Règlement sur les renseignements et la gestion des délais (DORS/2019-283)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Règlement sur les renseignements et la gestion des délais (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- XMLTexte complet : Règlement sur les renseignements et la gestion des délais [55 KB] |
- PDFTexte complet : Règlement sur les renseignements et la gestion des délais [202 KB]
Règlement à jour 2024-11-26; dernière modification 2024-09-18 Versions antérieures
Règlement sur les renseignements et la gestion des délais
DORS/2019-283
Enregistrement 2019-08-01
Règlement sur les renseignements et la gestion des délais
En vertu de l’article 112 de la Loi sur l’évaluation d’impactNote de bas de page a, la ministre de l’Environnement prend le Règlement sur les renseignements et la gestion des délais, ci-après.
Retour à la référence de la note de bas de page aL.C. 2019, ch. 28, art. 1
Ottawa, le 19 juillet 2019
La ministre de l’Environnement, Catherine McKenna Minister of the Environment |
Renseignements et gestion des délais
Note marginale :Définition de Loi
1 Dans le présent règlement, Loi s’entend de la Loi sur l’évaluation d’impact.
Note marginale :Suspension des délais
2 Pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18(5), 28(9), 36(3) et 37(6) de la Loi, les délais peuvent être suspendus à l’égard des activités ci-après, dans les circonstances suivantes :
a) toute activité liée à une demande de désignation d’une activité concrète ou à un projet désigné, lorsque le promoteur présente à l’Agence une demande écrite à ce sujet;
b) la conduite d’études ou la collecte de renseignements par le promoteur au sujet de toute modification touchant les plans de conception, de construction ou d’exploitation du projet désigné et au sujet des effets qui en résultent, lorsque l’Agence ou la commission est d’avis que la modification changerait les effets potentiels du projet et que les renseignements à sa disposition ne lui permettent pas de procéder à l’évaluation d’impact ou d’établir le rapport d’évaluation d’impact;
c) la perception, par l’Agence ou la commission, des redevances, droits, frais ou sommes visés à l’article 76 de la Loi, lorsque le promoteur ne les paie pas dans le délai visé à l’article 80 de la Loi.
Note marginale :Renseignements de la description initiale du projet
3 Pour l’application du paragraphe 10(1) de la Loi, les renseignements à fournir dans la description initiale d’un projet désigné sont prévus à l’annexe 1 et doivent, à la fois :
a) être représentatifs du projet au moment où ils sont fournis;
b) inclure les renseignements relatifs à toute option que le promoteur envisage relativement à tout élément de la description du projet.
Note marginale :Renseignements de la description détaillée du projet
4 Pour l’application du paragraphe 15(1.1) de la Loi, les renseignements à fournir dans la description détaillée d’un projet désigné sont prévus à l’annexe 2 et doivent, à la fois :
a) être représentatifs du projet au moment où ils sont fournis;
b) inclure les renseignements relatifs à toute option que le promoteur envisage relativement à tout élément de la description du projet.
c) [Abrogé, DORS/2024-180, art. 2]
Note marginale :Avis du début de l’évaluation d’impact — documents
5 Pour l’application de l’alinéa 18(1)b) de la Loi, l’Agence fournit au promoteur les documents suivants :
a) des lignes directrices individualisées à l’égard des études ou des renseignements visés à l’alinéa 18(1)a) de la Loi;
b) un plan de coopération avec les autres instances;
c) un plan de mobilisation des peuples autochtones du Canada et de partenariat avec ces derniers;
d) un plan de participation du public;
e) un plan de délivrance des permis.
Note marginale :Format et accessibilité des renseignements
6 Tous les renseignements à fournir par le promoteur en vertu de la Loi doivent, à la fois :
a) l’être en un format informatisé;
b) inclure un résumé des renseignements en langage clair, en français et en anglais.
Note marginale :Activités concrètes
7 Pour l’application de l’alinéa 75(1)a) de la Loi, les activités concrètes désignées sont prévues à l’annexe du Règlement sur les activités concrètes ou désignées par le ministre en vertu de l’article 9 de la Loi.
Note marginale :Délai — réponse à une demande d’évaluation
8 Pour l’application du paragraphe 97(1) de la Loi, le ministre répond au plus tard quatre-vingt-dix jours après avoir reçu la demande.
Abrogation
9 Le Règlement sur les renseignements à inclure dans la description d’un projet désignéNote de bas de page 1 est abrogé.
Retour à la référence de la note de bas de page 1DORS/2012-148
Entrée en vigueur
Note marginale :L.C. 2019, ch. 28
Note de bas de page *10 Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’article 1 de la Loi édictant la Loi sur l’évaluation d’impact et la Loi sur la Régie canadienne de l’énergie, modifiant la Loi sur la protection de la navigation et apportant des modifications corrélatives à d’autres lois, ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Règlement en vigueur le 28 août 2019, voir TR/2019-86.]
- Date de modification :