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PARTIE 1Installations terrestres de pétrole et de gaz en amont (suite)

Exigences conditionnelles (suite)

Régulateurs pneumatiques et pompes pneumatiques (suite)

Note marginale :Étiquetage

  •  (1) Le régulateur pneumatique visé aux paragraphe 37(2) ou la pompe pneumatique visée par un permis délivré en vertu du paragraphe 40(2) doivent être étiquetés de manière à signaler qu’ils ne sont pas assujettis aux paragraphes 37(1) ou 39(1) ou une mention à cet effet doit être inscrite dans un système de suivi électronique.

  • Note marginale :Identifiant

    (2) L’étiquette ou la mention doivent également comporter un identifiant du régulateur pneumatique ou de la pompe pneumatique.

Autres équipements

Note marginale :Conduite et trappe d’accès

 La trappe d’accès et l’extrémité ouverte d’une conduite dans une installation de pétrole et de gaz en amont doivent être fermées de façon à minimiser les émissions de gaz d’hydrocarbures, sauf si leur ouverture est requise pour des raisons opérationnelles.

Note marginale :Système d’échantillonnage et limiteur de pression

 Le système d’échantillonnage et le limiteur de pression utilisés dans une installation de pétrole et de gaz en amont doivent être installés et utilisés de façon à minimiser les émissions de gaz d’hydrocarbures.

Note marginale :Renseignements à consigner — conduite, trappe, système et limiteur

 Lorsque l’installation de pétrole et de gaz en amont qui comporte une conduite avec une trappe d’accès, une extrémité ouverte, un système d’échantillonnage ou un limiteur de pression, une indication à cet effet doit être consignée.

Révocation de permis

Note marginale :Paragraphe 40(2)

  •  (1) Le ministre révoque le permis délivré en vertu du paragraphe 40(2) s’il a des motifs raisonnables de croire que le titulaire a fourni des renseignements faux ou trompeurs dans sa demande de permis.

  • Note marginale :Conditions de révocation

    (2) Il ne peut toutefois révoquer le permis que si, à la fois :

    • a) il a avisé par écrit le titulaire des motifs de la révocation projetée;

    • b) il lui a donné la possibilité de présenter des observations par écrit à cet égard.

PARTIE 2Installations extracôtières de pétrole et de gaz en amont

Application

Note marginale :Installations extracôtières

Limite d’évacuation

Note marginale :15 000 m3 normalisés par année

  •  (1) L’ installation extracôtière ne peut évacuer, au cours d’une année, plus de 15 000 m3 normalisés de gaz d’hydrocarbures.

  • Note marginale :Volumes exclus — santé ou sécurité

    (2) Pour l’application du paragraphe (1), dans la détermination du volume de gaz d’hydrocarbures, il n’est pas pris en compte le volume de gaz d’hydrocarbures évacué d’une installation extracôtière en vue d’éviter un grave danger pour la santé ou la sécurité des personnes découlant d’une situation d’urgence.

Note marginale :Renseignements à consigner — volume évacué par année

  •  (1) Pour chaque année où une installation extracôtière a été exploitée, doit être consigné, documents à l’appui, le volume, exprimé en m3 normalisés, de gaz d’hydrocarbures évacué.

  • Note marginale :Renseignements à consigner — situation d’urgence

    (2) Les renseignements ci-après doivent être consignés pour chaque volume de gaz d’hydrocarbures évacué découlant d’une situation d’urgence visée au paragraphe 47(2) :

    • a) le nom de l’installation extracôtière;

    • b) le volume de gaz d’hydrocarbures évacué, exprimé en m3 normalisés;

    • c) une description de la situation d’urgence.

Compresseurs

Note marginale :Capture ou évacuation d’émissions

 Les émissions de gaz d’hydrocarbures provenant des joints d’un compresseur centrifuge dans une installation extracôtière doivent :

  • a) soit être captées et dirigées vers un équipement de conservation ou de destruction de gaz d’hydrocarbures;

  • b) soit être dirigées vers des évents qui les rejettent dans l’atmosphère.

