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Élection et nomination (suite)

Note marginale :Inéligibilité

 Pour l’application des sous-alinéas 14f)(ii) et 17h)(iii) de la Loi, les conditions d’inéligibilité d’une personne physique sont les suivantes :

  • a) dans les cinq ans qui précèdent la date prévue pour l’élection :

    • (i) le comité de discipline a conclu que la personne a commis un manquement professionnel ou qu’elle a fait preuve d’incompétence,

    • (ii) un organisme à qui la loi impose la surveillance d’une profession a conclu que la personne a commis un manquement professionnel ou qu’elle a fait de l’incompétence;

  • b) le comité d’enquête a présenté à l’égard de la personne une demande au comité de discipline en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi;

  • c) pendant les six ans qui précèdent la date prévue pour l’élection, elle a été l’un des administrateurs;

  • d) elle n’a pas fourni la déclaration relative aux conflits d’intérêts;

  • e) elle n’a pas participé à la rencontre d’orientation des candidats à l’élection tenue par le comité sur la gouvernance et la nomination.

Note marginale :Contestation

  •  (1) Le premier dirigeant soumet toute contestation à propos de l’inéligibilité d’un candidat au poste d’administrateur au commissaire aux élections qui, à partir des conclusions du premier dirigeant et des observations du candidat, décide de l’éligibilité ou non de celui-ci.

  • Note marginale :Décision finale

    (2) La décision du commissaire aux élections ne peut être revue par le conseil.

Note marginale :Élection par moyens électroniques

 L’élection des administrateurs est tenue à l’aide de moyens électroniques.

Note marginale :Directives sur l’élection

 Le conseil établit et publie, sur le site Web du Collège, les directives sur la tenue du vote.

Note marginale :Contestation

  •  (1) Le commissaire aux élections dispose de toute contestation relative au résultat au ou au déroulement d’une élection.

  • Note marginale :Décision finale

    (2) La décision du commissaire aux élections ne peut être revue par le conseil.

Note marginale :Droit de vote

 Tout titulaire de permis dont le permis n’est pas suspendu peut voter lors de l’élection des administrateurs.

Note marginale :Retrait de candidature

 La personne qui retire sa candidature à une élection en avise par écrit le premier dirigeant.

Note marginale :Contestation sur la validité de l’élection

  •  (1) Le candidat qui fait valoir des motifs raisonnables de contester la validité d’une élection dépose un avis de contestation au comité sur la gouvernance et la nomination.

  • Note marginale :Enquête

    (2) Si le comité est convaincu que l’avis fournit des motifs raisonnables de douter de la validité de l’élection, il mène une enquête.

  • Note marginale :Rapport et recommandations

    (3) À la suite de l’enquête, le comité prépare un rapport qui contient ses recommandations et le soumet au conseil.

Note marginale :Déclaration de validité par le conseil

  •  (1) Le conseil peut, après avoir examiné le contenu du rapport et les recommandations du comité sur la gouvernance et la nomination :

    • a) confirmer la validité du résultat de l’élection;

    • b) déclarer que le résultat de l’élection est invalide et soit :

      • (i) annuler l’élection du candidat élu suivant l’élection invalide et déclarer l’élection d’un autre candidat à l’élection,

      • (ii) tenir une nouvelle élection.

  • Note marginale :Manquements mineurs

    (2) Le conseil ne peut déclarer l’invalidité du résultat de l’élection sur le fondement d’un manquement mineur au déroulement de celle-ci.

Note marginale :Vacance au sein du conseil

 Si un poste d’administrateur élu est vacant, le conseil peut désigner toute personne admissible afin qu’elle occupe ce poste pour la période restante du mandat de l’administrateur.

Note marginale :Révocation — administrateur élu

 Les administrateurs, au deux tiers des voix, peuvent voter la révocation pour cause d’un administrateur élu, si un avis en ce sens a été présenté au conseil au moins deux semaines avant la présentation de la résolution.

Note marginale :Révocation — administrateur nommé

 Les administrateurs, aux deux tiers des voix, peuvent voter pour qu’une demande de révocation pour cause d’un administrateur nommé soit présentée au ministre, si un avis en ce sens a été présenté au conseil au moins deux semaines avant la présentation de la résolution.

Note marginale :Inégibilité

 L’absence, sans raison valable, de l’administrateur à deux réunions consécutives du conseil est une condition d’inéligibilité au titre du sous-alinéa 17h)(iii) de la Loi.

