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Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest (DORS/2014-68)

Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures

Licence de prospection (suite)

Note marginale :Autorisations découlant de la licence — titulaire ou personne autorisée

  •  (1) Seul le titulaire d’une licence ou une personne autorisée à agir en son nom peut :

    • a) faire de la prospection dans le but de jalonner un claim;

    • b) entreprendre le jalonnement d’un claim.

  • Note marginale :Autorisations découlant de la licence — titulaire

    (2) Seul le titulaire d’une licence peut :

    • a) présenter une demande d’enregistrement de claim;

    • b) présenter une demande de permis de prospection;

    • c) obtenir une confirmation écrite au titre du paragraphe 15(11), un certificat de prolongation au titre du paragraphe 42(2) ou un certificat de travaux au titre du paragraphe 47(1);

    • d) prendre à bail un claim enregistré ou renouveler un tel bail;

    • e) acquérir, seul ou avec un autre titulaire de licence, un permis de prospection, un claim enregistré ou un bail à l’égard d’un tel claim.

Interdictions relatives à la prospection, au jalonnement de claims et aux activités minières

Note marginale :Terres exclues de toute prospection ou de tout jalonnement de claim

 Il est interdit de prospecter les terres ci-après ou d’y jalonner un claim :

  • a) celles servant de cimetière;

  • b) celles visées par un permis de prospection, un claim enregistré ou un bail à l’égard d’un tel claim, à moins d’être le titulaire du permis de prospection, le détenteur du claim ou le preneur à bail;

  • c) celles dont les minéraux ont été concédés par la Couronne;

  • d) celles faisant l’objet d’une interdiction de prospecter ou de jalonner prévue dans un plan d’aménagement approuvé sous le régime d’une loi fédérale ou d’un accord de revendication territoriale;

  • e) celles qui sont déclarées inaliénables ou qui sont réservées par le gouverneur en conseil en vertu des alinéas 23a) à e) de la Loi;

  • f) celles qui sont visées aux paragraphes 22(1) ou 52(5), à l’article 56, au paragraphe 67(2) ou à l’article 85 et qui ne sont pas rouvertes à la prospection ou au jalonnement de claim.

Note marginale :Droits de surface — interdiction d’accéder à la surface

 Il est interdit d’accéder à la surface d’une terre afin d’y faire de la prospection ou d’y jalonner un claim si les droits de surface de cette terre ont été concédés ou cédés à bail par la Couronne, sauf si :

  • a) le titulaire des droits de surface y a consenti;

  • b) un tribunal compétent en matière de droits de surface dans les Territoires du Nord-Ouest a rendu une ordonnance autorisant l’accès à cette terre et, le cas échéant, prévoyant une indemnisation.

Note marginale :Interdiction de déplacer des minéraux

  •  (1) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré ou d’un claim enregistré visé par un bail ou d’aménager des mines dans les limites d’un tel claim à moins d’en être le détenteur ou le preneur à bail.

  • Note marginale :Limites imposées au détenteur d’un claim enregistré

    (2) Il est interdit de déplacer des minéraux ou minéraux traités à l’extérieur d’un claim enregistré qui n’est pas visé par un bail délivré en application du paragraphe 60(5) ou renouvelé en application du paragraphe 62(4) si leur valeur brute s’élève à plus de 100 000 $, sauf pour des essais ou des épreuves visant à établir l’existence, l’emplacement, l’étendue, la qualité ou le potentiel économique d’un dépôt minéral dans les limites du claim.

  • Note marginale :Interdiction de construire et de créer des zones de dépôt

    (3) Il est interdit de construire un bâtiment devant servir d’habitation, une usine de broyage, un concentrateur ou tout autre bâtiment minier sur un claim enregistré ou d’y créer une zone de dépôt de résidus ou de stériles aux fins de la production initiale d’une mine sauf si le détenteur du claim a obtenu un bail des droits de surface de la terre visée par le claim ou une concession de cette terre.

Permis de prospection

Note marginale :Zones de permis de prospection

  •  (1) Le district minier est divisé en zones de permis de prospection déterminées selon le Système national de référence cartographique du Canada. Ces zones sont chacune constituées du quart de l’étendue indiquée sur une feuille de jalonnement d’un claim et sont désignées : nord-est, sud-est, sud-ouest et nord-ouest.

  • Note marginale :Définition de feuille de jalonnement

    (2) Pour l’application du présent article, feuille de jalonnement s’entend :

    • a) au sud du 68e parallèle de latitude nord, d’une carte d’une région délimitée au nord et au sud à des intervalles de 15 minutes de latitude et, à l’est et à l’ouest, à des intervalles de 30 minutes de longitude;

    • b) au nord du 68e parallèle de latitude nord, d’une carte d’une région délimitée au nord et au sud à des intervalles de 15 minutes de latitude et, à l’est et à l’ouest, à des intervalles de 1 degré de longitude.

