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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest (DORS/2014-68)

Règlement à jour 2024-03-06; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures

Redevances (suite)

Note marginale :Condition préalable au déplacement de minéraux

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les minéraux ou minéraux traités produits par une mine ne peuvent pas en être retirés, sauf pour des essais ou des épreuves afin d’établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité et le potentiel économique d’un gisement minier sur les terres faisant partie de la propriété minière, tant que le poids et les autres renseignements nécessaires pour en déterminer la valeur n’ont pas été constatés et consignés dans les livres comptables visés au paragraphe 76(1).

  • Note marginale :Condition préalable au déplacement de pierres précieuses

    (2) Les pierres précieuses ne peuvent pas être retirées d’une mine, sauf dans un échantillon en vrac ou dans un concentré dans le but de déterminer la teneur et la valeur des pierres dans un gisement minier, ni être taillées, polies, vendues ou transférées, tant que leur valeur n’a pas été établie par un évaluateur des redevances minières.

  • Note marginale :Fourniture des installations et du matériel à l’évaluateur des redevances

    (3) L’exploitant d’une mine fournit, dans les Territoires du Nord-Ouest, les installations et le matériel, autre que le matériel informatique, permettant à l’évaluateur des redevances minières de procéder à l’évaluation des pierres précieuses produites par la mine.

  • Note marginale :Installations considérées faire partie de la mine

    (4) Pour l’application du présent règlement, les installations visées au paragraphe (3) sont considérées faire partie de la mine et les pierres précieuses déplacées d’un endroit de la mine à un autre ne sont pas considérées en avoir été retirées.

  • Note marginale :Nettoyage des pierres précieuses

    (5) L’exploitant est tenu de nettoyer les pierres précieuses afin de les débarrasser de toute substance étrangère avant de les présenter à l’évaluateur des redevances minières.

  • Note marginale :Présentation des pierres précieuses à l’évaluateur des redevances

    (6) Dès qu’elles ont été traitées de façon à être vendables, les pierres précieuses sont présentées à un évaluateur des redevances minières pour évaluation.

  • Note marginale :Évaluation séparée — pierres précieuses

    (7) L’exploitant qui produit des pierres précieuses et qui les vend ou les transfère à des personnes qui lui sont liées présente à l’évaluateur des redevances minières :

    • a) les pierres qui doivent être vendues ou transférées à une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur vente ou leur transfert;

    • b) celles qui doivent être taillées ou polies par l’exploitant ou une personne qui lui est liée afin qu’elles soient évaluées séparément avant leur taille ou leur polissage.

  • Note marginale :Présentation des diamants

    (8) Pour l’application des paragraphes (6) et (7), l’exploitant, à moins qu’il n’en ait convenu autrement avec l’évaluateur des redevances minières, présente à celui-ci :

    • a) les diamants dont le poids unitaire est d’au moins 10,8 carats en lui indiquant le poids de chacun;

    • b) les diamants dont le poids varie de 2,8 carats à 10,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en carats, en lui indiquant le nombre de diamants par lot;

    • c) les diamants dont le poids varie de 0,66 carat à 2,79 carats, en des lots séparés selon leur poids en grains, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot;

    • d) les diamants dont le poids est inférieur à 0,66 carat, en des lots séparés selon la grandeur déterminée au moyen d’un tamis DTC qui représente la norme de l’industrie, desquels ont été prélevés des échantillons, choisis au hasard, représentatifs de chaque lot.

  • Note marginale :Évaluation de la valeur marchande des diamants

    (9) Avant que des diamants ne soient présentés à l’évaluateur des redevances minières conformément au paragraphe (8), l’exploitant fournit au chef une évaluation de la valeur marchande de chaque diamant ou de chaque lot, selon le cas.

Dispositions générales

Note marginale :Bail assujetti à des travaux publics

 Tous les claims enregistrés et les claims enregistrés visés par un bail sont assujettis au droit de la Couronne et du commissaire des Territoires du Nord-Ouest de construire et d’entretenir des routes ou de mener tout autre genre de travaux publics sur des terres visées par un claim enregistré — visé ou non par un bail — ou au-dessus de celles-ci.

