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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest (DORS/2014-68)

Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures

Claims (suite)

Jalonnement du claim

Note marginale :Exigences pour achever le jalonnement

 Lorsque les limites et les angles du claim sont marqués conformément aux articles 23 à 29, la date et l’heure où ces exigences ont été remplies ainsi que le numéro de licence du titulaire visé à l’alinéa 28(3)a) sont inscrits sur la plaque d’identification de la borne d’angle nord-est ou de la borne témoin marquant le même angle. Le claim est alors jalonné.

Note marginale :Vérification

 Toute personne autorisée par le ministre à accomplir des fonctions liées à l’exécution et au contrôle d’application du présent règlement peut veiller au respect des exigences prévues aux articles 23 à 30.

Déplacement de bornes légales et modification des renseignements

Note marginale :Interdictions

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), il est interdit :

    • a) de déplacer, d’enlever ou de détruire une borne légale;

    • b) d’enlever, de détériorer ou de modifier une plaque d’identification qui y est fixée ou toute inscription qui y figure.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le détenteur du claim, le titulaire des droits de surface ou une autorité publique peut enlever une borne légale si son emplacement gêne leur utilisation des terres sur lesquelles elle se trouve.

  • Note marginale :Avis

    (3) Le titulaire des droits de surface ou l’autorité publique qui enlève une borne légale en avise le détenteur du claim et le registraire minier dans les trente jours suivant l’enlèvement de la borne légale.

Enregistrement du claim

Note marginale :Demande

  •  (1) Seul le titulaire de licence pour qui le claim a été jalonné peut présenter une demande d’enregistrement de ce claim au registraire minier.

  • Note marginale :Formule et délai

    (2) La demande est présentée au plus tard le soixantième jour suivant la date à laquelle le jalonnement du claim est terminé, sur la formule prescrite.

  • Note marginale :Droits et cartes

    (3) La demande est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et d’une carte ou d’un croquis, exécuté à une échelle de 1:50 000, qui indique ce qui suit :

    • a) l’emplacement du claim selon les caractéristiques topographiques permanentes de la région avoisinante;

    • b) toute zone visée par un permis de prospection, tout claim enregistré et tout claim enregistré visé par un bail qui sont situés près du claim;

    • c) l’emplacement des bornes d’angle;

    • d) l’emplacement et le numéro des bornes de délimitation;

    • e) l’emplacement des bornes témoins, le cas échéant.

  • Note marginale :Enregistrement

    (4) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) à (3) sont remplies, le registraire minier enregistre le claim dans les plus brefs délais après le soixantième jour suivant la date à laquelle le jalonnement du claim est terminé. La date de la réception de la demande au bureau du registraire minier tient lieu de date d’enregistrement du claim.

  • Note marginale :Période de validité

    (5) Sauf si un bail est délivré à son égard en application du paragraphe 60(5) ou qu’il y ait annulation en application des paragraphes 50(2) ou 53(3), ou des articles 54 ou 55, le claim enregistré est valide à compter de la date de son enregistrement pour une période de dix ans, à laquelle s’ajoute toute période de prolongation inscrite dans le registre en application de l’article 51 ou toute période de prolongation autorisée en application du paragraphe 60(4).

Note marginale :Demandes multiples

 Si plusieurs demandes d’enregistrement à l’égard d’au moins deux claims qui se chevauchent sont présentées, seul le claim qui a été jalonné en premier conformément aux exigences liées au jalonnement est enregistré.

Note marginale :Claim enregistré sous le régime d’une loi provinciale

  •  (1) Lorsqu’il est établi que des terres visées par un claim minier enregistré — ou dont l’existence est reconnue — en vertu d’une loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans une autre province sont situées, en tout ou en partie, dans le district minier des Territoires du Nord-Ouest et qu’elles ne sont pas visées à l’article 5, le détenteur de ce claim peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant cette constatation, présenter au registraire minier une demande d’enregistrement du claim ou de la partie de celui-ci située dans les Territoires du Nord-Ouest à titre de claim distinct.

  • Note marginale :Hors délai

    (2) Si aucune demande d’enregistrement n’est présentée dans le délai prévu au paragraphe (1), les terres visées par le claim ou la partie de celui-ci et qui sont situées dans les Territoires du Nord-Ouest sont considérées n’avoir jamais fait l’objet d’un claim.

  • Note marginale :Enregistrement du claim et date

    (3) Sur réception de la demande présentée au titre du paragraphe (1) et des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier enregistre le claim dans les plus brefs délais et indique la date et l’heure auxquelles il a été enregistré — ou auxquelles son existence a été reconnue — en vertu de la loi régissant la disposition d’intérêts miniers en vigueur dans l’autre province.

Note marginale :Partie de claim située dans une autre province

 Lorsqu’un plan d’arpentage enregistré en application de l’article 59 et établi à l’égard d’un claim enregistré indique qu’une partie du claim est située dans une autre province, le registraire minier réduit les limites de ce claim en conséquence. Il en avise le détenteur du claim dans les plus brefs délais.

Contestation de l’enregistrement d’un claim

Note marginale :Avis de contestation

  •  (1) La personne qui conteste l’enregistrement d’un claim :

    • a) dépose auprès du registraire minier en chef, dans l’année qui suit l’enregistrement du claim qu’elle conteste, un avis de contestation établi sur la formule prescrite;

    • b) atteste qu’elle estime avoir jalonné en premier, en tout ou en partie, un claim sur les terres visées par le claim dont l’enregistrement est contesté.

