Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) (DORS/2014-281)
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PARTIE 5Dispositions diverses (suite)
Frais de déplacement et de réinstallation (suite)
Note marginale :Frais de réinstallation
40 Le commissaire peut autoriser le paiement :
a) des frais de réinstallation qu’un membre peut engager :
(i) lors de sa mutation à un autre poste,
(ii) pour emménager dans un logement visé aux articles 34 ou 35 ou pour en déménager;
b) des frais accessoires qu’un membre peut engager lors d’un déménagement entre des logements visés aux articles 34 ou 35 si :
(i) d’une part, le déménagement a lieu dans la même localité,
(ii) d’autre part, le membre atteste, de la manière approuvée par le Conseil du Trésor, avoir supporté ces frais.
Note marginale :Frais de réinstallation — autres cas
41 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le commissaire peut autoriser :
a) le paiement des frais de réinstallation que peut engager :
(i) un membre qui prend sa retraite et qui est admissible à une pension,
(ii) un membre licencié de la Gendarmerie à cause d’une déficience au sens de la Loi canadienne sur les droits de la personne,
(iii) l’époux, le conjoint de fait ou une personne à charge d’un membre qui décède;
b) le paiement des frais pour disposer des biens d’un membre décédé sans personne à charge.
Note marginale :Exception
(2) Le paiement ne doit pas être effectué :
a) plus de deux ans après la date à laquelle le membre a été licencié, à moins de circonstances exceptionnelles;
b) pour un logement provisoire, sauf un logement provisoire pour une période d’au plus trois jours au dernier poste.
Note marginale :Conseil du Trésor
42 Les frais visés aux articles 37 à 41 sont payés aux taux et de la manière établis par le Conseil du Trésor.
Soins médicaux et dentaires
Note marginale :Soins médicaux et dentaires
43 (1) Les programmes de soins médicaux et dentaires à l’intention des membres réguliers et des membres spéciaux sont soumis à l’approbation du commissaire.
Note marginale :Soins médicaux et dentaires — membres civils
(2) Sont aussi soumis à son approbation les programmes de soins médicaux et dentaires à l’intention des membres civils blessés dans l’exercice de leurs fonctions, dans la mesure où le coût de ces soins n’est pas pris en charge par un régime provincial d’assurance-maladie ou d’assurance-hospitalisation.
Note marginale :Soins médicaux après un licenciement
44 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le membre régulier ou le membre spécial licencié de la Gendarmerie a le droit de recevoir les soins médicaux visés à l’article 43 jusqu’à celle des dates ci-après qui est antérieure aux autres :
a) la date de prise d’effet de sa participation à un régime provincial d’assurance-maladie ou d’assurance-hospitalisation;
b) la date de prise d’effet de sa participation au Régime de soins de santé de la fonction publique;
c) le dernier jour du délai de trois mois suivant la date de son licenciement.
Note marginale :Hospitalisation au moment d’un licenciement
(2) S’il est hospitalisé au moment d’être licencié, il a le droit de recevoir ces soins après la date de son licenciement jusqu’à ce qu’il quitte l’hôpital.
Note marginale :Protection pour personnes à charge
45 Lorsqu’un membre est affecté à un poste isolé au Yukon, dans les Territoires du Nord-Ouest ou au Nunavut ou à un poste à l’étranger, les personnes à charge qui l’accompagnent ont droit, aux frais de la Gendarmerie, à un examen médical et aux immunisations contre toute maladie sévissant dans la région.
Comptes pour éventualités
Note marginale :Ouverture d’un compte pour éventualités
46 Le commissaire peut, pour répondre à des besoins opérationnels ou administratifs de la Gendarmerie, autoriser un membre à ouvrir un compte pour éventualités auprès d’une banque qu’il approuve.
Amendes et frais
Note marginale :Paiements reçus par un membre
47 Le membre est responsable des paiements qu’il reçoit en acquittement des amendes, frais ou autres sommes dus à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité et est tenu de les remettre dès que possible de la manière approuvée par le commissaire.
