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PARTIE 3 (suite)

Permis (suite)

Demandes (suite)

Note marginale :Conditions du permis

 Le permis de catégorie 3 est assujetti aux conditions suivantes :

  • a) le tiutlaire doit respecter les modalités de son accord de formation;

  • b) il ne peut pas, sans la supervision d’un titulaire de permis de catégorie 1 et sans un accord de formation en vigueur, représenter une personne dans la présentation et la poursuite d’une demande de brevet ou d’une demande d’enregistrement de marque de commerce ou dans toute autre affaire devant l’OPIC.

Permis de catégorie 4

Note marginale :Demande

  •  (1) Le titulaire de permis de catégorie 1 ou le titulaire de permis de catégorie 2 qui souhaite obtenir un permis de catégorie 4 présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;

    • b) ses antécédents professionnels complets;

    • c) une déclaration à l’effet qu’il ne pratique pas à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce;

    • d) la confirmation des éléments suivants :

      • (i) le fait qu’il a complété toute affaire menée pour ses clients ou qu’il a pris des mesures jugées satisfaisantes par ceux-ci pour leur remettre leurs dossiers ou les transférer à un ou plusieurs titulaires de permis dont la catégorie de permis leur permet de procéder avec le ou les dossiers transférés,

      • (ii) le fait qu’il a confié à un ou plusieurs titulaires de permis visés au sous-alinéa (i) toute affaire devant l’OPIC et qu’il a avisé par écrit le bureau de l’OPIC en cause du nom de son ou ses remplaçants,

      • (iii) l’emplacement de tout dossier qui n’a pas été remis ou transféré aux termes du sous-alinéa (i).

  • Note marginale :Demande — droits

    (2) La demande est accompagnée des droits prévus à l’article 4 de l’annexe 1, payables au Collège.

  • Note marginale :Vérification des renseignements

    (3) Le registraire peut demander au titulaire de permis remplaçant d’effectuer une vérification indépendante des renseignements qui ont été présentés par le titulaire au titre du sous-alinéa (1)d)(ii).

  • Note marginale :Droits de permis

    (4) Avant que le registraire délivre le permis, le titulaire du permis paye au Collège les droits prévus à l’article 16 de l’annexe 1, au prorata du nombre de mois restants dans l’année suivant le mois au cours duquel le permis est délivré.

Changement de catégorie de permis

Note marginale :Demande

  •  (1) Sous réserve des articles 46 et 50, le titulaire de permis de catégorie 1, le titulaire de permis de catégorie 2 ou le titulaire de permis de catégorie 4 qui souhaite obtenir un permis d’une autre catégorie présente au registraire une demande qui comprend les renseignements suivants :

    • a) ses nom, adresse, numéro de téléphone et adresse électronique;

    • b) la catégorie de permis demandée;

    • c) ses antécédents professionnels complets;

    • d) pour l’obtention d’un permis de catégorie 1 ou d’un permis de catégorie 2, la preuve que, à la date de prise d’effet du permis, il détiendra l’assurance responsabilité professionnelle visée au paragraphe 34(1) de la Loi ou la preuve qu’il est exempté de cette exigence et le motif de l’exemption;

    • e) la preuve qu’il s’est conformé à toute exigence de formation professionnelle continue associée à la nouvelle catégorie de permis.

  • Note marginale :Retour à la pratique après trois ans

    (2) Le titulaire de permis de catégorie 4 qui est titulaire d’un permis de cette catégorie depuis trois ans ou plus et qui souhaite obtenir un permis de catégorie 1 ou un permis de catégorie 2 présente au registraire une demande qui comprend, en plus des renseignements exigés au paragraphe (1), les renseignements suivants :

    • a) tout renseignement nécessaire pour permettre au registraire d’établir s’il jouit d’une bonne réputation et est apte à pratiquer;

    • b) une déclaration selon laquelle, il pratiquera sa profession avec intégrité, en fera respecter l’indépendance et se conformera au Code;

    • c) la preuve qu’il a suivi toute formation de rattrapage ou passé tout examen supplémentaire précisés par le registraire;

    • d) tout autre renseignement dont le registraire peut avoir besoin pour établir si le demandeur satisfait aux exigences de la nouvelle catégorie de permis.

  • Note marginale :Demande — droits

    (3) La demande de changement de classe de permis est accompagnée des droits applicables prévus aux articles 5 à 7 de l’annexe 1, payables au Collège.

Examens de compétence

Note marginale :Processus

 Le registraire publie sur le site Web du Collège le processus relatif aux examens de compétence, notamment :

  • a) les dates des examens;

  • b) le processus d’inscription;

  • c) les droits d’examen prévus à l’article 8 de l’annexe 1;

  • d) le déroulement des séances d’examen;

  • e) la méthode de communication des résultats aux examens;

  • f) la mention de la possibilité de demander la reprise de la correction.

Note marginale :Groupe consultatif sur les examens

 Le registraire peut nommer, au sein d’un groupe consultatif, des titulaires de permis de catégorie 1 et de permis de catégorie 2 ainsi des représentants de l’OPIC pour l’assister dans la préparation et dans la correction des examens de compétence ainsi que dans la tenue des séances d’examen.

