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PARTIE 1Installations terrestres de pétrole et de gaz en amont (suite)

Exigences conditionnelles (suite)

Détermination du volume de gaz (suite)

Note marginale :Renseignements à consigner

 Les renseignements suivants doivent être consignés :

  • a) toutes les lectures prises au moyen d’un dispositif de mesure en continu et chaque lecture prise au moyen d’un débitmètre;

  • b) le débit pour chaque période au cours de laquelle les mesures ont été prises pour chaque détermination de la valeur de l’élément G et de l’élément P;

  • c) les date, heure et durée de ces périodes;

  • d) les paramètres de production durant chacune de ces périodes et durant les 48 heures précédant chacune de ces périodes;

  • e) une indication précisant le type d’équipement utilisé, selon qu’il s’agit d’un dispositif de mesure en continu ou d’un débitmètre ainsi que sa marque et son modèle.

Limite d’évacuation

Note marginale :15 000 m3 normalisés par année

  •  (1) L’installation de pétrole et de gaz en amont ne peut évacuer, au cours d’une année, plus de 15 000 m3 normalisés de gaz d’hydrocarbures.

  • Note marginale :Volumes exclus

    (2) Les volumes de gaz d’hydrocarbures évacués découlant des activités ci-après ne sont pas pris en compte pour la détermination du volume évacué pour l’application du paragraphe (1) :

    • a) le déchargement de liquides, qui consiste au retrait de liquides accumulés d’un puits de gaz;

    • b) la purge, qui consiste en la dépressurisation temporaire des équipements et des pipelines;

    • c) la déshydratation de glycol, qui est un système de dessiccation liquide utilisé pour l’élimination de l’eau du gaz naturel ou de l’eau des liquides de gaz naturel;

    • d) l’utilisation d’un régulateur pneumatique, d’une pompe pneumatique ou d’un compresseur;

    • e) le démarrage et l’arrêt de l’équipement;

    • f) la complétion de puits;

    • g) l’évacuation en vue d’éviter un grave danger pour la santé ou la sécurité des personnes découlant d’une situation d’urgence.

  • Note marginale :Non-application du paragraphe (1)

    (3) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’égard d’une installation, à compter d’un mois donné, si le volume combiné de gaz d’hydrocarbures évacué ou détruit dans l’installation ou livré à partir de celle-ci est inférieur à 40 000 m3 normalisés au cours d’une période de douze mois consécutifs précédant ce mois.

  • Note marginale :Ré-application du paragraphe (1)

    (4) Malgré le paragraphe (3), le paragraphe (1) s’applique à l’égard d’une installation visée au paragraphe (3) à compter d’un mois subséquent, si le volume combiné de gaz d’hydrocarbures évacué ou détruit dans l’installation ou livré à partir de celle-ci est égal ou supérieur à 40 000 m3 normalisés au cours d’une période de douze mois consécutifs précédant ce mois.

Note marginale :Renseignements à consigner — volume de gaz d’hydrocarbures

 Les renseignements ci-après doivent être consignés, documents à l’appui, pour chaque mois au cours duquel une installation de pétrole et de gaz en amont est exploitée :

  • a) le volume de gaz d’hydrocarbures évacué à l’installation, déterminé, exprimé en m3 normalisés;

  • b) le volume de gaz d’hydrocarbures évacué découlant des activités visées à chacun des alinéas 26(2)a) à g);

  • c) le volume de gaz d’hydrocarbures détruit à l’installation, exprimé en m3 normalisés;

  • d) le volume de gaz d’hydrocarbures livré à partir de l’installation, exprimé en m3 normalisés.

Programme de détection et de réparation des fuites

Établissement d’un programme

Note marginale :Non-application — certains composants d’équipements

  •  (1) Les articles 29 à 36 ne s’appliquent pas à l’égard :

    • a) d’un composant d’équipement utilisé sur une tête de puits à un site où aucune autre tête de puits ou aucun autre équipement ne se trouve exception faite des conduites de collecte ou du compteur connectés à cette tête de puits;

    • b) d’une paire de vannes d’isolement installée sur un pipeline de transport si aucun autre équipement ne se trouve sur la partie du pipeline qui peut être isolée par la fermeture des vannes;

    • c) d’un composant d’équipement utilisé dans une installation de pétrole et de gaz en amont si son inspection pourrait causer un grave danger pour la santé ou la sécurité des personnes.

