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Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (2014) (DORS/2014-281)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2021-03-29 Versions antérieures

PARTIE 5Dispositions diverses (suite)

Services nationaux de police

Note marginale :Établissement

  •  (1) Afin d’aider les organismes chargés du contrôle d’application de la loi au Canada à déceler les activités criminelles et à enquêter sur celles-ci, la Gendarmerie établit des services nationaux de police et veille à leur fonctionnement, notamment :

    • a) des laboratoires judiciaires;

    • b) un répertoire national d’information sur les casiers judiciaires;

    • c) tout service scientifique, technique, de formation, d’information ou de technologie de l’information qu’ordonne le commissaire.

  • Note marginale :Services à des organismes étrangers

    (2) Le commissaire peut ordonner que ces services soient offerts à des organismes étrangers chargés du contrôle d’application de la loi.

  • Note marginale :Conditions

    (3) Les conditions que les organismes chargés du contrôle d’application de la loi doivent remplir pour obtenir ces services sont soumises à l’approbation du commissaire.

  • Note marginale :Précision

    (4) Sont compris parmi les organismes chargés du contrôle d’application de la loi les ministères et organismes des gouvernements fédéral et provinciaux et les tribunaux de juridiction criminelle.

Aiguillage vers un organisme d’aide aux victimes

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 57.2 à 57.4.

organisme d’aide aux victimes

organisme d’aide aux victimes Tout organisme :

  • a) certifié par le directeur ou le gestionnaire des services d’aide aux victimes de la province dans laquelle il est en activité comme étant conforme aux exigences provinciales relatives aux habilitations de sécurité, à la manutention, à la transmission, au transport, à l’entreposage et à la destruction des renseignements personnels;

  • b) reconnu par le commandant de la division de la Gendarmerie située dans cette province comme étant un organisme apte à recevoir des renseignements pour l’application de l’article 57.2, compte tenu de la certification provinciale visée à l’alinéa a) et de tout autre renseignement concernant l’organisme dont il peut avoir pris connaissance dans le cadre de l’exercice de ses fonctions dans la province. (victim services organization)

renseignements d’aiguillage

renseignements d’aiguillage S’entend, relativement à une personne :

  • a) de son nom, de son âge, de son sexe et de sa préférence linguistique;

  • b) de son numéro de téléphone, de son adresse domiciliaire ou de toute autre coordonnée permettant d’entrer en contact avec elle;

  • c) d’une description de la nature générale du crime, de l’infraction ou de l’incident en cause. (referral information)

  • DORS/2016-101, art. 1

Note marginale :Limite à la communication

  •  (1) Dans le cadre de l’exercice des fonctions prévues à l’alinéa 18a) de la Loi ou découlant de la common law, le membre ayant qualité d’agent de la paix peut communiquer à un organisme d’aide aux victimes des renseignements d’aiguillage relatifs à une personne seulement si les conditions ci-après sont remplies :

    • a) le membre a des motifs raisonnables de croire que la personne a subi ou risque de subir un préjudice de nature corporelle ou émotive ou une perte économique par suite de la perpétration d’un crime, d’une infraction ou d’un incident ayant fait l’objet d’une enquête ou nécessité l’aide de la Gendarmerie;

    • b) il a des motifs raisonnables de croire que l’appui d’un organisme d’aide aux victimes est nécessaire pour maintenir la paix, prévenir un crime ou une infraction, empêcher la personne de subir un préjudice de nature corporelle ou émotive ou la protéger d’une perte économique;

    • c) la communication est faite à seule fin d’aiguiller la personne vers l’organisme;

    • d) la communication est limitée aux renseignements d’aiguillage relatifs à la personne qui sont nécessaires pour l’aiguiller vers l’organisme.

  • Note marginale :Communication à l’égard de tiers

    (2) Dans le cadre de la communication à un organisme de renseignements d’aiguillage relatifs à une personne, le membre peut communiquer des renseignements concernant des tiers impliqués dans le crime, l’infraction ou l’incident en cause — notamment leur nom et le lieu où ils pourraient se trouver — seulement dans la mesure où ces renseignements sont nécessaires pour aiguiller la personne vers l’organisme sans mettre en danger qui que ce soit.

  • DORS/2016-101, art. 1

Note marginale :Information à la personne dirigée

 La Gendarmerie déploie des efforts raisonnables pour veiller à ce que toute personne à l’égard de laquelle des renseignements d’aiguillage ont été communiqués à un organisme d’aide aux victimes afin de la diriger vers celui-ci soit informée de la communication.

  • DORS/2016-101, art. 1

Note marginale :Effet

 Il est entendu que les articles 57.2 et 57.3 n’ont pas pour effet :

  • a) d’empêcher un membre de communiquer des renseignements personnels à l’égard d’une personne  :

    • (i) à un organisme d’aide aux victimes avec le consentement de celle-ci,

    • (ii) au personnel des services d’aide aux victimes employé par la Gendarmerie ou agissant sous sa surveillance et sa direction;

  • b) de limiter les pouvoirs conférés aux agents de la paix au titre de la common law, sauf dans la mesure où ces articles en restreignent l’exercice par un membre à l’égard de la communication par celui-ci des renseignements d’aiguillage à un organisme d’aide aux victimes.

  • DORS/2016-101, art. 1

Divulgation — Violence conjugale

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 57.6 et 57.7.

Loi de Clare

Loi de Clare Législation d’une province qui concerne la divulgation par un service de police ou un corps policier de renseignements visés sur les risques de violence conjugale. (Clare’s Law)

renseignements visés

renseignements visés Renseignements qui doivent être divulgués en vertu de la loi de Clare applicable dans la province où la divulgation a lieu. (disclosure information)

Note marginale :Renseignements visés

 Lorsque la Gendarmerie est le corps policier dans une province, ou dans l’une des municipalités de la province, où la loi de Clare est en vigueur, le membre ayant qualité d’agent de la paix peut communiquer les renseignements visés.

Note marginale :Effet

 Il est entendu que l’article 57.6 n’a pas pour effet de limiter les pouvoirs conférés au membre ayant qualité d’agent de la paix au titre de toute autre loi ou de la common law.

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :Enregistrement

 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

 

Date de modification :