Note marginale :Avis de décès ou de déclaration d’incapacité du détenteur de claim enregistré

 Lorsque le détenteur d’un claim enregistré qui n’a pas été pris à bail meurt ou est déclaré incapable d’administrer ses affaires par un tribunal compétent, qu’un avis à cet égard est fourni au registraire minier dans les cent quatre-vingts jours suivant la date du décès ou de la déclaration et que l’enregistrement du claim n’a pas été annulé avant le dépôt de cet avis, tout délai imparti au détenteur de ce claim pour remplir une exigence prévue par le présent règlement reprend à la date anniversaire de l’enregistrement du claim suivant d’au moins douze mois la date à laquelle l’avis est déposé.

Note marginale :Grève déclarée

 Si, en raison d’une grève au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les relations de travail dans le secteur public fédéral, le détenteur d’un claim enregistré, le titulaire d’un permis de prospection ou le preneur à bail est dans l’impossibilité de prendre toute mesure exigée en vertu du présent règlement et que cette incapacité ne lui est en aucune façon imputable, l’échéance pour prendre cette mesure est prolongée d’une période se terminant quinze jours après le dernier jour de la grève.

  • 2017, ch. 9, art. 58

Note marginale :Avis considéré reçu

 Pour l’application du présent règlement, un avis écrit est considéré avoir été donné au détenteur du claim enregistré, au titulaire du permis de prospection ou au preneur à bail, s’il lui est envoyé par courrier recommandé à son adresse ou transmis par télécopieur ou par courriel; l’adresse, le numéro de télécopieur et l’adresse de courriel étant ceux figurant dans les dossiers du registraire minier.

Note marginale :Documents versés au registre

  •  (1) Le registraire minier enregistre les documents suivants :

    • a) tout jugement ou ordonnance portant sur les droits de propriété à l’égard d’un claim enregistré — visé ou non par un bail — rendu par un tribunal compétent, le ministre, le registraire minier en chef ou le registraire minier;

    • b) tout avis à l’égard des claims enregistrés — visés ou non par un bail — qui constituent une propriété minière ou des intérêts y afférents, portant sur des redevances minières exigibles et impayées dans les trente jours suivant :

      • (i) l’envoi au chef d’une déclaration de redevances minières les concernant,

      • (ii) la date de l’avis de cotisation ou de nouvelle cotisation, lorsqu’un tel avis a été envoyé aux termes des paragraphes 75(1) ou (2), à moins qu’une demande de révision de l’avis n’ait été présentée en vertu de l’article 84;

    • c) tout autre document déposé relativement à un claim enregistré — visé ou non par un bail —, sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Avis considéré avoir été reçu

    (2) Toute personne est considérée avoir été avisée, à la date d’enregistrement, de l’enregistrement de chaque document en application du paragraphe (1).

  • Note marginale :Assujettissement du transfert de claim enregistré ou de bail

    (3) Le transfert d’un claim enregistré ou d’un bail visant un claim enregistré, ou de tout intérêt y afférent, est assujetti à tout jugement, ordonnance, privilège ou grèvement enregistré à l’égard du claim, du bail, ou de tout intérêt y afférent, à la date d’enregistrement du transfert.

Note marginale :Consultation des registres

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), toute personne peut :

    • a) consulter gratuitement les registres concernant tout permis de prospection, claim enregistré ou claim enregistré visé par un bail et tout document connexe déposé auprès du registraire minier;

    • b) obtenir une copie de ces registres sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1.

  • Note marginale :Consultation — limites

    (2) Nul ne peut consulter les rapports présentés au titre des paragraphes 15(1) ou 41(1), ni en obtenir de copie, jusqu’à la première des dates suivantes :

    • a) la date d’expiration ou d’annulation du permis de prospection ou de l’enregistrement du claim;

    • b) la date qui suit le troisième anniversaire de la réception du rapport par le registraire minier.

Révision par le ministre

Note marginale :Demande de révision

  •  (1) Quiconque a un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire lié à l’objet d’une décision prise ou d’un fait — acte ou omission — accompli sous le régime du présent règlement peut demander au ministre de réviser la question en cause.

  • Note marginale :Présentation de la demande

    (2) La demande de révision est présentée par écrit dans les trente jours suivant la date où la décision a été prise ou suivant celle où le fait est accompli ou aurait dû l’être et comporte les renseignements suivants :

    • a) le nom et les coordonnées du demandeur;

    • b) la question en cause;

    • c) la date à laquelle la décision, le fait — acte ou omission — est accompli;

    • d) la mesure corrective demandée.