  • Note marginale :Renseignement à consigner

    (2) Si un composant d’équipement est visé aux alinéas 1a) à c), une mention à cet effet doit être consignée.

Note marginale :Programme réglementaire ou alternatif

  •  (1) Afin de limiter les émissions fugitives qui contiennent des gaz d’hydrocarbures provenant d’une fuite des composants d’équipement d’une installation, l’ exploitant établit et met en oeuvre à l’installation l’un des programmes suivants :

    • a) un programme réglementaire de détection des fuites et de réparation qui satisfait aux exigences prévues aux articles 30 à 33;

    • b) un programme alternatif de détection des fuites et de réparation visé au paragraphe 35(1) qui résulte au plus en la même quantité d’émissions fugitives que celle qui résulterait d’un programme réglementaire visé à l’alinéa a), d’après les renseignements consignés, documents à l’appui, par l’exploitant avant l’établissement du programme et, au moins une fois par’année et à au moins quatre-vingt-dix jours d’intervalle, pendant toute la durée du programme.

  • Note marginale :Avis au ministre

    (2) L’exploitant d’une installation qui établit le programme alternatif de détection et de réparation des fuites visé à l’alinéa (1)b) en avise sans délai le ministre.

Programme réglementaire

Note marginale :Obligation d’effectuer des inspections

  •  (1) Tout composant d’équipement utilisé dans une installation de pétrole et de gaz en amont doit être inspecté dans les périodes visées au paragraphe (3) pour les rejets d’hydrocarbures au moyen d’instruments de détection des fuites admissibles.

  • Note marginale :Instruments de détection des fuites admissibles

    (2) Les instruments de détection des fuites admissibles sont les suivants :

    • a) un instrument de surveillance portatif qui remplit les exigences suivantes :

      • (i) il est conforme aux exigences énoncées à l’article 6 de la méthode 21 de l’EPA,

      • (ii) il est utilisé conformément aux exigences de l’article 8.3 de la méthode 21 de l’EPA, pour autant qu’elles soient compatibles avec les recommandations du fabricant,

      • (iii) il est étalonné conformément aux articles 7, 8.1, 8.2 et 10 de la méthode 21 de l’EPA, avant son utilisation, chaque jour où il est utilisé,

      • (iv) après sa dernière utilisation chaque jour où il est utilisé, il fait l’objet d’une évaluation de la dérive de l’étalonnage conformément aux exigences énoncées à l’article 60.485a(b)(2) de la sous-partie VVa, intitulée Standards of Performance for Equipment Leaks of VOC in the Synthetic Organic Chemicals Manufacturing Industry for which Construction, Reconstruction, or Modification Commenced After November 7, 2006, figurant à la partie 60, chapitre 1, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis;

    • b) un instrument optique de visualisation des gaz capable de réaliser l’imagerie des gaz qui sont :

      • (i) à l’intérieur de la plage spectrale pour le composé dont la concentration est la plus élevée parmi les gaz d’hydrocarbures à mesurer,

      • (ii) composés à 50 % de méthane et à 50 % de propane à une concentration totale d’au plus 500 ppmv et à un débit supérieur ou égal à 60 g/h, s’échappant d’un orifice de 0,635 cm de diamètre,

      • (iii) à la distance d’observation établie conformément aux exigences des pratiques de travail alternatives de l’Environmental Protection Agency des États-Unis énoncées aux articles 60.18(h)(7)(i)(2)(i) à (v) de l’article 60.18, intitulé General control device and work practice requirements, figurant à la partie 60, chapitre I, titre 40 du Code of Federal Regulations des États-Unis.

  • Note marginale :Inspections

    (3) L’inspection doit être effectuée :

    • a) pour la première fois, au plus tard, soit le 1er mai 2020, soit si elle est postérieure, à la date qui tombe soixante jours après le démarrage de la production;

    • b) par la suite, au moins trois fois par année et à au moins soixante jours d’intervalle.

  • Note marginale :Utilisation et entretien

    (4) L’instrument de détection des fuites admissible doit être utilisé et entretenu selon les recommandations du fabricant, si de telles recommandations existent.

  • Note marginale :Formation requise

    (5) L’inspection est effectuée par un individu ayant suivi, dans les cinq années précédentes, une formation portant sur les éléments suivants :

    • a) le fonctionnement et l’entretien des instruments de détection des fuites admissibles conformément au paragraphe (4);

    • b) les exigences relatives à l’étalonnage visées aux sous-alinéas (2)a)(iii) et (iv) si un instrument de surveillance portatif admissible est utilisé.

