Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest (DORS/2014-68)
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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest
DORS/2014-68
LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES
LOI SUR LES TERRES TERRITORIALES
Enregistrement 2014-03-28
Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest
C.P. 2014-306 2014-03-27
Attendu que, conformément au paragraphe 24b) de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a, le projet de règlement intitulé Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest, conforme en substance au texte ci-après, a été publié dans la Partie I de la Gazette du Canada le 29 juin 2013 et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter leurs observations à cet égard au ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien,
Retour à la référence de la note de bas de page aL.R., ch. T-7
À ces causes, sur recommandation du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et du Conseil du Trésor et en vertu des articles 8, 12 et 23Note de bas de page b de la Loi sur les terres territorialesNote de bas de page a et des alinéas 19(1)a)Note de bas de page c et 19.1a)Note de bas de page c et du paragraphe 23(2.1)Note de bas de page d de la Loi sur la gestion des finances publiquesNote de bas de page e, estimant aux termes de cette disposition que l’intérêt public le justifie, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page bL.C. 2002, ch. 7, art. 246
Retour à la référence de la note de bas de page cL.C. 1991, ch. 24, art. 6
Retour à la référence de la note de bas de page dL.C. 1991, ch. 24, par. 7(2)
Retour à la référence de la note de bas de page eL.R., ch. F-11
Définitions et interprétation
Note marginale :Définitions
1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- actif amortissable
actif amortissable S’entend des bâtiments, des usines, de la machinerie et du matériel. (depreciable assets)
- biens utilisés pour le traitement
biens utilisés pour le traitement Installations d’évacuation des résidus et actifs amortissables qui sont situés dans les Territoires du Nord-Ouest et qui sont utilisés directement et exclusivement pour le traitement. (processing assets)
- borne d’angle
borne d’angle Borne légale marquant l’angle nord-est, sud-est, sud-ouest ou nord-ouest d’un claim ou d’une parcelle de terre qui est jalonnée afin d’en faire un claim. (corner post)
- borne de délimitation
borne de délimitation Borne légale, autre qu’une borne d’angle ou une borne témoin, marquant les lignes de délimitation d’un claim ou d’une parcelle de terre qui est jalonnée afin d’en faire un claim. (boundary post)
- borne légale
borne légale Poteau, arbre ou monticule de pierres préparé et dressé conformément à l’article 26 et servant de borne d’angle, de borne de délimitation ou de borne témoin. (legal post)
- borne témoin
borne témoin Borne légale dressée conformément à l’article 29 servant de référence pour l’angle d’un claim ou d’une parcelle de terre dont les limites sont marquées afin d’en faire un claim. (witness post)
- chef
chef Le chef de la division de l’analyse financière et de l’administration des redevances du ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien. (Chief)
- contigus
contigus Se dit d’au moins deux claims, notamment de ceux qui ont été jalonnés de façon à être contigus. (contiguous)
- coût des travaux
coût des travaux L’ensemble des dépenses engagées pour l’exécution des travaux à l’exclusion :
a) des frais de déplacement à l’extérieur du Canada des personnes qui ont exécuté les travaux et du matériel utilisé;
b) des droits, taxes et impôts versés à un ordre de gouvernement ou à un organisme public;
c) du coût du jalonnement ou de l’enregistrement d’un claim;
d) des frais juridiques;
e) des frais d’administration. (cost of work)
- études environnementales de base
études environnementales de base Études décrivant diverses caractéristiques de l’environnement présent avant les activités d’exploration minière ou d’exploitation minière qui serviront d’indice de référence pour mesurer les changements sur celui-ci, notamment les caractéristiques météorologiques, hydrologiques et hydrogéologiques, la qualité des eaux de surface et des eaux souterraines, les ressources aquatiques, le profil des sols, l’écosystème, la faune et l’habitat ainsi que le patrimoine culturel et archéologique. (environmental baseline studies)
