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Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) (DORS/2014-281)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-03-29 Versions antérieures

PARTIE 5Dispositions diverses (suite)

Amendes et frais

Note marginale :Paiements reçus par un membre

 Le membre est responsable des paiements qu’il reçoit en acquittement des amendes, frais ou autres sommes dus à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité et est tenu de les remettre dès que possible de la manière approuvée par le commissaire.

Note marginale :Paiement autre qu’en argent comptant

 Le membre chargé de percevoir les amendes, frais ou autres sommes dus à Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou à une municipalité et qui accepte en paiement autre chose que de l’argent comptant demeure, sauf ordre contraire du commissaire, personnellement responsable du paiement de ces amendes, frais ou autres sommes.

Caisse fiduciaire de bienfaisance

Note marginale :Sommes versées à la Caisse fiduciaire de bienfaisance

  •  (1) Les sommes versées à la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie en application des paragraphes 23(1) et (2) de la Loi sont versées au Trésor au crédit de la Caisse.

  • Note marginale :Intérêt

    (2) Est porté au crédit de la Caisse un intérêt correspondant à 90 % de la moyenne arithmétique simple des taux d’adjudication hebdomadaires acceptés des bons du Trésor de trois mois pour le mois précédent.

Note marginale :Gestion de la Caisse fiduciaire de bienfaisance

  •  (1) Le commissaire constitue un comité consultatif formé de trois officiers et d’un autre membre et approuvés par le ministre dont le rôle est de participer à la gestion de la Caisse fiduciaire de bienfaisance.

  • Note marginale :Comité consultatif

    (2) Le comité consultatif :

    • a) étudie les demandes de subvention ou de prêt;

    • b) veille à la gestion quotidienne de la Caisse.

Note marginale :Subventions

  •  (1) Des subventions peuvent être versées sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance :

    • a) à un membre qui éprouve des difficultés financières à cause de circonstances indépendantes de sa volonté;

    • b) à un membre, en reconnaissance de la contribution exceptionnelle qu’il a fournie pour mener à bien une enquête importante;

    • c) à un membre, en reconnaissance de son endurance ou de sa bravoure exemplaire ou de son éthique ou intégrité professionnelle exceptionnelle dans l’exercice de ses fonctions;

    • d) à un membre dont des effets ou des biens personnels sont perdus ou endommagés dans l’exercice de ses fonctions, dans la mesure où le gouvernement fédéral ou d’une province ne veut pas ou ne peut pas le dédommager;

    • e) à un membre licencié de la Gendarmerie au moment où il a encore besoin de soins médicaux;

    • f) à un ancien membre ou à une personne à charge d’un ancien membre décédé qui a besoin d’une aide financière;

    • g) à l’Association des anciens de la Gendarmerie royale du Canada, pour qu’elle applique un programme visant à repérer et à aider les anciens membres et les personnes à leur charge selon les modalités prévues par le comité consultatif;

    • h) à l’époux ou au conjoint de fait, aux personnes à charge, aux parents et aux frères et soeurs d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions, pour payer les frais de déplacement engagés pour assister à un service commémoratif tenu par la Gendarmerie à la mémoire du défunt et approuvé par le commissaire, selon le taux et de la manière établis par le Conseil du Trésor;

    • i) à l’époux ou au conjoint de fait, aux personnes à charge, aux parents et aux frères et sœurs d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions, pour payer les frais de déplacement engagés pour assister à un procès criminel, à une enquête publique ou à un examen visant une libération conditionnelle liés au décès du membre.

  • Note marginale :Subventions pour d’autres fins

    (2) Des subventions peuvent être versées sur les fonds de la Caisse :

    • a) pour payer les frais raisonnables d’inhumation d’un ancien membre qui meurt sans laisser suffisamment d’argent pour payer son enterrement, dans les cas où il n’y a aucune autre source de financement;

    • b) pour l’achat de couronnes mortuaires en l’honneur d’anciens membres décédés;

    • c) pour payer les coûts associés à la gravure des plaques commémoratives et à la création d’une page du registre des distinctions à l’École de la GRC, Division « Dépôt », à la mémoire d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions;

    • d) pour payer les frais raisonnables de réception funéraire lorsque le décès du membre est relié à l’exercice de ses fonctions;

    • e) pour l’achat et l’installation d’un tableau des distinctions ou d’une plaque commémorative à la division où le membre était affecté lorsqu’il a été tué dans l’exercice de ses fonctions;

    • f) pour payer les frais raisonnables d’un service commémoratif tenu à l’École de la GRC, Division « Dépôt », à la mémoire d’un membre, d’un fonctionnaire, d’un réserviste ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions;

    • g) pour payer les frais de déplacement des personnes qui se déplacent par affaires pour le compte de la Caisse, y compris celles qui ont été convoquées par le comité consultatif, aux taux et de la manière établis par le Conseil du Trésor;

    • h) pour payer les coûts de l’amélioration et de l’entretien des biens immeubles ou réels au Canada qui servent de centres de loisirs pour les membres, les anciens membres, leur époux ou leur conjoint de fait et les personnes à leur charge;

    • i) pour payer le coût de la fourniture à un membre, au moment de sa retraite, de son insigne de service;

    • j) pour appuyer les membres qui participent à des compétitions de tir d’élite;

    • k) pour venir en aide à un membre ou à un ancien membre, à son époux ou à son conjoint de fait et aux personnes à leur charge, selon le montant qu’autorise le commissaire.

