Règlement sur l’exploitation minière dans les Territoires du Nord-Ouest (DORS/2014-68)
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Règlement à jour 2024-10-30; dernière modification 2017-06-19 Versions antérieures
Permis de prospection (suite)
Note marginale :Paiement différé et prolongation du permis
16 (1) Le titulaire d’un permis de prospection qui est, en raison de circonstances indépendantes de sa volonté, dans l’attente d’une autorisation ou décision préalable d’une autorité publique et qui, de ce fait, se trouve dans l’impossibilité d’exécuter des travaux à l’égard de la zone visée par son permis peut demander que le paiement exigé à l’article 14 soit différé pour une période d’un an et que la durée de validité du permis soit prolongée pour la même période.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande est présentée par écrit au registraire minier en chef avant l’échéance du paiement subséquent prévu à l’article 14 et est accompagnée de documents démontrant que le titulaire du permis est dans l’attente de l’autorisation ou de la décision.
Note marginale :Consignation du paiement différé et de la prolongation
(3) Si les exigences prévues au paragraphe (2) sont remplies, le registraire minier en chef consigne le paiement différé et la prolongation dans le registre.
Note marginale :Groupement de permis de prospection
17 (1) Des permis de prospection peuvent être groupés pour l’attribution du coût des travaux, si les exigences ci-après sont remplies :
a) le groupement vise au plus quatre permis;
b) les zones visées par ceux-ci sont situées, en tout ou en partie, dans un rayon de 32 km.
Note marginale :Présentation de la demande
(2) La demande de groupement de permis de prospection est présentée par écrit au registraire minier, signée par tous les titulaires des permis, et est accompagnée des droits applicables prévus à l’annexe 1.
Note marginale :Certificat de groupement
(3) Si les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2) sont remplies, le registraire minier délivre un certificat de groupement à chacun des titulaires de permis.
Note marginale :Période de validité
(4) Le certificat de groupement prend effet à la date du paiement des droits visés au paragraphe (2) et cesse d’avoir effet à celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :
a) le cent vingtième jour suivant la date d’expiration ou d’annulation d’un des permis de prospection visé par le certificat;
b) la date à laquelle prend effet un nouveau certificat de groupement à l’égard d’un des permis de prospection.
Note marginale :Attribution du coût des travaux à un des permis de prospection groupés
(5) Sur demande de l’un des titulaires de permis visés par un certificat de groupement, le registraire minier attribue, conformément à la demande, le coût des travaux qui a été justifié dans un rapport à l’égard de tout permis de prospection visé par le certificat aux permis de prospection visé par ce certificat.
Note marginale :Limite de réattribution
(6) Le coût des travaux attribué au titre du paragraphe (5) ne peut être réattribué à un permis de prospection visé par un autre certificat de groupement.
Note marginale :Attribution non permise
(7) Le coût des travaux indiqué dans la confirmation visée au paragraphe 15(11) fournie à l’égard d’un permis de prospection qui n’était pas visé par un certificat de groupement au moment où elle a été fournie ne peut être attribué à un autre permis de prospection.
Note marginale :Demande d’enregistrement d’un claim dans une zone de permis de prospection
18 (1) Le titulaire d’un permis de prospection ne peut présenter une demande d’enregistrement d’un claim situé — en tout ou en partie — dans la zone visée par son permis que si la confirmation visée au paragraphe 15(11) lui a été fournie établissant que le coût des travaux qui y ont été exécutés est égal ou supérieur au produit du nombre d’hectares compris dans cette zone par 0,25 $.
Note marginale :Superficie exclue de la zone de permis
(2) La superficie du claim visé au paragraphe (1) qui a été enregistré ne fait plus partie de la zone visée par ce permis.
Note marginale :Coût excédentaire des travaux transférable
(3) Lorsque le coût des travaux justifié dans un rapport à l’égard d’un permis de prospection est supérieur au prix qui fait l’objet d’une remise en application du paragraphe 19(2), le titulaire du permis de prospection peut demander au registraire minier que l’excédent soit attribué au coût des travaux à exécuter en application du paragraphe 39(1) à l’égard du claim visé au paragraphe (1). La demande est présentée sur la formule prescrite et est accompagnée des droits prévus à l’annexe 1 pour la délivrance d’un certificat de travaux.