- évaluateur des redevances minières
évaluateur des redevances minières Personne chargée au nom du ministre de déterminer la valeur des minéraux ou minéraux traités produits par une mine. (mining royalty valuer)
- exercice
exercice S’agissant d’une mine, l’exercice de l’exploitant au sens de l’article 249.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu. (fiscal year)
- fiducie de restauration minière
fiducie de restauration minière Fiducie qui est établie à l’égard d’une mine et qui, selon le cas, est créée :
a) pour l’application du paragraphe 72.11(1) de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
b) à titre de condition :
(i) soit d’un bail accordé en vertu du Règlement sur les terres territoriales,
(ii) soit d’un contrat conclu avec le ministre relativement à la restauration ou à la gestion environnementale d’une propriété minière,
(iii) soit d’un permis délivré en vertu de la partie 3 ou 4 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie ou en vertu du Règlement sur l’utilisation des terres territoriales. (mining reclamation trust)
- formule prescrite
formule prescrite Toute formule prescrite par le ministre en vertu de l’article 28 de la Loi. (prescribed form)
- fraction non amortie
fraction non amortie
a) Dans le cas d’une déduction pour amortissement, le coût d’origine des actifs amortissables à l’égard desquels la déduction est réclamée, duquel est soustrait toute déduction pour amortissement réclamée au préalable à leur égard;
b) dans le cas d’une déduction relative à l’aménagement, la fraction non amortie des frais admissibles à la déduction visés à l’alinéa 70(1)i);
c) dans le cas d’une déduction relative à la contribution effectuée au profit d’une fiducie de restauration minière, le total de toutes les contributions effectuées au profit de la fiducie duquel est soustrait toute déduction réclamée au préalable. (undeducted balance)
- frais d’exploration
frais d’exploration Toutes les dépenses engagées en vue de déterminer l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un gisement de minéraux dans les Territoires du Nord-Ouest. Sont exclus de la présente définition les frais de démarrage d’une mine. (exploration cost)
- jour ouvrable
jour ouvrable Jour qui n’est ni un samedi, ni un jour férié. (business day)
- licence
licence Licence de prospection visée à l’article 3. (licence)
- liées
liées Se dit de plusieurs personnes qui sont, selon le cas :
a) des personnes liées au sens de l’article 251 de la Loi de l’impôt sur le revenu, compte non tenu de l’alinéa 251(5)b);
b) des sociétés associées au sens de l’article 256 de cette loi, compte non tenu du paragraphe 256(1.4);
c) des personnes affiliées au sens de l’article 251.1 de cette loi;
d) sauf pour l’application du paragraphe 74(1), des propriétaires ou des exploitants de la même mine. (related)
- Loi
Loi La Loi sur les terres territoriales. (Act)
- mine
mine Ouvrage produisant ou ayant produit des minéraux ou des minéraux traités à partir des terres situées dans le district minier des Territoires du Nord-Ouest, y compris les actifs amortissables qui sont situés dans les Territoires du Nord-Ouest et qui sont utilisés en relation avec cet ouvrage. (mine)
- minéral
minéral Toute substance inorganique existant dans la nature, y compris le sable de fracturation, et se trouvant dans le district minier des Territoires du Nord-Ouest, à l’exception des matières dont l’extraction est régie par le Règlement sur l’exploitation de carrières territoriales. (mineral)
- pierre précieuse
pierre précieuse Diamant, saphir, émeraude ou rubis. (precious stone)
- propriétaire
propriétaire S’agissant d’un claim enregistré, d’un claim enregistré visé par un bail, d’une mine ou d’une propriété minière, toute personne y ayant un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire. (owner)
- propriété minière
propriété minière Selon le cas :
a) claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail, dans les limites duquel se trouve tout ou partie d’une mine;
b) groupe de claims enregistrés contigus — visés ou non par un bail — dans les limites duquel se trouve tout ou partie d’une mine et qui :