Note marginale :Dispositif de surveillance continue

  •  (1) Le débit des émissions de gaz d’hydrocarbures provenant des évents visés à l’alinéa 49b) doit être mesuré au moyen d’un dispositif de surveillance continue.

  • Note marginale :Exigences

    (2) Le dispositif de surveillance continue doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) il est étalonné conformément aux recommandations du fabricant pour permettre une prise de mesures avec une marge d’erreur maximale de ±10 %;

    • b) il fonctionne de manière continue sauf pendant les périodes où il fait l’objet d’un entretien normal ou de réparations opportunes;

    • c) il est équipé d’une alarme qui se déclenche quand la limite du débit applicable prévue au paragraphe (3) pour les évents d’un compresseur est atteinte.

  • Note marginale :Limite du débit

    (3) La limite du débit des émissions de gaz d’hydrocarbures provenant des évents d’un compresseur est :

    • a) pour un compresseur installé avant le 1er janvier 2023 :

      • (i) de 0,68 m3 normalisé/min, si sa puissance au frein nominale est supérieure ou égale à 5 MW,

      • (ii) de 0,34 m3 normalisé/min, si sa puissance au frein nominale est inférieure à 5 MW;

    • b) pour un compresseur installé le 1er janvier 2023 ou après cette date, de 0,14 m3 normalisé/min.

  • Note marginale :Mesures correctives

    (4) Si l’alarme se déclenche, des mesures correctives doivent être prises afin de ramener ce débit dans la limite applicable de sorte que l’alarme ne se déclenche pas une fois le compresseur remis en service.

Note marginale :Renseignements à consigner

 Les renseignements ci-après concernant les compresseurs centrifuges doivent être consignés :

  • a) pour chaque compresseur visé à l’article 49 :

    • (i) son numéro de série,

    • (ii) sa marque et son modèle,

    • (iii) une indication précisant s’il a été installé avant le 1er janvier 2023 ou le 1er janvier 2023 ou après cette date,

    • (iv) s’il a été installé avant le 1er janvier 2023, sa puissance au frein nominale,

    • (v) une mention des recommandations du fabricant suivies pour l’étalonnage du dispositif de surveillance continue ainsi que les renseignements qui démontrent, documents à l’appui, que les mesures prises, une fois le dispositif étalonné, ont une marge d’erreur maximale de ±10 %;

  • b) pour chaque compresseur pour lequel l’alarme visée au paragraphe 50(4) a été déclenchée :

    • (i) son numéro de série, sa marque et son modèle,

    • (ii) la date à laquelle l’alarme a été déclenchée,

    • (iii) le débit indiqué par le dispositif de surveillance continue lorsque l’alarme s’est déclenchée,

    • (iv) une description des mesures correctives prises ainsi que les dates de prise.

Système de détection des gaz et réparation des fuites

Note marginale :Exigences

Note marginale :Renseignements à consigner

 Les renseignements ci-après concernant la détection et la réparation des fuites doivent être consignés :

  • a) la date de la détection de chaque fuite;

  • b) le type d’équipement sur lequel la fuite a été détectée ainsi qu’une indication de son emplacement dans l’installation ou son identifiant;

  • c) une description de la manière dont la fuite a été détectée;

  • d) une description des démarches entreprises pour réparer chaque fuite détectée ainsi que les dates auxquelles ces démarches ont été entreprises.

PARTIE 3Administration

Enregistrement

Note marginale :Rapport d’enregistrement

  •  (1) Toute installation de pétrole et de gaz en amont à l’égard de laquelle s’applique l’un des articles 5, 9, 11, 14 et 15 ou les articles 26 à 45 et toute installation extracôtière à l’égard de laquelle s’applique l’article 46 doit être enregistrée en faisant parvenir au ministre le rapport d’enregistrement de l’installation qui comporte les renseignements visés à l’annexe 3.

