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Règlement sur la réduction des rejets de composés organiques volatils (secteur pétrolier) (DORS/2020-231)

Règlement à jour 2024-04-01; dernière modification 2023-01-01 Versions antérieures

Exigences relatives à la détection des fuites et à leur réparation (suite)

Note marginale :Formation exigée

  •  (1) Les inspections visées aux alinéas 6(1)b) et (2)b), au paragraphe 8(4) et à l’alinéa 8(10)b) sont effectuées par une personne physique ayant, au plus douze mois avant de mener une inspection pour la première fois, suivi une formation sur l’utilisation, l’entretien et l’étalonnage des instruments de détection des fuites prévues à l’article 5 et sur la façon d’effectuer des inspections pour détecter les fuites au moyen de ces instruments.

  • Note marginale :Tenue de registre sur la formation

    (2) L’exploitant consigne dans un registre les renseignements ci-après relativement à la formation suivie par la personne physique qui effectue l’inspection :

    • a) les nom et titre de cette personne physique, ainsi que son adresse professionnelle et le nom de son employeur;

    • b) la date à laquelle elle a terminé la formation;

    • c) le nom de l’entité qui a donné la formation;

    • d) la description de la formation.

  • Note marginale :Durée de conservation

    (3) L’exploitant conserve à l’installation les renseignements, ainsi que tout document à l’appui, pendant au moins cinq ans.

Note marginale :Réparations

  •  (1) La pièce d’équipement qui a une fuite importante est réparée au plus tard quinze jours après la date de la détection de celle-ci, sauf si la pièce a fait l’objet d’un signalement aux termes du paragraphe (6). Toutefois, avant de faire un tel signalement, l’exploitant tente de réparer la pièce dans le délai de quinze jours en suivant les pratiques exemplaires généralement reconnues pour les réparations de la pièce.

  • Note marginale :Fuite importante présumée

    (2) Est considérée comme étant une fuite importante toute fuite qui est détectée au moyen d’un instrument de détection des fuites ou de méthodes sensorielles, notamment des méthodes auditives, visuelles ou olfactives, ou à la suite d’une défaillance du système à fluide de barrage d’une pièce d’équipement décelée par un capteur, sauf dans les cas suivants :

    • a) la fuite provient d’une pièce d’équipement à liquide lourd et le débit en goutte de liquide lourd est inférieur à trois gouttes par minute;

    • b) la fuite provient d’un compresseur et la concentration de COV est inférieure à 1 000 ppmv, valeur mesurée au moyen d’un instrument de surveillance portatif satisfaisant aux exigences du paragraphe 5(1);

    • c) la fuite provient d’une pièce d’équipement autre que celles visées aux alinéas a) ou b) et la concentration de COV est inférieure à la valeur ci-après, mesurée au moyen d’un instrument de surveillance portatif satisfaisant aux exigences du paragraphe 5(1) :

      • (i) 10 000 ppmv, dans le cas où la fuite est détectée au plus tard le 31 décembre 2026,

      • (ii) 1 000 ppmv, dans le cas où la fuite est détectée après le 31 décembre 2026.

  • Note marginale :Inspection avant réparation — pièce d’équipement à liquide lourd

    (3) Si une fuite provenant d’une pièce d’équipement à liquide lourd est détectée par un moyen autre qu’une inspection visuelle, la pièce d’équipement doit, avant toute réparation, être inspectée visuellement pour détecter les fuites.

  • Note marginale :Inspection avant réparation — pièce d’équipement à gaz ou à liquide léger

    (4) Si une fuite provenant d’une pièce d’équipement autre qu’une pièce à liquide lourd est détectée par un moyen autre qu’un instrument de surveillance portatif, la pièce d’équipement doit, avant toute réparation, être inspectée pour détecter les fuites au moyen d’un instrument de surveillance portatif satisfaisant aux exigences du paragraphe 5(1).

  • Note marginale :Exception

    (5) Les paragraphes (3) et (4) ne s’appliquent pas si un agent autorisé conclut que la pièce d’équipement ne peut être inspectée avant sa réparation sans exposer une personne physique à un danger immédiat.

  • Note marginale :Signalement

    (6) Si une pièce d’équipement ayant une fuite importante ne peut pas être réparée dans les quinze jours suivant la date de la détection de la fuite malgré la tentative de l’exploitant de la réparer en suivant les pratiques exemplaires généralement reconnues pour les réparations de la pièce, la pièce doit être signalée soit par l’apposition d’une étiquette portant que la pièce d’équipement doit être réparée dans les délais ci-après ou par l’inscription d’une mention à cet effet dans un système de suivi électronique :

    • a) si la réparation ne nécessite pas la fermeture complète ou partielle de l’installation, au plus tard soixante jours après la date de la détection de la fuite;

    • b) si, pour être effectuée, elle nécessite la fermeture complète ou partielle de l’installation, avant la fin de la prochaine fermeture, que celle-ci soit complète ou partielle.

