Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants (DORS/2016-169)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants [26 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants [178 KB]
Règlement à jour 2024-10-30
Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants
DORS/2016-169
LOI CANADIENNE SUR LA SÉCURITÉ DES PRODUITS DE CONSOMMATION
Enregistrement 2016-06-22
Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants
C.P. 2016-596 2016-06-21
Sur recommandation de la ministre de la Santé et en vertu de l’article 37 de la Loi canadienne sur la sécurité des produits de consommationNote de bas de page a, Son Excellence le Gouverneur général en conseil prend le Règlement sur les vêtements de nuit pour enfants, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2010, ch. 21
Définitions
Note marginale :Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- longueur carbonisée
longueur carbonisée Étendue maximale de la surface endommagée du tissu mis à l’essai conformément au présent règlement. (char length)
- OCDE
OCDE L’Organisation de coopération et de développement économiques. (OECD)
- ONGC
ONGC L’Office des normes générales du Canada. (CGSB)
- vêtement de nuit ajusté
vêtement de nuit ajusté Vêtement de nuit pour enfants, à l’exception du vêtement de nuit ample, dont la taille maximale est 14X. Sont notamment visés les vêtements suivants :
a) celui conçu pour tout enfant pesant jusqu’à 7 kg;
b) celui conçu pour être utilisé dans un hôpital;
c) le pyjama polo;
d) la dormeuse. (tight-fitting sleepwear)
- vêtement de nuit ample
vêtement de nuit ample Robe de nuit, chemise de nuit, robe de chambre, sortie-de-bain, robe d’intérieur, peignoir, pyjama ou nuisette dont la taille maximale est 14X pour enfants, à l’exception du vêtement de nuit conçu pour tout enfant pesant jusqu’à 7 kg, de celui conçu pour être utilisé dans un hôpital, du pyjama polo et de la dormeuse. (loose-fitting sleepwear)
Caractéristiques techniques
Note marginale :Vêtements de nuit ajusté
2 Le temps minimal de propagation de la flamme pour le vêtement de nuit ajusté doit, lors de sa mise à l’essai faite conformément à la norme CAN/CGSB-4.2 no 27.5 de l’ONGC, intitulée Méthodes pour épreuves textiles : Essai de résistance à l’inflammation sous un angle de 45° – Application de la flamme pendant une seconde, avec ses modifications successives, être supérieur à sept secondes.
Note marginale :Vêtements de nuit ample — essai de résistance à la flamme
3 (1) Le vêtement de nuit ample satisfait, lors de sa mise à l’essai faite conformément à l’annexe 1, aux exigences suivantes :
a) la longueur carbonisée moyenne de ses cinq échantillons ne dépasse pas 178 mm;
b) au plus un de ses échantillons est carbonisé sur toute sa longueur.
Note marginale :Vêtements de nuit ample — divers essais
(2) Le vêtement de nuit ample ignifugé, l’ignifugeant utilisé pour le traiter et toute substance obtenue par extraction ou par décomposition d’un tel vêtement ne doivent entraîner aucune des conséquences suivantes :
a) une létalité aiguë à la suite de l’exposition orale à une dose égale ou inférieure à 500 mg/kg de poids corporel ou de l’exposition dermique à une dose égale ou inférieure à 1 000 mg/kg de poids corporel lors d’essais de toxicité orale ou cutanée aiguës faits conformément aux méthodes d’essai prévues aux articles 1 ou 2 de l’annexe 2, selon le cas;
b) un effet classé dans une catégorie moyenne supérieure à 1 pour la formation d’érythèmes ou d’oedèmes mesurée à n’importe quel moment lors des essais pour déterminer l’irritation cutanée faits conformément à la méthode d’essai prévue à l’article 3 de l’annexe 2;
c) une réaction, lors des essais de sensibilisation de la peau faits conformément à l’article 4 de l’annexe 2, soit chez plus de 15 % des animaux soumis aux essais de Draize ou de Buehler, soit chez plus de 30 % des animaux soumis à l’une des cinq autres méthodes d’essai qui sont prévues dans l’essai no 406 de l’OCDE visé à cet article et qui incluent l’utilisation d’un adjuvant;
d) une mutation de gène ou une aberration chromosomique lors des essais de mutagénicité faits conformément à l’article 5 de l’annexe 2;
e) une tumeur lors des essais pour la tumorigénicité faits conformément à l’article 6 de l’annexe 2.
Étiquetage
Note marginale :Vêtements de nuit ample
4 Le vêtement de nuit ample ignifugé porte une étiquette permanente sur laquelle figurent, de façon à paraître clairement et à être lisibles, les renseignements suivants :
a) les mots « ignifugeant » et « flame retardant »;
b) des instructions en français et en anglais pour l’entretien du vêtement de nuit, notamment la façon de le nettoyer, afin qu’il ne soit pas exposé à des agents ni à des traitements qui pourraient réduire sa résistance à la flamme.
Abrogation
5 [Abrogation]
Entrée en vigueur
Note marginale :Enregistrement
6 Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.
- Date de modification :