transmis sur support papier, signé par la personne visée à ce paragraphe en la forme précisée par le ministre ou autrement, si aucune forme n’est précisée.
Tenue de registres
Note marginale :Registres
14 (1) Toute personne qui fabrique ou importe un produit contenant du mercure tient des registres comportant les renseignements ci-après et établissant que le produit a été fabriqué ou importé conformément à la Loi et au présent règlement :
a) dans le cas de la personne qui fabrique le produit :
(i) le nom commun ou générique du produit fabriqué et le cas échéant, son nom commercial,
(ii) le cas échéant, le nom de la catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à laquelle il appartient ou le numéro du permis délivré en application du paragraphe 5(1),
(iii) la quantité du produit qu’elle fabrique à chacune de ses installations,
(iv) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,
(v) la date de fabrication,
(vi) la quantité du produit qui est exportée;
b) dans le cas de la personne qui importe le produit :
(i) le nom commun ou générique du produit importé et, le cas échéant, son nom commercial,
(ii) le cas échéant, le nom de la catégorie mentionnée dans la colonne 1 des annexes 1 ou 2 à laquelle il appartient ou le numéro du permis délivré en application du paragraphe 5(1),
(iii) la quantité du produit qu’elle importe,
(iv) la quantité totale de mercure qu’il contient, exprimée en milligrammes,
(v) les nom, adresses municipale et postale, numéro de téléphone et, le cas échéant, numéro de télécopieur et adresse électronique du principal établissement de l’expéditeur,
(vi) le point d’entrée du produit importé,
(vii) la date de l’importation,
(viii) le numéro de classement tarifaire du produit, selon le Système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, figurant à l’annexe du Tarif des douanes,
(ix) le numéro d’entreprise attribué à la personne par le ministre du Revenu national,
(x) les copies du connaissement, de la facture et de tous les documents visant le produit expédié transmis à l’Agence des services frontaliers du Canada,
(xi) la quantité du produit qui est exportée.
Note marginale :Preuve de l’observation de l’article 3.1
(1.1) La personne qui fabrique ou importe un produit en violation de l’article 3 est tenue de conserver la preuve qu’elle s’est conformée à l’article 3.1.
Note marginale :Conservation des renseignements consignés
(2) Les registres et les documents à l’appui sont conservés pendant une période d’au moins cinq ans après la date de leur établissement.
Note marginale :Conservation des renseignements présentés au ministre
15 La personne qui transmet des renseignements au ministre en application du présent règlement en conserve copie, ainsi que de tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans après la date de leur transmission.
Note marginale :Lieu de conservation
16 (1) Les registres, les copies des renseignements transmis au ministre ainsi que les documents à l’appui, sont conservés à l’établissement principal de la personne au Canada ou en tout autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés. Dans ce dernier cas, la personne informe le ministre de l’adresse municipale du lieu.
Note marginale :Support électronique
(1.1) Les registres, les copies des renseignements transmis au ministre ainsi que les documents à l’appui qui sont conservés sur support électronique le sont sous une forme facilement lisible.
Note marginale :Changement d’adresse
(2) Le ministre est avisé par écrit du changement d’adresse municipale du lieu visé au paragraphe (1) dans les trente jours suivant le changement.
Entrée en vigueur
Note marginale :Un an après la date de l’enregistrement
17 Le présent règlement entre en vigueur un an après la date de son enregistrement.
- Date de modification :