  • Note marginale :Réparation — délais pour les pièces signalées

    (7) La pièce d’équipement ayant une fuite importante et signalée pour réparation aux termes du paragraphe (6) est réparée :

    • a) au plus tard soixante jours après la date de la détection de la fuite, si le signalement a été fait aux termes de l’alinéa (6)a);

    • b) avant la fin de la prochaine fermeture, que celle-ci soit complète ou partielle, si le signalement a été fait aux termes de l’alinéa (6)b).

  • Note marginale :Soupape ayant trois fuites importantes

    (8) La soupape, autre qu’une soupape de régulation, ayant eu trois fuites importantes au cours d’une période de vingt-quatre mois consécutifs est remplacée par une soupape certifiée à faibles fuites ou réemballée avec une garniture certifiée à faibles fuites dans le délai prévu au paragraphe (1).

  • Note marginale :Exception

    (9) Le paragraphe (8) ne s’applique pas à l’égard de la soupape pour laquelle aucune soupape certifiée à faibles fuites ni aucune garniture certifiée à faibles fuites n’est disponible sur le marché.

  • Note marginale :Réparation effectuée

    (10) La pièce d’équipement est considérée comme étant réparée si, après la réparation, une inspection effectuée de la façon ci-après indique qu’il n’y a plus de fuite importante :

    • a) visuellement, dans le cas des pièces d’équipement à liquide lourd;

    • b) au moyen d’un instrument de surveillance portatif satisfaisant aux exigences du paragraphe 5(1), dans tous les autres cas.

Note marginale :Tenue de registre

  •  (1) Pour chaque année civile, l’exploitant consigne dans un registre les renseignements suivants :

    • a) pour chaque instrument de surveillance portatif :

      • (i) son numéro d’identification,

      • (ii) toutes spécifications du fabricant,

      • (iii) les dates auxquelles l’instrument a été étalonné conformément à l’alinéa 5(1)c) et le nom de la personne physique ayant effectué l’étalonnage,

      • (iv) pour chaque gaz d’étalonnage utilisé pour effectuer l’étalonnage, le numéro d’identification du cylindre dans lequel il était emmagasiné, sa concentration certifiée et la date de la certification,

      • (v) les dates auxquelles l’instrument a fait l’objet d’une évaluation de la dérive de l’étalonnage conformément à l’alinéa 5(1)e), ainsi que le nom de la personne physique ayant effectué l’évaluation et les résultats de celle-ci;

    • b) pour chaque instrument optique de visualisation des gaz :

      • (i) son numéro d’identification,

      • (ii) toutes spécifications du fabricant,

      • (iii) les dates auxquelles l’instrument a été contrôlé conformément à l’alinéa 5(2)c) et le nom de la personne physique ayant effectué le contrôle,

      • (iv) la méthode suivie pour déterminer le débit massique du gaz utilisé lors de chaque contrôle, ainsi que les calculs effectués pour cette détermination;

    • c) pour chaque inspection d’une pièce d’équipement effectuée conformément aux paragraphes 6(1) ou (2) :

      • (i) le numéro d’identification de la pièce d’équipement,

      • (ii) la date à laquelle l’inspection a été effectuée,

      • (iii) le nom de la personne physique ayant effectué l’inspection,

      • (iv) la méthode d’inspection de la pièce d’équipement,

      • (v) si l’inspection a été effectuée visuellement, une mention précisant si le débit en goutte de liquide lourd déterminé au moyen de l’inspection était ou non inférieur à trois gouttes par minute,

      • (vi) si l’inspection a été effectuée au moyen d’un instrument de surveillance portatif, le numéro d’identification de l’instrument, la lecture de l’instrument et, le cas échéant, le facteur de réponse visé au sous-alinéa 5(1)c)(i) qui a été appliqué,

      • (vii) si l’inspection a été effectuée au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz, le numéro d’identification de l’instrument et une mention précisant si une fuite a été détectée ou non;

    • d) pour chaque inspection visuelle d’une pompe effectuée conformément au paragraphe 6(5) :