Note marginale :Demande de permis

  •  (1) Le titulaire de licence peut demander au registraire minier un permis de prospection qui lui accorde le droit exclusif de prospecter et de jalonner des claims dans la zone de permis de prospection précisée dans la demande.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La demande de permis de prospection :

    • a) est faite selon la formule prescrite;

    • b) doit être reçue par le registraire minier au plus tôt le 1er février et au plus tard à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable de novembre de l’année qui précède celle au cours de laquelle le permis doit prendre effet;

    • c) est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1;

    • d) est accompagnée d’une description des travaux que le demandeur entend exécuter.

  • Note marginale :Prix à payer

    (3) Le demandeur paye au registraire minier le prix visé au sous-alinéa 14a)(i) ou b)(i), selon le cas.

  • Note marginale :Remise

    (4) Une remise d’une somme égale au prix payé en application du paragraphe (3) est accordée si le permis de prospection n’est pas délivré.

  • Note marginale :Remboursement

    (5) Le prix visé au sous-alinéa 14a)(i) ou b)(i) qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.

Note marginale :Permis ne pouvant être délivré pour certaines zones

 Aucun permis de prospection à l’égard d’une zone n’est délivré si, à la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois de janvier de l’année au cours de laquelle le permis doit être délivré, l’une des situations ci-après existe :

  • a) des claims enregistrés, des claims visés par des baux ou des claims faisant l’objet de demandes d’enregistrement sont situés dans cette zone et la superficie totale de ces claims est supérieure à 1 250 hectares;

  • b) des claims enregistrés ou des claims visés par des baux sont situés dans cette zone, la superficie totale de ces claims est égale ou inférieure à 1 250 hectares et, dans les cinq années précédant ce jour, l’une des situations ci-après s’est produite :

    • (i) des travaux ont été exécutés à l’égard d’un claim enregistré situé dans cette zone et ont fait l’objet d’un rapport visé à l’article 41 ou d’un état des travaux obligatoires visé à l’article 41 du Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest et au Nunavut,

    • (ii) un transfert enregistré en application de l’article 66 de la majorité des intérêts dans un claim enregistré ou un bail visant un claim enregistré situé dans cette zone a eu lieu au profit d’une personne qui n’était ni enregistrée comme détenteur du claim ou du bail en cause, ni liée à aucun des détenteurs du claim ou du bail en cause immédiatement avant le transfert.

Note marginale :Priorité

  •  (1) Si au moins deux demandes de permis de prospection sont présentées à l’égard d’une même zone, le registraire minier délivre le permis selon l’ordre de priorité suivant :

    • a) premièrement, les demandes présentées en personne à son bureau le premier jour ouvrable de novembre, selon l’ordre de réception;

    • b) deuxièmement, les demandes, autre que celles visées à l’alinéa a), qu’il a reçues avant le deuxième jour ouvrable de novembre et auxquelles un rang a été attribué par tirage au sort parmi les demandes reçues;

    • c) troisièmement, les autres demandes qu’il a reçues après le premier jour ouvrable de novembre, selon l’ordre de réception ou, si celui-ci ne peut être établi, selon le rang qui leur est attribué par tirage au sort parmi les demandes reçues.

  • Note marginale :Délivrance

    (2) Le permis est délivré dans les plus brefs délais après le 31 janvier de l’année qui suit celle au cours de laquelle celle-ci a été reçue.

  • Note marginale :Numéro d’identification du permis

    (3) Le registraire minier assigne un numéro d’identification à chaque permis délivré.

  • Note marginale :Zone amputée visée par le permis

    (4) La zone visée par le permis de prospection est amputée de la superficie de tout claim enregistré situé dans cette zone si les exigences ci-après sont remplies :

    • a) le claim a été jalonné dans cette zone avant la délivrance du permis;

    • b) la demande d’enregistrement de ce claim a été présentée après la délivrance du permis.

Note marginale :Période de validité

 Le permis de prospection prend effet le 1er février de l’année de sa délivrance et expire à la fin du mois de janvier :

  • a) de la troisième année suivante, s’il vise une zone située au sud du 68e parallèle de latitude nord;

  • b) de la cinquième année suivante, s’il vise une zone située au nord du 68e parallèle de latitude nord.

Note marginale :Affichage — permis de prospection

 Au plus tard le cinquième jour ouvrable de février, un avis est affiché dans le bureau du registraire minier indiquant les zones pour lesquelles des permis de prospection ont été délivrés pour l’année en cours dans le district minier.