Note marginale :Programme de formation

 Le titulaire de permis de catégorie 3 peut se soumettre aux examens de compétence après avoir complété un programme de formation approuvé par le registraire.

Note marginale :Examens de compétence

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le titulaire de permis de catégorie 3 se soumet aux premiers examens de compétence offert après avoir complété son programme de formation.

  • Note marginale :Prolongation — premiers examens

    (2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire de permis de catégorie 3 a été dans l’impossibilité de se soumettre aux examens de compétence visés au paragraphe (1), le registraire peut, sur demande du titulaire de permis, permettre à ce dernier de se soumettre aux examens à la prochaine séance d’examen.

  • Note marginale :Examen — droits

    (3) Le titulaire de permis paie au Collège les droits prévus à l’article 8 de l’annexe 1 pour se soumettre à tout ou partie des examens de compétence.

Note marginale :Reprise de la correction

  •  (1) Le titulaire de permis qui obtient une note inférieure à la note de passage aux examens peut, moyennant le paiement au Collège des droits prévus à l’article 9 de l’annexe 1, demander la reprise de la correction de tout ou d’une partie de ses examens.

  • Note marginale :Non-application

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas si la reprise de la correction ne peut avoir une incidence importante sur le résultat et permettre d’obtenir la note de passage.

  • Note marginale :Remboursement des droits

    (3) Si la reprise de la correction des examens permet au titulaire de permis d’obtenir la note de passage, les droits de reprise payés en application du paragraphe (1) lui sont remboursés.

  • Note marginale :Non-admissibilité à la révision

    (4) Les résultats de la reprise de la correction ne peuvent être révisés par le comité d’inscription en vertu de l’article 66.

Note marginale :Échec aux examens

  •  (1) Le titulaire de permis qui n’obtient pas la note de passage aux premiers examens de compétence peut les reprendre une seule autre fois, à la première séance d’examen qui a lieu après avoir reçu ses résultats d’examens ou les résultats d’une reprise de correction faite en application du paragraphe 56(1).

  • Note marginale :Prolongation du délai de reprise des examens

    (2) Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté, le titulaire de permis a été dans l’impossibilité de reprendre les examens de compétence visés au paragraphe (1), le registraire peut, sur demande du titulaire de permis, permettre à ce dernier de se soumettre aux examens à la séance d’examen suivante.

Note marginale :Engagement

 Le titulaire de permis visé au paragraphe 57(1) s’engage par écrit auprès du registraire à ne pas pratiquer avant d’avoir conclu un nouvel accord de formation avec un superviseur, qu’il s’agisse du même superviseur ou d’un autre.

Note marginale :Formation de rattrapage

  •  (1) Si le titulaire de permis de catégorie 3 n’obtient pas la note de passage aux examens de compétence dans les deux ans après avoir complété son programme de formation, il fournit au registraire un plan de formation et d’éducation de rattrapage préparé de concert avec son superviseur ou, s’il n’a pas de superviseur, conformément aux conditions que le registraire impose sur son permis.

  • Note marginale :Reprise des examens

    (2) Après avoir complété son plan de formation et d’éducation de rattrapage, le titulaire de permis peut, malgré le paragraphe 57(1), demander de reprendre tout ou partie des examens de compétence, moyennant le paiement au Collège des droits prévus à l’article 8 de l’annexe 1.

Note marginale :Levée ou modification des exigences

 Si, pour des raisons indépendantes de sa volonté le demandeur ou le titulaire de permis est incapable de se conformer à toute exigence concernant la demande de permis ou la formation, le registraire peut, sur demande, lever ou modifier cette exigence.

Note marginale :Permis assorti de conditions

 Le registraire peut, au moment de sa délivrance ou de son rétablissement et s’il est dans l’intérêt public de le faire, assortir un permis de l’une ou plusieurs des conditions suivantes :

  • a) l’obligation pour le titulaire de permis de suivre toute formation de rattrapage ou de passer tout examen supplémentaire précisé par le registraire;

  • b) l’obligation pour le titulaire de permis de travailler sous la supervision d’un titulaire de permis de catégorie 1 approuvé par le registraire, ou en collaboration avec lui, pendant une période déterminée.

Note marginale :Permis – prise d’effet

 Le registraire précise, au moment de sa délivrance ou de son rétablissement, la date de prise d’effet du permis.

Note marginale :Mesures d’adaptation pour les demandeurs et titulaires de permis

 Le registraire prend des mesures raisonnables d’adaptation pour le demandeur ou le titulaire de permis, s’ils fournissent au registraire tout renseignement jugé satisfaisant et qui en démontre la nécessité afin de donner au demandeur ou au titulaire de permis une chance égale de suivre sa formation avec succès, de passer ses examens de compétence ou de remplir les autres exigences relatives à l’obtention de son permis.