  • Note marginale :Claim jalonné en premier

    (2) En cas de contestation de l’enregistrement d’un claim, l’enregistrement de la superficie du claim en cause est accordé à la personne dont le claim a été jalonné en premier conformément au présent règlement.

Note marginale :Enquête du registraire minier en chef

  •  (1) Lorsqu’un avis de contestation lui est transmis, le registraire minier en chef :

    • a) en envoie copie, par courrier recommandé, au détenteur du claim dont l’enregistrement est contesté;

    • b) enquête sur les allégations contenues dans l’avis de contestation.

  • Note marginale :Pouvoirs

    (2) Dans le cadre de cette enquête, le registraire minier en chef peut :

    • a) convoquer des témoins et les interroger sous serment;

    • b) obliger ces derniers à produire des documents;

    • c) prendre toutes les mesures utiles à l’enquête.

  • Note marginale :Décision motivée

    (3) À l’issue de l’enquête, le registraire minier en chef décide quel claim a été jalonné en premier et fournit aux parties et au registraire minier, par écrit, les motifs de sa décision.

Exigences relatives aux travaux

Note marginale :Exécution de travaux

  •  (1) Le détenteur d’un claim enregistré est tenu, au cours de la période applicable ci-après, d’exécuter des travaux et d’engager pour ce faire un coût des travaux égal ou supérieur à ce qui suit :

    • a) 10 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim au cours de la période de deux ans suivant la date d’enregistrement du claim;

    • b) 5 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim au cours de toute période subséquente d’un an.

  • Note marginale :Travaux déjà exécutés

    (2) Les travaux qui ont été exécutés au cours des deux ans précédant l’enregistrement d’un claim comptent pour la période visée à l’alinéa (1)a).

Note marginale :Rapport ou demande de prolongation

 Le détenteur du claim présente au registraire minier, au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant la fin de la période au cours de laquelle les travaux visés au paragraphe 39(1) doivent être exécutés, selon le cas :

  • a) un rapport sur les travaux exécutés à l’égard du claim;

  • b) une demande visant à prolonger la période d’exécution des travaux d’un an.

Rapport sur les travaux exécutés et demande de prolongation

Note marginale :Rapport sur les travaux exécutés

  •  (1) Le rapport sur les travaux qui ont été exécutés à l’égard d’un claim est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2 et, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût des travaux est inférieur à 10 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Signature

    (2) Il est préparé et signé :

    • a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;

    • b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, L.N.T.-O. 2006, ch. 16.

  • Note marginale :Documents complémentaires

    (3) Il est accompagné des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux et des documents suivants :

    • a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;

    • b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe 44(1);

    • c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des claims.

  • Note marginale :Équipement du détenteur du claim et travaux exécutés par ce dernier

    (4) Si le détenteur du claim enregistré utilise son propre équipement pour exécuter les travaux ou les exécute lui-même, le coût indiqué dans les détails fournis ne peut excéder :

    • a) s’agissant de l’équipement, les frais de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour les exécuter;

    • b) s’agissant des travaux, une somme égale à celle qu’il aurait dû payer à une autre personne pour exécuter les mêmes travaux.

  • Note marginale :Conservation des documents justificatifs

    (5) Le détenteur du claim enregistré conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive le certificat de travaux visé à l’alinéa 47(1)a).

  • Note marginale :Rapport unique

    (6) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.

Note marginale :Demande de prolongation

  •  (1) La demande visée à l’alinéa 40b) est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1 et du prix à payer pour cette période visé au paragraphe 43(1).

  • Note marginale :Certificat de prolongation

    (2) Si les exigences prévues au paragraphe (1) sont remplies, le registraire minier délivre au détenteur du claim un certificat de prolongation de la période d’exécution des travaux d’un an; il ne peut toutefois en délivrer plus de trois à l’égard du même claim.

Prix à payer — claim enregistré et évaluation du potentiel minéral

Note marginale :Prix à payer

  •  (1) Le prix à payer pour l’octroi du droit de détenir un claim enregistré et d’en évaluer le potentiel minéral est :

    • a) 10 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim, pour la période de deux ans suivant la date d’enregistrement du claim;

    • b) 5 $ l’hectare ou partie d’hectare du claim pour toute période subséquente d’un an.

  • Note marginale :Paiement

    (2) Le détenteur du claim est tenu de payer le prix conformément aux paragraphes 42(1) ou 49(1), selon le cas.

Examen du rapport et coût des travaux

Note marginale :Examen du rapport

  •  (1) Le registraire minier examine le rapport visé à l’alinéa 40a) vérifie qu’il est conforme à l’annexe 2 et établit le coût des travaux à indiquer dans le certificat de travaux visé au paragraphe 47(2).

  • Note marginale :Documents justificatifs

    (2) Le registraire minier qui demande des documents justificatifs du coût des travaux en avise par écrit le détenteur du claim enregistré et indique le coût des travaux pour lequel ils sont demandés.

  • Note marginale :Coûts des travaux non justifié

    (3) Si le détenteur du claim enregistré ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les quatre mois suivant la date de l’envoi de l’avis, le coût des travaux pour lequel ces documents sont demandés est considéré ne pas être justifié.

 

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