Note marginale :Remise
19 (1) Lorsque la confirmation visée au paragraphe 15(11) est fournie à l’égard d’un permis de prospection, remise est accordée — en tout ou en partie — d’une somme égale au prix payé ou à payer en application de l’article 14. Le montant de la remise ne peut excéder le coût des travaux indiqué dans la confirmation.
Note marginale :Remboursement
(2) Le prix visé à l’article 14 qui a été payé au registraire minier et qui fait l’objet d’une remise en application du présent article est remboursé par le ministre à qui de droit.
Note marginale :Demande d’annulation du permis de prospection
20 Le titulaire d’un permis de prospection peut demander par écrit au registraire minier l’annulation de son permis. L’annulation prend effet à la fin du mois de janvier qui suit la demande.
Note marginale :Annulation pour défaut de paiement
21 Le permis de prospection est annulé si le prix visé à l’article 14 n’est pas payé à la date d’échéance.
Note marginale :Effets de l’annulation ou de l’expiration
22 (1) Les terres visées par un permis de prospection expiré ou annulé sont rouvertes à la prospection et au jalonnement à midi le lendemain du premier jour ouvrable suivant la date d’expiration ou d’annulation.
Note marginale :Interdictions temporaires visant le titulaire du permis annulé ou expiré
(2) Pendant l’année suivant la date d’expiration ou d’annulation d’un permis de prospection, la personne qui en était titulaire et toute personne qui lui est liée ne peuvent :
a) présenter une demande de permis de prospection à l’égard d’une zone ou une demande d’enregistrement d’un claim si la zone ou le claim sont situés, en tout ou en partie, dans la zone visée par le permis expiré ou annulé;
b) acquérir un intérêt en common law ou un intérêt bénéficiaire à l’égard du permis de prospection ou du claim visés à l’alinéa a).
Claims
Superficie, limites et marquage des claims
Note marginale :Superficie d’un claim — terres exclues
23 (1) La superficie d’un claim ne peut dépasser 1 250 hectares, et aucune des terres visées à l’article 5 ne peut en faire partie.
Note marginale :Forme et limites d’un claim
(2) Le claim est le plus conforme possible aux exigences suivantes :
a) il est de forme rectangulaire;
b) les limites sont orientées selon les directions astronomiques nord, sud, est et ouest;
c) les limites sont chacune d’une longueur égale à 500 m ou à un de ses multiples;
d) aucune limite ne peut dépasser cinq fois la longueur d’une autre limite.
Note marginale :Plaques d’identification
24 (1) Sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier remet un ensemble de quatre plaques d’identification servant à identifier les angles d’un claim et portant les inscriptions suivantes : « NE 1 » pour l’angle nord-est, « SE 2 » pour l’angle sud-est, « SW 3 » pour l’angle sud-ouest et « NW 4 » pour l’angle nord-ouest.
Note marginale :Plaques d’identification — claim de superficie réduite
(2) Sur paiement des droits applicables prévus à l’annexe 1, le registraire minier remet un ensemble de quatre plaques servant à identifier les angles d’un claim visé à l’article 52 dont la superficie est réduite.
Note marginale :Numéro d’identification
(3) Tout ensemble de quatre plaques d’identification porte un numéro d’identification unique.
Note marginale :Marquage des limites d’un claim
25 (1) Les limites et les angles d’un claim sont marqués de bornes légales conformément aux articles 26 à 30.
Note marginale :Marquage en région boisée
(2) Dans les régions boisées, les limites du claim sont, sur la plus grande longueur possible, débroussaillées et marquées d’une encoche sur les arbres ou d’un ruban attaché aux arbres.
Bornes légales
Note marginale :Exigences
26 (1) Les bornes légales sont constituées :
a) dans les régions boisées :
(i) d’un poteau de bois sain qui est solidement planté dans le sol en position verticale, dont la partie visible mesure au moins 1 m de haut et dont la partie supérieure — mesurant au moins 30 cm — est équarrie de façon que chaque face mesure au moins 4 cm de large,
(ii) d’un arbre qui se trouve à l’endroit voulu, coupé à au moins 1 m au-dessus du sol et dont la partie supérieure — mesurant au moins 30 cm — est équarrie de façon que chaque face mesure au moins 4 cm de large;
b) dans les régions non boisées, du poteau visé au sous-alinéa a)(i) ou d’un monticule de pierres dont le diamètre au sol est d’au moins 1 m et dont la hauteur est d’au moins 50 cm.