Note marginale :Paiement autre qu’en argent comptant
48 Le membre chargé de percevoir les amendes, frais ou autres sommes dus à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité et qui accepte en paiement autre chose que de l’argent comptant demeure, sauf ordre contraire du commissaire, personnellement responsable du paiement de ces amendes, frais ou autres sommes.
Caisse fiduciaire de bienfaisance
Note marginale :Sommes versées à la Caisse fiduciaire de bienfaisance
49 (1) Les sommes versées à la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie en application des paragraphes 23(1) et (2) de la Loi sont versées au Trésor au crédit de la Caisse.
Note marginale :Intérêt
(2) Est porté au crédit de la Caisse un intérêt correspondant à 90 % de la moyenne arithmétique simple des taux d’adjudication hebdomadaires acceptés des bons du Trésor de trois mois pour le mois précédent.
Note marginale :Gestion de la Caisse fiduciaire de bienfaisance
50 (1) Le commissaire constitue un comité consultatif formé de trois officiers et d’un autre membre et approuvés par le ministre dont le rôle est de participer à la gestion de la Caisse fiduciaire de bienfaisance.
Note marginale :Comité consultatif
(2) Le comité consultatif :
a) étudie les demandes de subvention ou de prêt;
b) veille à la gestion quotidienne de la Caisse.
Note marginale :Subventions
51 (1) Des subventions peuvent être versées sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance :
a) à un membre qui éprouve des difficultés financières à cause de circonstances indépendantes de sa volonté;
b) à un membre, en reconnaissance de la contribution exceptionnelle qu’il a fournie pour mener à bien une enquête importante;
c) à un membre, en reconnaissance de son endurance ou de sa bravoure exemplaire ou de son éthique ou intégrité professionnelle exceptionnelle dans l’exercice de ses fonctions;
d) à un membre dont des effets ou des biens personnels sont perdus ou endommagés dans l’exercice de ses fonctions, dans la mesure où le gouvernement fédéral ou d’une province ne veut pas ou ne peut pas le dédommager;
e) à un membre licencié de la Gendarmerie au moment où il a encore besoin de soins médicaux;
f) à un ancien membre ou à une personne à charge d’un ancien membre décédé qui a besoin d’une aide financière;
g) à l’Association des anciens de la Gendarmerie royale du Canada, pour qu’elle applique un programme visant à repérer et à aider les anciens membres et les personnes à leur charge selon les modalités prévues par le comité consultatif;
h) à l’époux ou au conjoint de fait, aux personnes à charge, aux parents et aux frères et soeurs d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions, pour payer les frais de déplacement engagés pour assister à un service commémoratif tenu par la Gendarmerie à la mémoire du défunt et approuvé par le commissaire, selon le taux et de la manière établis par le Conseil du Trésor;
i) à l’époux ou au conjoint de fait, aux personnes à charge, aux parents et aux frères et sœurs d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions, pour payer les frais de déplacement engagés pour assister à un procès criminel, à une enquête publique ou à un examen visant une libération conditionnelle liés au décès du membre.