      • (i) le numéro d’identification de la pompe,

      • (ii) la date à laquelle l’inspection a été effectuée,

      • (iii) le nom de la personne physique ayant effectué l’inspection,

      • (iv) si l’inspection a été effectuée sur une pompe à liquide lourd, une mention précisant si le débit en goutte de liquide lourd déterminé au moyen de l’inspection était ou non inférieur à trois gouttes par minute,

      • (v) si l’inspection a été effectuée sur une pompe à liquide léger, une mention précisant si une fuite a été détectée ou non;

    • e) pour chaque pompe exemptée de l’inspection aux termes de l’alinéa 6(3)a) :

      • (i) son numéro d’identification,

      • (ii) une mention que le système de double joint mécanique de la pompe remplit les conditions visées aux divisions 6(3)a)(i)(A), (B) ou (C), selon le cas,

      • (iii) une mention que le fluide de barrage visé au sous-alinéa 6(3)a)(ii) contient moins de 10 % en poids de COV,

      • (iv) une mention que la pompe est équipée d’un capteur visé au sous-alinéa 6(3)a)(iii),

      • (v) une mention précisant si le capteur est équipé ou non d’une alarme sonore destinée à signaler les défaillances du système à fluide de barrage ou d’un mécanisme d’arrêt de la pompe en cas de défaillance;

    • f) pour chaque contrôle quotidien d’un capteur effectué conformément au paragraphe 6(4) :

      • (i) le numéro d’identification de la pompe équipée du capteur,

      • (ii) la date à laquelle le contrôle a été effectué,

      • (iii) les résultats du contrôle;

    • g) pour chaque pièce d’équipement à liquide lourd ayant une fuite détectée par un moyen autre qu’une inspection visuelle :

      • (i) le numéro d’identification de la pièce d’équipement,

      • (ii) la date à laquelle l’inspection visée au paragraphe 8(3) a été effectuée,

      • (iii) le nom de la personne physique ayant effectué l’inspection visée au paragraphe 8(3),

      • (iv) une mention précisant si le débit en goutte de liquide lourd déterminé au moyen de l’inspection visée au paragraphe 8(3) était ou non inférieur à trois gouttes par minute,

      • (v) si un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), que la pièce d’équipement ne pouvait être inspectée avant sa réparation sans exposer une personne physique à un danger immédiat, les nom et titre de l’agent autorisé, ainsi que son adresse professionnelle et la date et les motifs de sa conclusion;

    • h) pour chaque pièce d’équipement, autre qu’une pièce à liquide lourd, ayant une fuite détectée par un moyen autre qu’un instrument de surveillance portatif :

      • (i) le numéro d’identification de la pièce d’équipement,

      • (ii) la date à laquelle l’inspection visée au paragraphe 8(4) a été effectuée,

      • (iii) le nom de la personne physique ayant effectué l’inspection visée au paragraphe 8(4),

      • (iv) le numéro d’identification de l’instrument de surveillance portatif utilisé pour effectuer l’inspection visée au paragraphe 8(4), la lecture résultant de cette inspection et, le cas échéant, le facteur de réponse visé au sous-alinéa 5(1)c)(i) qui a été appliqué,

      • (v) si un agent autorisé a conclu, conformément au paragraphe 8(5), que la pièce d’équipement ne pouvait être inspectée avant sa réparation sans exposer une personne physique à un danger immédiat, les nom et titre de l’agent autorisé, ainsi que son adresse professionnelle et la date et les motifs de sa conclusion;

    • i) pour chaque pièce d’équipement ayant une fuite importante dont la réparation était possible dans les quinze jours suivant la date de la détection de la fuite :

      • (i) le numéro d’identification de la pièce d’équipement,

      • (ii) la date à laquelle la réparation a été effectuée,

      • (iii) le nom de la personne physique qui a effectué l’inspection visée à l’alinéa 8(10)a) ou b), selon le cas,

      • (iv) si la pièce d’équipement est une pièce à liquide lourd, le débit en goutte de liquide lourd déterminé au moyen de l’inspection visée à l’alinéa 8(10)a),

      • (v) si la pièce d’équipement n’est pas une pièce à liquide lourd, le numéro d’identification de l’instrument de surveillance portatif utilisé pour effectuer l’inspection visée à l’alinéa 8(10)b), la lecture résultant de cette inspection et, le cas échéant, le facteur de réponse visé au sous-alinéa 5(1)c)(i) qui a été appliqué;

    • j) pour chaque pièce d’équipement qui a fait l’objet d’un signalement aux termes du paragraphe 8(6), son numéro d’identification et la date à laquelle elle a été signalée pour réparation, ainsi que :

      • (i) si la réparation est visée à l’alinéa 8(6)a) :