Superviseurs

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Les personnes physiques ci-après sont admissibles à agir à titre de superviseur d’un titulaire de permis de catégorie 3 :

    • a) le titulaire de permis de catégorie 1;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), le titulaire de permis de catégorie 2;

    • c) un représentant de l’OPIC.

  • Note marginale :Autorisation

    (2) Le registraire autorise à agir à titre de superviseur d’un titulaire de permis de catégorie 3 la personne physique visée au paragraphe (1) qui lui présente une demande et qui remplit les exigences suivantes :

    • a) il a complété le programme de formation des superviseurs;

    • b) il démontre dans sa demande comment il fournira une formation visant l’apprentissage de pratiques éthiques et axées sur la compétence propres au domaine;

    • c) il ne fait pas l’objet d’une enquête visée à l’article 37 de la Loi;

    • d) le comité d’enquête n’a pas présenté à son égard une demande au comité de discipline en vertu du paragraphe 49(1) de la Loi;

    • e) son permis n’est pas suspendu.

  • Note marginale :Exigence supplémentaire — titulaire de permis de catégorie 2

    (3) En plus des exigences prévues au paragraphe (2), le titulaire de permis de catégorie 2 doit fournir au registraire un plan de formation établissant la façon qu’un titulaire de permis de catégorie 3 sous sa supervision recevra de la formation dans les domaines de pratique qui sont restreints, à l’égard du titulaire de permis de catégorie 2, au titre de l’article 47.

  • Note marginale :Formation de rattrapage — superviseur

    (4) Le superviseur doit reprendre une partie ou la totalité du programme de formation des superviseurs, tel que spécifié par le registraire, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il a besoin de formation de rattrapage quant à certains ou tous les aspects du rôle de superviseur.

Note marginale :Retrait de l’autorisation

 Le registraire retire au superviseur son autorisation d’agir à ce titre si, selon le cas :

  • a) le superviseur ne satisfait plus aux exigences énoncées aux alinéas 64(2)b) à e);

  • b) le superviseur ne se conforme pas au paragraphe 64(4) alors qu’il doit le faire;

  • c) le permis du superviseur est suspendu ou révoqué.

Révision des décisions du registraire en matière de permis

Note marginale :Révision des décisions du registraire

 Le demandeur de permis ou le titulaire de permis peut demander au comité d’inscription de réviser toute décision rendue à son égard par le registraire concernant sa demande ou son permis, selon le cas.

Note marginale :Comité d’inscription

  •  (1) Sur réception de la demande visée à l’article 66, le comité d’inscription examine la demande et :

    • a) soit confirme ou modifie la décision du registraire ou rejette la demande;

    • b) soit tient une audience sur le fond de la demande et, à la fin de l’audience, confirme ou modifie la décision du registraire ou rejette la demande.

  • Note marginale :Renseignements supplémentaires

    (2) Le comité d’inscription peut demander au registraire d’obtenir des renseignements supplémentaires du demandeur ou du titulaire de permis et de les fournir au comité, à tout moment pendant l’examen de la demande par le comité, y compris durant l’audition de la demande, le cas échéant.

  • Note marginale :Motifs écrits

    (3) Le comité d’inscription fournit au demandeur ou au titulaire de permis des motifs écrits pour chaque mesure qu’il prend au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Modification de la décision du registraire

    (4) Si le comité d’inscription modifie la décision du registraire, le registraire applique la décision modifiée, exécute la décision sans délai et en avise le titulaire de permis ou le demandeur ainsi que le superviseur de ce dernier, le cas échéant.

  • Note marginale :Décision définitive

    (5) La décision rendue par le comité d’inscription est définitive et ne peut être révisée par le conseil.

PARTIE 4

Obligations des titulaires de permis

Obligations

Note marginale :Exigences

 Le titulaire de permis doit satisfaire aux exigences ci-après afin de maintenir la validité de son permis :

  • a) avoir les habilités et les compétences nécessaires à la pratique de la profession;

  • b) jouir d’une bonne réputation et rester apte à pratiquer.

Note marginale :Assurance responsabilité professionnelle

  •  (1) L’assurance en matière de responsabilité professionnelle exigée par le paragraphe 34(1) de la Loi doit :

    • a) être offerte par un assureur autorisé au Canada;

    • b) offrir une protection contre les réclamations faites au Canada et à l’étranger;

    • c) indemniser le titulaire de permis pour toute responsabilité civile découlant de l’exercice de ses fonctions à titre d’agent de brevets ou d’agent de marques de commerce;

    • d) être assortie d’une couverture d’au moins un million de dollars par réclamation et de deux millions de dollars au total par année.

  • Note marginale :Exemptions

    (2) Est exempté de l’application du paragraphe 34(1) de la Loi :

    • a) le titulaire de permis de catégorie 3 qui n’a pas de superviseur ni d’accord de formation en vigueur et qui a pris l’engagement prévu à l’article 58;

    • b) le titulaire de permis de catégorie 4;

    • c) le titulaire de permis qui exerce ses activités professionnelles pour le seul compte d’un employeur qui exploite une entreprise au Canada, sans offrir ses services au public.

    • d) [Abrogé, DORS/2023-73, art. 90]

 

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