Note marginale :Subventions pour d’autres fins
(2) Des subventions peuvent être versées sur les fonds de la Caisse :
a) pour payer les frais raisonnables d’inhumation d’un ancien membre qui meurt sans laisser suffisamment d’argent pour payer son enterrement, dans les cas où il n’y a aucune autre source de financement;
b) pour l’achat de couronnes mortuaires en l’honneur d’anciens membres décédés;
c) pour payer les coûts associés à la gravure des plaques commémoratives et à la création d’une page du registre des distinctions à l’École de la GRC, Division « Dépôt », à la mémoire d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions;
d) pour payer les frais raisonnables de réception funéraire lorsque le décès du membre est relié à l’exercice de ses fonctions;
e) pour l’achat et l’installation d’un tableau des distinctions ou d’une plaque commémorative à la division où le membre était affecté lorsqu’il a été tué dans l’exercice de ses fonctions;
f) pour payer les frais raisonnables d’un service commémoratif tenu à l’École de la GRC, Division « Dépôt », à la mémoire d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions;
g) pour payer les frais de déplacement des personnes qui se déplacent par affaires pour le compte de la Caisse, y compris celles qui ont été convoquées par le comité consultatif, aux taux et de la manière établis par le Conseil du Trésor;
h) pour payer les coûts de l’amélioration et de l’entretien des biens immeubles ou réels au Canada qui servent de centres de loisirs pour les membres, les anciens membres, leur époux ou leur conjoint de fait et les personnes à leur charge;
i) pour payer le coût de la fourniture à un membre, au moment de sa retraite, de son insigne de service;
j) pour appuyer les membres qui participent à des compétitions de tir d’élite;
k) pour venir en aide à un membre ou à un ancien membre, à son époux ou à son conjoint de fait et aux personnes à leur charge, selon le montant qu’autorise le commissaire.
Note marginale :Prêts
(3) Des prêts peuvent être consentis sur les fonds de la Caisse aux membres visés aux alinéas (1)a), d) et e) et pour venir en aide aux personnes visées à l’alinéa (2)k).
Note marginale :Centres de loisirs
(4) Une subvention peut être versée sur les fonds de la Caisse pour l’acquisition de biens immeubles ou réels au Canada destinés à servir de centres de loisirs pour les membres, les anciens membres, leur époux ou leur conjoint de fait et les personnes à leur charge.
Note marginale :Retenues mensuelles
52 (1) Avant qu’un prêt soit consenti à un membre sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance, celui-ci doit s’engager à le rembourser par retenues mensuelles sur sa solde, le montant de celles-ci et la période de remboursement étant fixés par le comité consultatif.
Note marginale :Solde d’un prêt
(2) Si le membre à qui un prêt a été consenti perd la qualité de membre, le solde impayé du prêt est exigible et est prélevé sur toute somme qui lui est due par Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Retrait
53 (1) Tout retrait effectué de la Caisse fiduciaire de bienfaisance au titre de l’article 51 est subordonné à l’autorisation :
a) du comité consultatif, s’il ne dépasse pas 20 000 $;
b) du commissaire, s’il dépasse 20 000 $ sans être supérieur à 50 000 $;
c) du ministre, s’il dépasse 50 000 $.
Note marginale :Dépôt fait par erreur
(2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire ou son délégataire peut autoriser tout retrait de la Caisse qui vise à annuler un dépôt qui y a été fait par erreur.
Note marginale :Conversion en subvention
54 (1) Si le membre à qui un prêt a été consenti sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance est incapable d’en rembourser le solde impayé, le commissaire ou son délégataire, sur recommandation du comité consultatif, peut approuver la conversion du solde impayé en subvention.
Note marginale :Conversion d’un prêt de plus de 50 000 $
(2) Dans le cas d’un prêt de plus de 50 000 $, la conversion du solde impayé du prêt en subvention est subordonnée à l’autorisation du ministre.
Note marginale :Signature des chèques
55 Les demandes de chèques devant être tirés sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance sont signées par les officiers autorisés par le ministre et contresignées par les membres désignés par le commissaire.
Programme de représentants des relations fonctionnelles
Note marginale :Établissement
56 (1) La Gendarmerie établit un programme de représentants des relations fonctionnelles qui a pour objet d’assurer la représentation des membres en matière de relations fonctionnelles.
Note marginale :Élection des représentants
(2) Le programme est mis en application par les représentants des relations fonctionnelles qu’élisent les membres des divisions et des secteurs.
Note marginale :Secret professionnel
(3) Lorsqu’un membre qui fait l’objet d’une instance au titre de la partie IV de la Loi se fait représenter ou assister par un représentant des relations fonctionnelles, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement à cette instance sont, pour l’application de la Loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées entre le membre et son conseiller juridique, sauf si leur divulgation est requise par la loi.
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