        • (A) les raisons pour lesquelles la pièce d’équipement n’a pas pu être réparée dans les quinze jours suivant la date de la détection de la fuite et la description de la tentative de réparation de la pièce effectuée conformément au paragraphe 8(1) dans ce délai,

        • (B) la date à laquelle la réparation a été effectuée,

        • (C) le nom de la personne physique qui a effectué l’inspection visée à l’alinéa 8(10)a) ou b), selon le cas,

        • (D) si la pièce d’équipement est une pièce à liquide lourd, le débit en goutte de liquide lourd déterminé au moyen de l’inspection visée à l’alinéa 8(10)a),

        • (E) si la pièce d’équipement n’est pas une pièce à liquide lourd, le numéro d’identification de l’instrument de surveillance portatif utilisé pour effectuer l’inspection visée à l’alinéa 8(10)b), la lecture résultant de cette inspection et, le cas échéant, le facteur de réponse visé au sous-alinéa 5(1)c)(i) qui a été appliqué,

      • (ii) si la réparation est visée à l’alinéa 8(6)b) :

        • (A) les raisons pour lesquelles une fermeture était nécessaire pour effectuer la réparation et la description de la tentative de réparation de la pièce effectuée conformément au paragraphe 8(1) dans les quinze jours suivant la date de la détection de la fuite,

        • (B) la date du début de la fermeture et celle de sa fin,

        • (C) la date à laquelle la réparation a été effectuée,

        • (D) le nom de la personne physique qui a effectué l’inspection visée à l’alinéa 8(10)a) ou b), selon le cas,

        • (E) si la pièce d’équipement est une pièce à liquide lourd, le débit en goutte de liquide lourd déterminé au moyen de l’inspection visée à l’alinéa 8(10)a),

        • (F) si la pièce d’équipement n’est pas une pièce à liquide lourd, le numéro d’identification de l’instrument de surveillance portatif utilisé pour effectuer l’inspection visée à l’alinéa 8(10)b), la lecture résultant de cette inspection et, le cas échéant, le facteur de réponse visé au sous-alinéa 5(1)c)(i) qui a été appliqué;

    • k) pour chaque soupape qui a été remplacée par une soupape certifiée à faibles fuites ou réemballée avec une garniture certifiée à faibles fuites conformément au paragraphe 8(8), son numéro d’identification et la garantie écrite du fabricant pour la soupape ou la garniture certifiées;

    • l) pour chaque soupape visée au paragraphe 8(9), son numéro d’identification et la méthode suivie par l’exploitant pour conclure qu’aucune soupape certifiée à faibles fuites ni aucune garniture certifiée à faibles fuites n’était disponible sur le marché;

    • m) pour chaque pièce d’équipement désignée dans l’inventaire comme étant « dangereuse à inspecter » aux termes de l’alinéa 4(2)e) :

      • (i) son numéro d’identification,

      • (ii) les nom et titre de l’agent autorisé qui est arrivé à la conclusion visée à cet alinéa, ainsi que son adresse professionnelle,

      • (iii) la date de la conclusion de l’agent autorisé,

      • (iv) les motifs de la conclusion de l’agent autorisé;

    • n) pour chaque personne physique mentionnée aux sous-alinéas a)(iii) ou (v), b)(iii), c)(iii), d)(iii), g)(iii), h)(iii) ou i)(iii) ou aux divisions j)(i)(C) ou (ii)(D), son titre et son adresse professionnelle ainsi que le nom de son employeur.

  • Note marginale :Exigences — photographies et enregistrements vidéos

    (2) En plus des renseignements consignés en application du paragraphe (1), l’exploitant conserve, à l’égard de la visualisation optique des gaz, pour chaque année civile :

    • a) l’enregistrement vidéo effectué par l’instrument optique de visualisation des gaz lors de chacun de ses contrôles visés à l’alinéa 5(2)c), avec une indication intégrée de l’heure, de la date et du lieu de l’enregistrement;

    • b) pour chaque inspection d’une pièce d’équipement effectuée conformément aux paragraphes 6(1) ou (2) au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz, la photographie prise par l’instrument lors de l’inspection avec une indication intégrée de l’heure, de la date et du lieu de sa prise;

    • c) pour chaque pièce d’équipement qui a été inspectée au moyen d’un instrument optique de visualisation des gaz conformément aux paragraphes 6(1) ou (2), l’enregistrement vidéo — avec une indication intégrée de son heure, de sa date et du lieu où il a été pris — effectué par l’instrument lors d’une telle inspection.

 

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