  • Note marginale :Date d’enregistrement

    (2) L’enregistrement doit se faire au plus tard :

    • a) soit le cent vingtième jour suivant le 1er janvier 2020;

    • b) soit, si elle est postérieure, celle des dates ci-après qui est antérieure à l’autre :

      • (i) le cent vingtième jour suivant le premier jour où l’un des articles 5, 9, 11, 14, 15 et 46 s’applique à l’égard de l’installation,

      • (ii) le cent vingtième jour suivant le premier jour du mois visé au paragraphe 20(1) à compter duquel l’installation devient assujettie aux articles 26 à 45.

  • Note marginale :Mise à jour des renseignements

    (3) S’il y a un changement de sorte qu’un renseignement fourni dans le rapport d’enregistrement n’est plus exact, un avis à cet effet qui comporte les renseignements à jour, ainsi que ceux visés à l’article 4 de l’annexe 3, doit être fourni au ministre au plus tard le quatre-vingt-dixième jour suivant ce changement.

Note marginale :Fourniture des renseignements

  •  (1) Les renseignements requis en vertu de l’article 54 pour les fins du rapport d’enregistrement peuvent être fournis au ministre par l’entremise de toute entité approuvée par lui.

  • Note marginale :Rapport d’enregistrement réputé fourni

    (2) Si tous les renseignements requis pour les fins du rapport d’enregistrement ont été fournis au ministre par l’entremise de l’entité approuvée, l’exploitant de cette installation en avise le ministre. Le rapport d’enregistrement est réputé avoir été fourni au ministre à la date de la réception de l’avis.

  • Note marginale :Approbation de l’entité

    (3) Le ministre peut approuver l’entité pour l’application du paragraphe (1), s’il a conclu avec cette entité un arrangement aux termes duquel les renseignements visés à l’article 54 qui sont fournis à cette entité sont accessibles au ministre.

  • Note marginale :Publication — liste des entités approuvées

    (4) Le ministre publie la liste des entités approuvées dans le Registre de la protection de l’environnement établi en vertu de l’article 12 de la Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999).

  • Note marginale :Retrait de l’approbation

    (5) Le ministre peut retirer l’approbation à une entité. Il publie alors un avis à cet effet dans le Registre de la protection de l’environnement.

Consignation, mise à jour et conservation des documents

Note marginale :Délai de consignation et de mise à jour

  •  (1) Les renseignements à consigner en vertu du présent règlement doivent l’être dans les trente jours suivant la date à laquelle ils deviennent disponibles. En outre, ils doivent être mis à jour dans les trente jours suivant la date à laquelle les renseignements deviennent disponibles.

  • Note marginale :Période de conservation — indéfiniment

    (2) Tout renseignement à conserver, documents à l’appui, qui s’applique de manière continue et qui ne requiert pas une mise à jour doit être conservé indéfiniment.

  • Note marginale :Période de conservation — cinq ans

    (3) Toutefois, si ce renseignement requiert une mise à jour, sa version avant sa mise à jour doit être conservée pour une période de cinq ans après la mise à jour.

  • Note marginale :Période de conservation — cinq ans

    (4) Tout renseignement à conserver, documents à l’appui, qui s’applique seulement à l’égard d’un jour donné, doit être conservé pour une période de cinq ans suivant ce jour donné.

  • Note marginale :Conservation des documents

    (5) Tout document à conserver en vertu du présent règlement est conservé pour une période de cinq ans.

  • Note marginale :Lieu de conservation

    (6) Ces renseignements et documents sont conservés dans l’installation de pétrole et de gaz en amont en cause ou dans un autre lieu au Canada où ils peuvent être examinés.

  • Note marginale :Fourniture

    (7) Sur demande du ministre, l’exploitant lui fournit, dans les soixante jours suivant la date de la demande, tout renseignement et document conservés.

 

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