Arrêté désignant des catégories de projets (DORS/2019-323)
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Règlement à jour 2024-10-30
ANNEXE 1(articles 2 et 4)Catégories de projets désignées (à l’étranger ou sur un territoire domanial non administré par Agence Parcs Canada)
PARTIE 1Généralités
1 L’exploitation, l’entretien ou la réparation d’un ouvrage.
2 Les activités concrètes réalisées uniquement à l’intérieur d’un bâtiment.
3 (1) La construction ou l’exploitation d’un puits afin d’effectuer des études géotechniques ou environnementales sur les caractéristiques du sous-sol d’un site soit pour des recherches scientifiques, soit pour évaluer ou surveiller la contamination du site.
(2) La désaffectation d’un puits qui a été utilisé afin d’effectuer les études géotechniques ou environnementales visées au paragraphe (1).
(3) Les catégories de projets prévues aux paragraphes (1) et (2) n’incluent pas les projets qui comportent le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau.
PARTIE 2Bâtiments
4 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, l’exploitation, la modification, la démolition, la désaffectation, l’enlèvement ou le remplacement d’un bâtiment d’une superficie d’au plus 1 000 m2.
(2) Sur un terrain aménagé, l’agrandissement d’un bâtiment qui n’augmente pas sa superficie à plus de 1 000 m2.
(3) Sur un terrain autre qu’un terrain aménagé, la construction ou l’installation d’un bâtiment d’une superficie d’au plus 100 m2.
(4) Les catégories de projets prévues aux paragraphes (1) à (3) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :
a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
b) la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée;
c) la démolition d’un bâtiment situé à moins de 30 m d’une école, d’un hôpital ou d’un bâtiment résidentiel.
PARTIE 3Ouvrages connexes à un bâtiment ou à une autre structure
5 (1) Sur un terrain aménagé, la construction, l’installation, l’exploitation, la modification, l’agrandissement, le remplacement, l’enlèvement ou la désaffectation de tout ouvrage ci-après, connexe à un bâtiment ou à une autre structure, dont la superficie, combinée avec celle de tous les autres ouvrages connexes au bâtiment ou à la structure, est d’au plus 1 000 m2 :
a) un système d’éclairage;
b) de la signalisation;
c) de l’infrastructure de lutte contre les incendies;
d) un terrain de stationnement;
e) une aire pavée;
f) une station de recharge pour véhicule électrique;
g) une infrastructure qui génère de l’énergie solaire ou une éolienne;
h) une clôture qui n’empêche pas le passage d’animaux sauvages;
i) un trottoir, une promenade en bois, un sentier, une rampe pour piétons ou une voie d’accès.
(2) Les catégories de projets prévues au paragraphe (1) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :
a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
b) la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée.
6 (1) Sur un terrain autre qu’un terrain aménagé, la construction, l’installation, l’exploitation, la modification, l’agrandissement, le remplacement, l’enlèvement ou la désaffectation de tout ouvrage ci-après, connexe à un bâtiment ou à une autre structure, dont la superficie, combinée avec celle de tous les autres ouvrages connexes au bâtiment ou à la structure, est d’au plus 100 m2 :
a) un système d’éclairage;
b) de la signalisation;
c) de l’infrastructure de lutte contre les incendies;
d) un terrain de stationnement;
e) une aire pavée;
f) une station de recharge pour véhicules électriques;
g) une infrastructure qui génère de l’énergie solaire ou éolienne;
h) une clôture qui n’empêche pas le passage d’animaux sauvages;
i) un trottoir, une promenade en bois, un sentier, une rampe pour piétons ou une voie d’accès.
(2) Les catégories de projets prévues au paragraphe (1) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :
a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
b) la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée.
PARTIE 4Infrastructures de services
7 (1) L’installation, l’exploitation, le remplacement, la modification, la désaffectation, la fermeture ou l’enlèvement d’une borne-fontaine ou d’un raccordement faisant partie d’un système de distribution de services pour une municipalité ou une ferme.
(2) La construction, l’installation, l’exploitation, le remplacement, la modification, l’agrandissement, l’enlèvement ou la désaffectation d’infrastructures de services relatives à l’eau, autres que des conduites d’eau, d’une superficie d’au plus 100 m2.
(3) La construction, l’installation, l’exploitation, le remplacement, la modification, l’agrandissement, l’enlèvement ou la désaffectation des conduites d’eau suivantes :
a) celles d’une longueur d’au plus 100 m;
b) celles situées sous une voie ferrée ou une route ou sur un terrain aménagé situé le long d’une voie ferrée ou d’une route et contigu à la voie ferrée ou la route.
(4) La modification d’une usine de traitement de l’eau.
(5) La construction, l’installation, l’exploitation, le remplacement, la modification, l’agrandissement ou la fermeture d’une partie de tout ouvrage ci-après, lorsqu’elle se situe à plus de 30 m d’un plan d’eau et soit sous une voie ferrée ou une route, soit sur un terrain aménagé situé le long d’une voie ferrée ou d’une route et contigu à la voie ferrée ou la route :
a) un égout;
b) un drain;
c) une conduite de vapeur;
d) un tunnel de service;
e) une ligne de télécommunication souterraine ou aérienne.
(6) Les catégories de projets prévues aux paragraphes (1) à (5) n’incluent pas les projets qui comportent, selon le cas :
a) le placement de remblais temporaires ou permanents dans un plan d’eau;
b) la traversée d’un plan d’eau, à moins que ce soit par une ligne de télécommunication aérienne;
c) la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée.
PARTIE 5Systèmes de réservoirs de stockage hors-sol
8 (1) L’installation, le remplacement, l’exploitation, la modification, l’agrandissement ou l’enlèvement d’un système de réservoirs de stockage hors-sol de produits pétroliers ou de produits apparentés doté d’une capacité cumulative :
a) dans le cas où il est situé dans un aéroport, d’au plus 30 000 L;
b) sinon, d’au plus 5 000 L.
(2) Les catégories de projets prévues au paragraphe (1) n’incluent pas les projets qui comportent la perturbation de toute source de contamination souterraine, connue ou soupçonnée.
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