(i) soit appartient au même propriétaire,
(ii) soit appartient en exclusivité aux membres d’une coentreprise ou aux personnes qui leur sont liées, si la mine est exploitée en coentreprise, quel que soit le degré de participation des membres dans les claims ou les baux. (mining property)
- registraire minier
registraire minier Personne désignée à ce titre par le ministre. (Mining Recorder)
- registraire minier en chef
registraire minier en chef Personne désignée à ce titre par le ministre. (Supervising Mining Recorder)
- titulaire des droits de surface
titulaire des droits de surface S’entend du titulaire des droits de surface enregistré ou le preneur à bail. (holder of the surface rights)
- traitement
traitement Concassage, pulvérisation, flottation, enrichissement, concentration, broyage, grillage, fusion, lessivage, recristallisation ou affinage effectué sur des minéraux et, si une mine produit des pierres précieuses, épuration et tri de celles-ci. (processing)
- travaux
travaux Selon le cas :
a) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’une zone visée par un permis de prospection ou d’un claim enregistré — ou, pour l’application du paragraphe 39(2), d’un claim qui n’a pas encore été enregistré — en vue d’en évaluer le potentiel minéral :
(i) l’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface,
(ii) l’excavation,
(iii) l’échantillonnage,
(iv) les études ou les analyses géochimiques,
(v) le forage,
(vi) la cartographie géologique,
(vii) les études ou les analyses géophysiques,
(viii) la télédétection, si des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii) ont été entrepris pour évaluer les résultats de télédétection et qu’ils ont fait, avec ceux de télédétection, l’objet d’un même rapport présenté conformément aux paragraphes 15(2) ou 41(1),
(ix) l’établissement sur le terrain de lignes de référence à l’appui des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (vii),
(x) la pétrographie,
(xi) l’analyse de données, la production de cartes et la préparation de rapports en application du présent règlement à l’égard des travaux visés aux sous-alinéas (i) à (viii) et (x);
b) l’un des types de travaux ci-après qui sont exécutés à l’égard d’un claim enregistré :
(i) la préparation du plan d’arpentage visé à l’alinéa 57(1)a),
(ii) la construction de routes, de quais et de pistes d’atterrissage effectuée afin de réaliser l’un des travaux visés à l’alinéa a);
c) les études environnementales de base réalisées en même temps que des travaux visés à l’un des sous-alinéas a)(i) à (vii) et (ix) ou b)(ii), l’analyse des données résultant de ces études, la production de cartes et la préparation de l’annexe visée à l’alinéa 4t) de l’annexe 2. (work)
Note marginale :Personne liée
(2) Pour l’application du présent règlement, une personne liée à une autre est considérée comme étant également liée à toute personne liée à cette autre personne.
Application
Note marginale :District minier des Territoires du Nord-Ouest
2 Le présent règlement s’applique au district minier des Territoires du Nord-Ouest dont la superficie est décrite à l’annexe 1 du Décret sur les districts miniers des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
Licence de prospection
Note marginale :Délivrance
3 (1) Le registraire minier délivre une licence de prospection aux personnes ci-après qui en font la demande et qui paient les droits applicables prévus à l’annexe 1 :
a) les personnes physiques âgées d’au moins dix-huit ans;
b) les personnes morales constituées ou enregistrées sous le régime de la Loi sur les sociétés par actions, L.T.N.-O. 1996, ch. 19, ou constituées sous le régime de la Loi canadienne sur les sociétés par actions.
Note marginale :Licence non transférable
(2) La licence n’est pas transférable.
Note marginale :Période de validité
(3) Elle est valide à compter de la date de sa délivrance jusqu’au 31 mars suivant cette date ou, si elle est renouvelée avant le 31 mars, pour une période d’un an commençant le 1er avril suivant la date du renouvellement.
Note marginale :Copie
(4) Le titulaire de la licence peut, sur demande et paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, en obtenir une copie auprès du registraire minier.
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