Note marginale :Prix à payer — permis de prospection

 Doit être payé pour le permis de prospection :

  • a) si la zone visée par le permis est située au sud du 68e parallèle de latitude nord :

    • (i) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,25 $, à acquitter avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois de novembre de l’année au cours de laquelle la demande de permis est présentée,

    • (ii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,50 $, à acquitter avant le début de la deuxième année de validité du permis,

    • (iii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 1,00 $, à acquitter avant le début de la troisième année de validité du permis;

  • b) si la zone visée par le permis est située au nord du 68e parallèle de latitude nord :

    • (i) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,25 $, à acquitter avant la fermeture des bureaux le dernier jour ouvrable du mois de novembre de l’année au cours de laquelle la demande de permis est présentée,

    • (ii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,50 $, à acquitter avant le début de la troisième année de validité du permis,

    • (iii) le prix correspondant au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 1,00 $, à acquitter avant le début de la cinquième année de validité du permis.

Note marginale :Rapport sur les travaux aux fins de remise

  •  (1) Le titulaire d’un permis de prospection qui a exécuté des travaux à l’égard de la zone visée par son permis peut demander la remise d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 14 sur présentation au registraire minier d’un rapport sur ces travaux au plus tard le soixantième jour suivant l’expiration de son permis.

  • Note marginale :Préparation du rapport

    (2) Il est préparé conformément à la partie 1 de l’annexe 2 et, dans le cas où il porte uniquement sur des travaux d’examen d’affleurements rocheux et de dépôts de surface, d’excavation ou d’échantillonnage, ou toute combinaison de ceux-ci, dont le coût des travaux total est inférieur à 10 000 $, il peut être préparé sous forme de rapport simplifié conformément à la partie 2 de l’annexe 2.

  • Note marginale :Signature

    (3) Il est préparé et signé :

    • a) dans le cas du rapport simplifié, par la personne qui a exécuté les travaux ou les a supervisés;

    • b) dans les autres cas, par un géoscientifique ou un ingénieur au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les professions d’ingénieur et de géoscientifique, L.N.T.-O. 2006, ch. 16.

  • Note marginale :Documents complémentaires

    (4) Il est accompagné des documents suivants :

    • a) un énoncé des travaux présenté sur la formule prescrite;

    • b) un tableau indiquant le coût des travaux selon le type de travaux exécutés et, pour chaque type, suffisamment de détails pour permettre l’examen visé au paragraphe (8);

    • c) un tableau indiquant le coût des travaux attribué à chacun des permis.

  • Note marginale :Détails du coût des travaux

    (5) Le coût indiqué dans les détails fournis ne peut excéder :

    • a) s’agissant de l’équipement, si le titulaire du permis utilise son propre équipement pour exécuter les travaux, le coût de location d’un équipement semblable pour la période pendant laquelle l’équipement a été utilisé pour les exécuter;

    • b) s’agissant des travaux, si le titulaire du permis les exécute lui-même, une somme égale à celle qu’il aurait dû payer à une autre personne pour exécuter les mêmes travaux.

  • Note marginale :Conservation des documents justificatifs

    (6) Le titulaire du permis conserve tous les documents justificatifs du coût des travaux et donne, sur demande du registraire minier, accès à ces documents jusqu’à ce qu’il reçoive la confirmation visée au paragraphe (11).

  • Note marginale :Rapport unique

    (7) Les travaux dont fait état le rapport ne peuvent faire l’objet d’un autre rapport.

  • Note marginale :Vérification du coût des travaux

    (8) Le registraire minier examine le rapport, vérifie qu’il est conforme à l’annexe 2 et établit la somme attribuée au coût des travaux à indiquer dans la confirmation écrite du coût des travaux visée au paragraphe (11).

  • Note marginale :Documents justificatifs

    (9) Le registraire minier qui demande des documents justificatifs du coût des travaux en avise par écrit le titulaire du permis et indique le coût des travaux pour lequel ils sont demandés.

  • Note marginale :Coût des travaux non justifié

    (10) Si le titulaire du permis ne fournit pas les documents justificatifs demandés dans les quatre mois suivant la date d’envoi de l’avis, le coût des travaux pour lequel de tels documents sont demandés est considéré ne pas être justifié.

  • Note marginale :Coût des travaux justifié et attribution

    (11) Une fois l’examen terminé, le registraire minier fournit au titulaire du permis une confirmation écrite du coût des travaux qui a été justifié dans le rapport et, dans le cas où une demande d’attribution du coût des travaux a été présentée au titre du paragraphe 17(5), le détail de l’attribution effectuée conformément à cette demande.

 

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