Note marginale :Exigences — monticules de pierres
(2) Lorsque la borne légale est constituée d’un monticule de pierres :
a) la mention selon laquelle la plaque d’identification est fixée solidement à cette borne vaut mention de « la plaque d’identification est insérée dans un récipient incassable et étanche fixé solidement au sommet du monticule »;
b) la mention selon laquelle les renseignements sont inscrits sur cette borne vaut mention de « les renseignements ci-après sont inscrits de manière claire et indélébile sur du papier ou sur une matière durable et sont insérés dans un récipient incassable et étanche fixé solidement au sommet du monticule ».
Note marginale :Bornes de délimitation
27 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les bornes de délimitation sont dressées à intervalles d’au plus 500 m le long des limites d’un claim.
Note marginale :Obstacle
(2) Lorsqu’une borne de délimitation ne peut être dressée sur la ligne de délimitation d’un claim en raison de la présence de terres dont l’accès pour y jalonner un claim n’a pas été autorisé par le titulaire des droits de surface, d’une étendue d’eau ou d’un autre obstacle naturel, elle est dressée sur la ligne de délimitation du claim de chaque côté de ces terres, de l’étendue d’eau ou de l’obstacle naturel.
Note marginale :Borne de délimitation commune
(3) Lorsque deux claims ou plus sont jalonnés en même temps par un même titulaire de licence ou en son nom et qu’ils ont une limite commune, une seule borne de délimitation peut être dressée pour marquer tout intervalle commun le long de cette limite.
Note marginale :Numérotation en continu
(4) Les bornes de délimitation sont numérotées en continu dans le sens des aiguilles d’une montre en commençant à un après la borne d’angle nord-est et en recommençant à un après chaque borne d’angle.
Note marginale :Renseignements inscrits
(5) Le nom du claim, le numéro visé au paragraphe (4) et les renseignements ci-après sont inscrits sur toute borne de délimitation :
a) sur la limite nord, les lettres « BLN » ou « NBP »;
b) sur la limite est, les lettres « BLE » ou « EBP »;
c) sur la limite sud, les lettres « BLS » ou « SBP »;
d) sur la limite ouest, les lettres « BLO » ou « WBP ».
Note marginale :Borne d’angle
28 (1) Sous réserve de l’article 29, une borne d’angle est dressée à chacun des quatre angles du claim et la plaque d’identification portant l’inscription requise y est fixée solidement.
Note marginale :Borne d’angle commun
(2) Lorsque deux claims ou plus sont jalonnés en même temps par un même titulaire de licence ou en son nom et qu’ils ont des angles communs, une seule borne d’angle peut être dressée pour marquer l’angle commun, mais les plaques d’identification portant l’inscription requise à l’égard de chacun des claims doivent y être fixées solidement.
Note marginale :Renseignements inscrits
(3) Les renseignements ci-après sont inscrits de manière claire et indélébile sur la plaque d’identification de chaque borne d’angle ou, si l’espace y est insuffisant, sur la borne d’angle :
a) le nom du titulaire de la licence pour lequel le claim est jalonné;
b) le nom de la personne qui a dressé la borne, si elle n’est pas le titulaire de la licence;
c) le nom du claim;
d) la date et l’heure auxquelles a été dressée la borne.
Note marginale :Borne témoin
29 (1) Lorsqu’une borne d’angle ne peut être dressée en raison de la présence de terres dont l’accès pour y jalonner un claim n’a pas été autorisé par le titulaire des droits de surface, d’une étendue d’eau ou d’un autre obstacle naturel, une borne témoin est dressée à l’un des endroits suivants :
a) sur la limite du claim — ou sur son prolongement — à l’endroit le plus près possible de l’angle de ce claim;
b) s’il est impossible en pratique de la dresser à l’endroit visé à l’alinéa a), à l’endroit le plus près possible de l’angle du claim.
Note marginale :Plaque d’identification fixée à la borne témoin
(2) La plaque d’identification qui devrait être fixée à la borne d’angle en cause est fixée à la borne témoin.
Note marginale :Renseignements complémentaires inscrits
(3) En plus des renseignements visés au paragraphe 28(3), le relèvement au compas, la distance en mètres, mesurée en ligne droite entre la borne témoin et l’endroit où la borne d’angle aurait été dressée n’eût été l’obstacle au jalonnement, est inscrite à la suite des lettres « WP » sur la plaque d’identification.
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