  • Note marginale :Prêts

    (3) Des prêts peuvent être consentis sur les fonds de la Caisse aux membres visés aux alinéas (1)a), d) et e) et pour venir en aide aux personnes visées à l’alinéa (2)k).

  • Note marginale :Centres de loisirs

    (4) Une subvention peut être versée sur les fonds de la Caisse pour l’acquisition de biens immeubles ou réels au Canada destinés à servir de centres de loisirs pour les membres, les anciens membres, leur époux ou leur conjoint de fait et les personnes à leur charge.

Note marginale :Retenues mensuelles

  •  (1) Avant qu’un prêt soit consenti à un membre sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance, celui-ci doit s’engager à le rembourser par retenues mensuelles sur sa solde, le montant de celles-ci et la période de remboursement étant fixés par le comité consultatif.

  • Note marginale :Solde d’un prêt

    (2) Si le membre à qui un prêt a été consenti perd la qualité de membre, le solde impayé du prêt est exigible et est prélevé sur toute somme qui lui est due par Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Retrait

  •  (1) Tout retrait effectué de la Caisse fiduciaire de bienfaisance au titre de l’article 51 est subordonné à l’autorisation :

    • a) du comité consultatif, s’il ne dépasse pas 20 000 $;

    • b) du commissaire, s’il dépasse 20 000 $ sans être supérieur à 50 000 $;

    • c) du ministre, s’il dépasse 50 000 $.

  • Note marginale :Dépôt fait par erreur

    (2) Malgré le paragraphe (1), le commissaire ou son délégataire peut autoriser tout retrait de la Caisse qui vise à annuler un dépôt qui y a été fait par erreur.

Note marginale :Conversion en subvention

  •  (1) Si le membre à qui un prêt a été consenti sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance est incapable d’en rembourser le solde impayé, le commissaire ou son délégataire, sur recommandation du comité consultatif, peut approuver la conversion du solde impayé en subvention.

  • Note marginale :Conversion d’un prêt de plus de 50 000 $

    (2) Dans le cas d’un prêt de plus de 50 000 $, la conversion du solde impayé du prêt en subvention est subordonnée à l’autorisation du ministre.

Note marginale :Signature des chèques

 Les demandes de chèques devant être tirés sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance sont signées par les officiers autorisés par le ministre et contresignées par les membres désignés par le commissaire.

Programme de représentants des relations fonctionnelles

Note marginale :Établissement

  •  (1) La Gendarmerie établit un programme de représentants des relations fonctionnelles qui a pour objet d’assurer la représentation des membres en matière de relations fonctionnelles.

  • Note marginale :Élection des représentants

    (2) Le programme est mis en application par les représentants des relations fonctionnelles qu’élisent les membres des divisions et des secteurs.

  • Note marginale :Secret professionnel

    (3) Lorsqu’un membre qui fait l’objet d’une instance au titre de la partie IV de la Loi se fait représenter ou assister par un représentant des relations fonctionnelles, les communications confidentielles qu’ils échangent relativement à cette instance sont, pour l’application de la Loi, protégées comme si elles étaient des communications confidentielles échangées entre le membre et son conseiller juridique, sauf si leur divulgation est requise par la loi.

Services nationaux de police

Note marginale :Établissement

  •  (1) Afin d’aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi au Canada à déceler les activités criminelles et à enquêter sur celles-ci, la Gendarmerie établit des services nationaux de police et veille à leur fonctionnement, notamment :

    • a) des laboratoires judiciaires;

    • b) un répertoire national d’information sur les casiers judiciaires;

    • c) tout service scientifique, technique, de formation, d’information ou de technologie de l’information qu’ordonne le commissaire.

  • Note marginale :Services à des organismes étrangers

    (2) Le commissaire peut ordonner que ces services soient offerts à des organismes étrangers chargés du contrôle d’application de la loi.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Les conditions que les organismes chargés du contrôle d’application de la loi doivent remplir pour obtenir ces services sont soumises à l’approbation du commissaire.

  • Note marginale :Précision

    (4) Sont compris parmi les organismes chargés du contrôle d’application de la loi les ministères et organismes des gouvernements fédéral et provinciaux et les tribunaux de juridiction criminelle.