  • Note marginale :Demande recevable

    (3) Une demande de révision est recevable même si les renseignements visés au paragraphe (2) n’ont pas été fournis ou comportent des erreurs.

  • Note marginale :Processus de révision

    (4) Sur réception de la demande, le ministre :

    • a) donne au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause la possibilité de se faire entendre;

    • b) révise la question en cause ainsi que les renseignements qui y sont liés;

    • c) décide de la mesure corrective appropriée.

  • Note marginale :Renseignements complémentaires

    (5) Le ministre peut demander au demandeur ou à toute personne de fournir tout renseignement ou tout document utiles à la révision.

  • Note marginale :Décision motivée

    (6) La décision du ministre est motivée et transmise par écrit au demandeur et à toute personne qui a un intérêt lié à la question en cause.

  • Note marginale :Décision finale

    (7) La décision prise au titre du présent article ne peut faire l’objet d’une nouvelle demande de révision.

Note marginale :Interdiction de jalonner

 Durant la période au cours de laquelle le ministre procède à la révision et jusqu’à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date où la décision du ministre a été transmise conformément au paragraphe 84(6), il est interdit de jalonner un claim sur les terres visées par le claim qui fait l’objet de la demande de révision et dont l’enregistrement a été annulé en vertu du paragraphe 53(3), de l’alinéa 53(4)b) ou dont les limites ont été modifiées en application de cet alinéa.

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de règlement antérieur

 Pour l’application des articles 87 à 93, règlement antérieur s’entend du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut.

Note marginale :Enregistrement d’un claim localisé

  •  (1) Si un claim a été localisé conformément au paragraphe 14(14) du règlement antérieur dans les cinquante-neuf jours précédant la date d’entrée en vigueur du présent règlement et qu’une demande d’enregistrement du claim localisé est présentée après l’entrée en vigueur du présent règlement, la demande est présentée soit conformément à l’article 24 du règlement antérieur, soit conformément à l’article 33 du présent règlement.

  • Note marginale :Claim localisé et claim jalonné

    (2) Il est entendu que le claim localisé conformément au règlement antérieur s’entend d’un claim jalonné au sens du présent règlement.

Note marginale :Certificat de prolongation

 Le certificat de prolongation délivré en vertu de l’article 44 du règlement antérieur n’est pas pris en compte pour l’application du paragraphe 42(2) du présent règlement.

Note marginale :Rapport de travaux exécutés à l’égard d’un claim

 Le rapport faisant état de travaux obligatoires exécutés avant l’entrée en vigueur du présent règlement et qui a été préparé conformément au règlement antérieur est considéré conforme au présent règlement s’il est remis dans les deux ans suivant l’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Déduction du loyer à payer

 Le paragraphe 60(2) du règlement antérieur continue de s’appliquer au cours de l’année qui suit l’entrée en vigueur du présent règlement.

Note marginale :Date commune d’anniversaire d’enregistrement d’un claim

 La demande de certificat de date d’anniversaire commune visée au paragraphe 39(1) du règlement antérieur qui a été reçue par le registraire minier sans être traitée avant l’entrée en vigueur du présent règlement continue d’être traitée sous le régime du règlement antérieur.

Note marginale :Renouvellement de permis honoraire

 Le titulaire d’un permis honoraire délivré en vertu de l’article 77 du règlement antérieur avant l’entrée en vigueur du présent règlement peut le renouveler chaque année conformément à cet article.

Note marginale :Prise à bail et renouvellement de bail

  •  (1) La demande de prise à bail d’un claim enregistré ou de renouvellement d’un tel bail qui a été reçue avant la date d’entrée en vigueur du présent règlement ou dans les six mois qui suivent cette date est traitée sous le régime du règlement antérieur.

  • Note marginale :Bail considéré en vigueur

    (2) Si une demande de renouvellement visé au paragraphe (1) n’a pas été traitée avant la date d’échéance du bail, le bail est considéré en vigueur tant que la demande de renouvellement n’a pas été traitée.

  • Note marginale :Demande de prise à bail — période

    (3) Si la période de validité d’un claim enregistré vient à échéance dans la période d’au plus une année qui suit la date d’entrée en vigueur du présent règlement, l’alinéa 60(2)b) s’applique compte non tenu des termes « au plus tard un an ».

Abrogation

 [Abrogation]

Entrée en vigueur

Note marginale :31 mars 2014

 Le présent règlement entre en vigueur le 31 mars 2014.

 

Date de modification :