Comités

Note marginale :Comités

 Les comités qui assistent le conseil dans l’exercice de ses fonctions sont :

Premier dirigeant et registraire

Note marginale :Fonctions du premier dirigeant

 Dans l’exercice de ses fonctions, le premier dirigeant :

  • a) tient à jour des comptes rendus précis des réunions du conseil et voit à leur approbation par le conseil et à leur conservation par le Collège;

  • b) aide le conseil à remplir ses obligations en lui fournissant une direction, de l’aide et des conseil d’orientation stratégique;

  • c) gère, coordonne et supporte les activités administratives, financières et opérationnelles du Collège;

  • d) élabore des politiques de fonctionnement et de gestion;

  • e) conseille et appuie le conseil et les comités dans l’exercice de leurs fonctions;

  • f) embauche, dirige et supervise les employés et les entrepreneurs du Collège et prévoit un plan d’embauche à long terme;

  • g) aide le conseil à respecter la Loi, les règlements et les règlements administratifs ainsi qu’à agir selon les politiques qui le concernent;

  • h) agit à titre de porte-parole du Collège;

  • i) réalise toute autre fonction ou responsabilité que lui attribue le conseil.

Note marginale :Premier dirigeant adjoint

  •  (1) Le conseil peut nommer un premier dirigeant adjoint pour assurer l’intérim en l’absence du premier dirigeant.

  • Note marginale :Vacance — premier dirigeant

    (2) Si le poste de premier dirigeant devient vacant et qu’il n’y a pas de premier dirigeant adjoint, le conseil nomme un premier dirigeant intérimaire jusqu’à la nomination d’un premier dirigeant.

Note marginale :Registraire adjoint

  •  (1) Le conseil peut nommer un registraire adjoint pour assurer l’intérim en l’absence de registraire.

  • Note marginale :Vacance — registraire

    (2) Si le poste de registraire devient vacant et qu’il n’y a pas de registraire adjoint, le conseil nomme, dès que possible, un registraire intérimaire jusqu’à la nomination d’un registraire.

Note marginale :Fonctions du registraire

  •  (1) Le registraire établit les politiques réglementaires, soit de sa propre initiative, soit sur demande du conseil ou de l’un des comités.

  • Note marginale :Politiques réglementaires

    (2) Le registraire publie sur le site Web du Collège les politiques réglementaires.

Registres

Note marginale :Renseignements personnels

 Le registraire peut retirer des registres visés aux articles 28 ou 31 de la Loi, selon le cas, tout renseignement personnel concernant un titulaire de permis.

Obligations du titulaire de permis

Note marginale :Renseignements à fournir

 Le titulaire de permis avise, par écrit, le registraire de l’une des situations suivantes :

  • a) une requête en faillite a été déposée contre lui, il a fait une cession de ses biens à un syndic au profit de ses créanciers ou il a fait une proposition en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité;

  • b) un jugement a été rendu contre lui;

  • c) il fait personnellement l’objet d’une ordonnance d’adjudication des dépens;

  • d) il est accusé d’une infraction prévue au Code criminel, à la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, à la Loi de l’impôt sur le revenu, à la Loi sur la taxe d’accise ou à toute loi provinciale sur les valeurs mobilières ou il a plaidé coupable pour une telle infraction ou en a été reconnu coupable;

  • e) il a été sanctionné pour un manquement professionnel ou pour incompétence par un organisme à qui la loi impose la surveillance d’une profession.

Note marginale :Exigences relatives au permis de catégorie 1

 Au plus tard le 31 mars chaque année, le titulaire de permis de catégorie 1 :

  • a) paie au Collège les droits prévus aux articles 1 ou 2 de l’annexe;

  • b) fournit au registraire le rapport annuel de titulaire de permis;

  • c) fournit au registraire une preuve d’assurance responsabilité professionnelle ou d’exemption à cet égard.

Note marginale :Rapport annuel de titulaire de permis

 Le rapport annuel de titulaire de permis contient les renseignements suivants :

  • a) les adresses postale et civique du titulaire, son courriel, son numéro de téléphone, le nom et l’adresse du cabinet où il exerce sa profession, toute langue dans laquelle il a la capacité d’exercer sa profession, tout domaine de pratique et le pourcentage estimé, en temps ou en facturation, consacré à chaque domaine de pratique;

  • b) son plan de formation professionnelle continue;

  • c) le nom de son assureur et le numéro de police de son assurance responsabilité professionnelle, ou encore, les raisons pour lesquelles il est exempté de détenir une telle assurance.

Note marginale :Exigence relative au permis de catégorie 2

 Le titulaire de permis de catégorie 2 paie au Collège les droits prévus à l’article 5 de l’annexe au plus tard le 31 mars de chaque année.