Aiguillage vers un organisme d’aide aux victimes

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 57.2 à 57.4.

organisme d’aide aux victimes

organisme d’aide aux victimes Tout organisme :

  • a) certifié par le directeur ou le gestionnaire des services d’aide aux victimes de la province dans laquelle il est en activité comme étant conforme aux exigences provinciales relatives aux habilitations de sécurité, à la manutention, à la transmission, au transport, à l’entreposage et à la destruction des renseignements personnels;

  • b) reconnu par le commandant de la division de la Gendarmerie située dans cette province comme étant un organisme apte à recevoir des renseignements pour l’application de l’article 57.2, compte tenu de la certification provinciale visée à l’alinéa a) et de tout autre renseignement concernant l’organisme dont il peut avoir pris connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions dans la province. (victim services organization)

renseignements d’aiguillage

renseignements d’aiguillage S’entend, relativement à une personne :

  • a) de son nom, de son âge, de son sexe et de sa préférence linguistique;

  • b) de son numéro de téléphone, de son adresse domiciliaire ou de toute autre coordonnée permettant d’entrer en contact avec elle;

  • c) d’une description de la nature générale du crime, de l’infraction ou de l’incident en cause. (referral information)

  • DORS/2016-101, art. 1

Note marginale :Limite à la communication

  •  (1) Dans le cadre de l’exercice des fonctions prévues à l’alinéa 18a) de la Loi ou découlant de la common law, le membre ayant qualité d’agent de la paix peut communiquer à un organisme d’aide aux victimes des renseignements d’aiguillage relatifs à une personne seulement si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le membre a des motifs raisonnables de croire que la personne a subi ou risque de subir un préjudice de nature corporelle ou émotive ou une perte économique par suite de la perpétration d’un crime, d’une infraction ou d’un incident ayant fait l’objet d’une enquête ou nécessité l’aide de la Gendarmerie;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que l’appui d’un organisme d’aide aux victimes est nécessaire pour maintenir la paix, prévenir un crime ou une infraction, empêcher la personne de subir un préjudice de nature corporelle ou émotive ou la protéger d’une perte économique;

    • c) la communication est faite à seule fin d’aiguiller la personne vers l’organisme;

    • d) la communication est limitée aux renseignements d’aiguillage relatifs à la personne qui sont nécessaires pour l’aiguiller vers l’organisme.

  • Note marginale :Communication à l’égard de tiers

    (2) Dans le cadre de la communication à un organisme de renseignements d’aiguillage relatifs à une personne, le membre peut communiquer des renseignements concernant des tiers impliqués dans le crime, l’infraction ou l’incident en cause — notamment leur nom et le lieu où ils pourraient se trouver — seulement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour aiguiller la personne vers l’organisme sans mettre en danger qui que ce soit.

  • DORS/2016-101, art. 1

Note marginale :Information à la personne dirigée

 La Gendarmerie déploie des efforts raisonnables pour veiller à ce que toute personne à l’égard de laquelle des renseignements d’aiguillage ont été communiqués à un organisme d’aide aux victimes afin de la diriger vers celui-ci soit informée de la communication.

  • DORS/2016-101, art. 1

Note marginale :Effet

 Il est entendu que les articles 57.2 et 57.3 n’ont pas pour effet :

  • a) d’empêcher un membre de communiquer des renseignements personnels à l’égard d’une personne  :

    • (i) à un organisme d’aide aux victimes avec le consentement de celle-ci,

    • (ii) au personnel des services d’aide aux victimes employé par la Gendarmerie ou agissant sous sa surveillance et sa direction;

  • b) de limiter les pouvoirs conférés aux agents de la paix au titre de la common law, sauf dans la mesure où ces articles en restreignent l’exercice par un membre à l’égard de la communication par celui-ci des renseignements d’aiguillage à un organisme d’aide aux victimes.

  • DORS/2016-101, art. 1

Divulgation — Violence conjugale

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 57.6 et 57.7.

Loi de Clare

Loi de Clare Législation d’une province qui concerne la divulgation par un service de police ou un corps policier de renseignements visés sur les risques de violence conjugale. (Clare’s Law)

renseignements visés

renseignements visés Renseignements qui doivent être divulgués en vertu de la loi de Clare applicable dans la province où la divulgation a lieu. (disclosure information)

Note marginale :Renseignements visés

 Lorsque la Gendarmerie est le corps policier dans une province, ou dans l’une des municipalités de la province, où la loi de Clare est en vigueur, le membre ayant qualité d’agent de la paix peut communiquer les renseignements visés.

Note marginale :Effet

 Il est entendu que l’article 57.6 n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs conférés au membre ayant qualité d’agent de la paix au titre de toute autre loi ou de la common law.

 

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