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Enquête — registraire

Note marginale :Demande au registraire

  •  (1) Le registraire peut, sur demande de toute personne :

    • a) fournir des renseignements afin d’aider cette personne à établir si une enquête visant un manquement professionnel ou l’incompétence d’un titulaire de permis est requise;

    • b) prendre toute mesure raisonnable pour résoudre toute question faisant l’objet de la demande.

  • Note marginale :Demande

    (2) La demande est présentée sur le formulaire prévu par le registraire et contient les renseignements portant sur la relation entre le demandeur et le titulaire de permis visé par la demande ainsi que la nature des préoccupations du demandeur.

  • Note marginale :Refus

    (3) Le registraire refuse la demande et avise le demandeur des raisons de ce refus si cette demande, selon le cas :

    • a) porte sur un sujet qui ne relève pas de la compétence du Collège;

    • b) est prématurée;

    • c) ne démontre pas, à première vue, le défaut du titulaire de permis de respecter une norme quelconque de conduite professionnelle ou de compétence en application du code de déontologie établi au titre du paragraphe 33(1) de la Loi;

    • d) est faite dans un but inapproprié, y compris :

      • (i) harceler le titulaire de permis,

      • (ii) obtenir une compensation qui relève de la compétence des tribunaux en matière civile,

      • (iii) harceler le client du titulaire de permis, dans le cas où le demandeur a des intérêts opposés à ce client,

      • (iv) chercher à obtenir des renseignements pour les utiliser dans un autre litige;

    • e) est sans fondement.

Certificat

Note marginale :Production par le registraire

 Le registraire peut, à la demande du titulaire de permis et moyennant le paiement au Collège des droits prévus à l’article 17 de l’annexe, délivrer un certificat qui indique les renseignements dont il a connaissance.

Agents de brevets non-résidents et agents de marques de commerce non-résidents

Note marginale :Exigences relatives à l’inscription

 La demande visée aux alinéas 19(1)b) ou 20(1)b) du Règlement doit être accompagnée des droits à payer au Collège prévus à l’article 18 de l’annexe.

Note marginale :Inscription continue au registre

  •  (1) L’agent de brevets non-résident ou l’agent de marques de commerce non-résident fournit la déclaration visée aux paragraphes 19(2) ou 20(2) du Règlement respectivement au cours de la période débutant le 1er mai et se terminant le 30 juin chaque année.

  • Note marginale :Exigences

    (2) La déclaration doit être accompagnée :

    • a) d’une preuve, fournie par l’autorité compétente du pays de résidence de la personne, indiquant que cette dernière est autorisée à pratiquer à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce dans ce pays, selon le cas;

    • b) des droits à payer au Collège prévus à l’article 19 de l’annexe.

  • Note marginale :Report de la date limite par le registraire

    (3) Le registraire peut, eu égard aux circonstances particulières de tout agent de brevets non-résident ou de tout agent de marques de commerce non-résident, reporter la date limite du paiement des droits visés à l’alinéa 2b).

Note marginale :Changement de statut

 L’agent de brevets non-résident ou l’agent de marques de commerce non-résident doit informer le registraire par écrit dès que possible lorsqu’il cesse d’être résident d’un pays autre que le Canada ou d’être autorisé à agir à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce dans ce pays.

Note marginale :Retrait des registres

  •  (1) Le registraire retire du registre des agents de brevets ou du registre des agents de marques de commerce, le nom et les coordonnées de toute personne inscrite au registre en tant qu’agent de brevets non-résident ou agent de marques de commerce non-résident qui ne répond plus aux critères prévus respectivement aux alinéas 19(1)a) ou 20(1)a) du Règlement.

  • Note marginale :Non-conformité

    (2) Le registraire peut retirer du registre des agents de brevets ou du registre des agents de marques de commerce le nom et les coordonnées de l’agent de brevets non-résident ou de l’agent de marques de commerce non-résident qui ne satisfait pas les exigences prévues à l’article 60.3 ou aux paragraphes 19(2) ou 20(2) du Règlement respectivement.

Dispositions transitoires

Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle — année 2022

 Le titulaire de permis qui prend des mesures raisonnables pour souscrire à une assurance responsabilité professionnelle dès que possible est exempté, jusqu’au 31 décembre 2022, de l’exigence prévue au paragraphe 34(1) de la Loi.

 [Abrogé, DORS/2022-59, art. 9]

Note marginale :Révocation du permis d’agent de brevet d’un pays étranger

  •  (1) À la date d’entrée en vigueur du présent règlement administratif, le registraire révoque le permis d’agent de brevets de la personne physique dont le nom est inclus au registre des agents de brevets au titre de l’article 19 du Règlement sur le Collège des agents de brevet et des agents de marques de commerce.

  • Note marginale :Révocation du permis d’agent de marques de commerce d’un pays étranger

    (2) À la date d’entrée en vigueur du présent règlement administratif, le registraire révoque le permis d’agent de marques de commerce de la personne physique dont le nom est inclus dans le registre des agents de marques de commerce au titre de l’article 20 du Règlement sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce.

Entrée en vigueur

Note de bas de page * Le présent règlement administratif entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’alinéa 76(1)c) de la Loi sur le Collège des agents de brevets et des agents de marques de commerce, article 247 du chapitre 27 des Lois du Canada (2018) ou, si elle est postérieure, à la date de son enregistrement.

 

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