Note marginale :Fuites

  •  (1) Le rejet d’hydrocarbures provenant d’un composant d’équipement est une fuite dans les cas suivants :

    • a) il est supérieur ou égal à 500 ppmv d’hydrocarbures, tel que déterminé au cours d’une inspection effectuée au moyen d’un instrument de surveillance portatif admissible conformément à la méthode de l’EPA 21;

    • b) il est détecté :

      • (i) au cours d’une inspection effectuée au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz admissible,

      • (ii) au moyen de méthodes auditives, olfactives ou visuelles, y compris l’observation d’égouttement d’hydrocarbures liquides du composant d’équipement.

  • Note marginale :Rejet non considéré comme une fuite

    (2) Le rejet détecté en application l’alinéa (1)b) n’est plus considéré comme une fuite si le composant d’équipement est inspecté au moyen d’un instrument de surveillance portatif admissible conformément à la méthode de l’EPA 21 et s’il est établi qu’il est inférieur à 500 ppmv d’hydrocarbures.

Note marginale :Calendrier de réparations

  •  (1) La fuite d’un composant d’équipement détectée au cours d’une inspection ou d’une autre façon doit être réparée :

    • a) dans les trente jours suivant la date de sa détection, si la fuite peut être réparée pendant que le composant d’équipement est en fonctionnement;

    • b) au plus tard avant la fin du prochain arrêt programmé, à moins que ce délai ne soit prolongé en vertu de l’article 33, dans tout autre cas.

  • Note marginale :Prochain arrêt programmé

    (2) Le prochain arrêt doit être fixé au plus tard à la date à laquelle le volume de gaz d’hydrocarbures qui serait émis, exprimé en m3 normalisés, calculé à partir de la date de détection de la fuite, si le composant d’équipement qui fuit et tous les autres composants d’équipements qui fuient depuis cette date n’étaient pas réparés, est égal au volume de gaz d’hydrocarbures qui serait émis, exprimé en m3 normalisés, en conséquence de gaz d’hydrocarbures qui doivent être purgés de composants d’équipement pour effectuer la réparation.

  • Note marginale :Réparations

    (3) La fuite d’un composant d’équipement est considérée réparée s’il est établi que le rejet est inférieur à 500 ppmv à la suite d’une inspection du composant d’équipement effectuée au moyen d’un instrument de surveillance portatif admissible conformément à la méthode de l’EPA 21 pouvant mesurer la concentration d’hydrocarbures en ppmv.

Note marginale :Réparations — prolongation d’au plus six mois

  •  (1) L’exploitant d’une installation de pétrole et de gaz en amont qui doit effectuer des réparations dans le délai prévu à l’alinéa 32(1)b) peut, au plus tard quarante-cinq jours avant la fin de ce délai, demander au ministre de lui accorder une prolongation ne pouvant dépasser six mois pour effectuer ces réparations.

  • Note marginale :Prolongation accordée

    (2) Le ministre agrée la demande et accorde la prolongation pour une période d’au plus six mois si la demande comporte les renseignements visés à l’annexe 1 ainsi que les éléments suivants :

    • a) les documents établissant que, au moment du dépôt de la demande, il existe des motifs raisonnables de conclure que, pour des raisons techniques le demandeur n’est pas en mesure de réparer la fuite avant la fin du prochain arrêt programmé;

    • b) les documents établissant que le demandeur a un plan pour réparer le composant d’équipement, lequel comporte :

      • (i) la date prévue pour la réalisation de ce plan,

      • (ii) les mesures qui seront prises pour assurer la complétion des réparations au plus tard à cette date,

      • (iii) une justification, documents à l’appui, que cette date est la première date à laquelle les réparations peuvent être effectuées,

      • (iv) les démarches à prendre pour minimiser ou éliminer complètement tout effet nocif que les émissions d’hydrocarbures pourraient avoir sur l’environnement et la santé humaine avant la complétion des réparations;

    • c) un énoncé portant que le processus de mise en place du plan commencera dans les trente jours suivant la date à laquelle la prolongation a été accordée.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) La période accordée en vertu du paragraphe (2) peut être prolongée, au plus deux fois, à la suite d’une demande présentée en vertu du paragraphe (1).

  • Note marginale :Rejet de la demande

    (4) Le ministre rejette la demande s’il a des motifs raisonnables de croire que le demandeur a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande.

 

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