Note marginale :Exigences relatives au permis de catégorie 3

 Chaque année, au plus tard à la date d’anniversaire de la date de prise d’effet du permis, le titulaire du permis de catégorie 3 :

  • a) paie au Collège les droits prévus à l’article 7 de l’annexe, et s’il s’agit du deuxième anniversaire ou des anniversaires subséquents, les droits prévus à l’article 8 de l’annexe;

  • b) fournit au registraire le nom de son assureur et le numéro de sa police d’assurance responsabilité professionnelle, ou une preuve d’exemption d’une telle assurance ainsi que le motif s’y rattachant.

Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle

  •  (1) Malgré le paragraphe 34(1) de la Loi, les personnes ci-après ne sont pas tenues de détenir une assurance responsabilité professionnelle :

    • a) le titulaire de permis de catégorie 2;

    • b) le titulaire de permis qui est à l’emploi d’une société, y compris une municipalité, d’une fiducie, d’une société de personnes, d’une entreprise individuelle, d’une coentreprise, d’une association, d’une agence ou d’une autre entité qui exerce ses activités au Canada, à but lucratif ou non, et qui travaille à titre de titulaire de permis dans le cadre de cet emploi.

  • Note marginale :Exigences

    (2) L’assurance que le titulaire de permis est tenu de détenir aux fins d’application du paragraphe 34(1) de la Loi doit satisfaire aux exigences suivantes :

    • a) elle est offerte par un assureur autorisé au Canada;

    • b) elle offre une protection à l’égard des réclamations faites au Canada et à l’étranger;

    • c) elle indemnise le titulaire de permis pour toute responsabilité civile découlant de l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce, selon le cas;

    • d) elle est assortie d’une couverture d’au moins un million de dollars par réclamation, jusqu’à concurrence de deux millions de dollars par année.

Note marginale :Prolongation du délai

 Le registraire peut, eu égard à des circonstances propres au titulaire de permis, prolonger la date limite pour le paiement des droits applicables à toute catégorie de permis et, s’agissant d’un titulaire de permis de catégorie 1, prolonger également le délai pour la fourniture du rapport annuel.

Suspension et révocation

Note marginale :Avis de suspension

  •  (1) L’avis de suspension prévu au paragraphe 35(2) de la Loi est transmis au titulaire de permis au moins sept jours avant que la suspension ne prenne effet et fournit les motifs à l’appui de la suspension.

  • Note marginale :Levée de la suspension

    (2) Le registraire met fin à la suspension si la personne corrige la situation ayant conduit à la suspension de son permis et paie au Collège les droits prévus à l’article 16 de l’annexe dans les deux ans qui suivent la date de la suspension.

  • Note marginale :Suspension de deux ans et plus

    (3) La personne dont le permis est suspendu depuis au moins deux ans peut demander au registraire la levée de la suspension si elle satisfait aux exigences suivantes :

    • a) elle a corrigé la situation ayant menée à la suspension;

    • b) elle a payé au Collège les droits prévus à l’article 16 de l’annexe;

    • c) elle a suivi la formation professionnelle continue requise.

Note marginale :Avis de révocation

 Pour l’application du paragraphe 35(4) de la Loi, le registraire révoque le permis qui est suspendu depuis au moins cinq ans en avisant le titulaire de permis à sa dernière adresse de courriel, trente jours avant la date prévue de la révocation.

Remise du permis

Note marginale :Demande de remise de permis

  •  (1) La demande de remise de permis, visée à l’article 36 de la Loi, est fournise au registraire, contient les renseignements ci-après et est accompagnée des droits à payer au Collège prévus à l’article 15 de l’annexe en plus de tous autres droits dus par le titulaire de permis :

    • a) les coordonnées actuelles du demandeur et, le cas échéant, celles à venir;

    • b) son parcours professionnel;

    • c) une déclaration selon laquelle :

      • (i) les affaires de ses clients sont terminées, ou encore des mesures ont été prises, avec l’accord des clients, pour que leurs dossiers leur soient retournés ou soient confiés à un autre titulaire de permis,

      • (ii) l’Office de la propriété intellectuelle du Canada a été avisé par écrit du nom du titulaire de permis qui a pris la charge des affaires devant le Bureau des brevets ou le bureau du registraire des marques de commerce, selon le cas,

      • (iii) l’endroit où les dossiers du demandeur sont conservés.

  • Note marginale :Remise

    (2) Si le registraire est d’avis que les renseignements reçus sont suffisant, et après avoir vérifié que le demandeur ne fait l’objet ni d’une plainte, ni d’une enquête visée à l’article 37 de la Loi, ni d’une demande visée à l’alinéa 32b), il autorise la remise et précise la date de sa prise d’effet.

 

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